Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00808 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWHN
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [F], [T], [H] [J]
né le 08 Juillet 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE HABITAT, inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le n°843 401 787, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [N] [L] de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [J], propriétaire d’une villa sise [Adresse 1], a confié à la société FRANCE HABITAT la fourniture et l’installation de panneaux sur sa toiture de véranda selon devis du 22 septembre 2022.
Les travaux auraient débuté le 20 mars 2023 et n’auraient pas été terminés. La société France HABITAT aurait sous-traité la pose des panneaux à la société CARMONA laquelle, d’après les dires du demandeur, aurait abandonné le chantier le 31 mars 2023.
Monsieur [J] fait valoir que des malfaçons ont été constatées le 4 avril 2023 par la société FRANCE HABITAT occasionnant de l’infiltration d’eau à chaque épisode pluvieux.
En mai 2023, Monsieur [J] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, les ASSURANCES GPE CREDIT MUTUEL, laquelle a mandaté la société UNION D’EXPERTS aux fins d’expertise amiable.
Le 20 novembre 2023, Monsieur [J] a fait établir un devis par la société STIM laquelle a chiffré le remplacement de la toiture de la véranda à la somme de 23.155,33€ TTC outre le remplacement de lames de parquet détériorées par les infiltrations d’eau d’un montant de 609,42€ TTC.
Le 13 décembre 2023, Monsieur [M] [X] a rendu un rapport d’expertise protection juridique suite à la réunion d’expertise à laquelle la société France HABITAT dûment convoquée n’a pas participé et dans lequel il conclut que le travail n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et qu’une dépose totale de la couverture s’impose. Il y a indiqué que la société FRANCE HABITAT aurait reconnu les défauts de pose dans un mail du 27 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2024, l’avocat de Monsieur [J] rappelant que son client a déjà réglé la somme de 5,000€ et qu’à chaque épisode pluvieux il subit des désordres d’infiltrations d’eau, a sollicité auprès de la société France HABITAT LANGUEDOC le remboursement des sommes de 23.155,33€ et de 609,42€ outre 2000€ au titre d’un préjudice de jouissance.
Par acte du 17 mai 2024, Monsieur [J] a fait délivrer à la société FRANCE HABITAT assignation aux fins de voir ordonner une expertise, et de la voir condamnée à lui payer une indemnité de 1.165€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, il a été fait droit à sa demande d’expertise et Monsieur [Z] [V] a été désigné en qualité d’expert.
Une réunion d’expertise a été organisée le 23 janvier 2025 à laquelle la société France HABITAT ne se serait pas présentée.
Par suite, Monsieur [J] mettra en demeure la société France HABITAT par LRAR datée du 3 avril 2025, de communiquer son attestation d’assurances valable au jour de la conclusion du bon de commande, soit en 2022. Aucune réponse n’y sera apportée.
Arguant de la nécessité d’obtenir ce document afin de régulariser une déclaration de sinistre et par acte en date du 26 mai 2025, Monsieur [F] [J] a fait assigner la société France HABITAT aux fins de la voir condamner à produire une attestation d’assurance valable pour l’année 2022 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, outre une condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il sollicite que l’astreinte soit due, passé le délai de 8 jours.
A l’audience du 28 octobre 2025, Monsieur [J] maintient ses demandes contenues dans son assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société France HABITAT, bien que valablement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au visa de l’article précité, Monsieur [J] sollicite que la société France HABITAT soit condamnée sous astreinte à communiquer une attestation d’assurances valide pour l’année 2022, date à laquelle il a signé le bon de commande. Il expose que cela lui est nécessaire afin de régulariser une déclaration de sinistre concernant les prestations commandées à cette société, mal réalisées selon lui, et objet d’une expertise judiciaire ordonnée le 3 septembre 2024.
Il produit à l’appui de sa demande notamment l’ordonnance datée du 3 septembre 2024 pour justifier que sa démarche s’inscrit dans la continuité de la procédure déjà en cours, ainsi qu’une mise en demeure datée du 3 avril 2025 aux termes de laquelle il sollicite que la société France HABITAT communique son attestation d’assurances, mise en demeure restée vaine.
Monsieur [J] justifie en outre de la distribution de la mise en demeure le 11 avril 2025 contre la signature du dentinaire, à savoir le gérant de la société France HABITAT ou son représentant.
La société France HABITAT ne comparait pas et ne réplique pas à la prétention de Monsieur [J].
Ainsi en l’état des éléments produits aux débats et au visa de l’article R 243-2 alinéa 4 du Code des Assurances, il n’est pas sérieusement contestable que la société France HABITAT a l’obligation de produire au maître de l’ouvrage son attestation d’assurance lorsque celui-ci la réclame, en cours de travaux.
En effet, il est justifié que les travaux, objets de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 septembre 2024, n’ont jamais été réceptionnés, de sorte qu’ils sont toujours susceptibles d’être qualifiés d’être en cours d’exécution.
Dans ces conditions, l’article R 243-2 du Code des Assurances permet au maître de l’ouvrage de réclamer à tout moment l’attestation d’assurance de tout intervenant à l’acte de construire.
Monsieur [J], par la production du bon de commande, justifie de l’intervention de la société France HABITAT aux travaux litigieux.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande et la société France HABITAT sera condamnée à produire une attestation d’assurance valide au 28 septembre 2022, date de conclusion de bon de commande.
Compte tenu du mutisme de la société France HABITAT et de son absence de volonté de participer tant aux opérations d’expertise judiciaire que de comparaître aux différentes audiences ayant eu lieu, il est nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, qui commencera à courir à défaut d’exécution passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente et pour une durée de 3 mois.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société France HABITAT, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour les mêmes raisons, la société France HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNONS la société FRANCE HABITAT à communiquer à Monsieur [F] [J] une attestation d’assurance valide au 28 septembre 2022, date de signature du bon de commande,
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, à valoir en l’absence d’exécution de l’obligation, et ce à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pour un délai de 3 mois,
CONDAMNONS la société FRANCE HABITAT à payer à Monsieur [F] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société France HABITAT aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- In solidum ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Côte ·
- Or ·
- Assurance maladie ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Protection ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tutelle ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assesseur
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Contestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Saisie-attribution ·
- Chèque ·
- Solde ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Titre exécutoire ·
- Épargne
- Habitat ·
- Fleuve ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Public
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.