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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 22 oct. 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
la SARL CANNET – MIGNOT – 81
Me Miléna DJAMBAZOVA – 83
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00031 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IFZA
JUGEMENT N° 24/110
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me François-Xavier MIGNOT pour la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 81
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. MASAGA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 83, substituée par Me Thomas MENETRIER lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 26 Mars 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt deux Octobre deux mil vingt quatre par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 26 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, la SCI MASAGA a fait procéder, suivant procès-verbal du 5 décembre 2023, à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’épargne pour le compte de Monsieur [X] [N] et de Madame [U] [L].
La saisie a été dénoncée à Madame [L] le 8 décembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 5 janvier 2024, Madame [L] a fait assigner la SCI MASAGA devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir annuler la saisie-attribution.
A l’audience du 26 mars 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Madame [L], représentée par son conseil, a demandé au Juge de l’exécution de :
— Annuler la saisie-attribution du 5 décembre 2023 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie ;
A titre subsidiaire,
— Cantonner la saisie aux fonds disponibles à la date de la saisie soit à la somme de 5.737,71 euros ;
— Exclure des frais les coûts de la demande de certificat de non-contestation à échoir, la signification du certificat de non-contestation par huissier à échoir, et la mainlevée quittance par acte à échoir ;
— Déduire du principal dû la somme de 1.630 euros versée aux créanciers à titre de dépôt de garantie ;
— Condamner la SCI MASAGA à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI MASAGA, représentée à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger les demandes de Madame [L] irrecevables ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [L] de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [L] à lui payer, outre les dépens, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 mai 2024, puis prorogé en raison de la surcharge de travail de la juridiction au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Madame [L]
Aux termes de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
La SCI MASAGA conteste la recevabilité de l’assignation délivrée par Madame [L] au motif qu’elle ne justifierait pas avoir dénoncé sa contestation auprès du tiers saisi et de l’huissier de justice instrumentaire.
Madame [L] indique avoir procédé à ces dénonciations.
Il ressort en effet des pièces produites par la demanderesse qu’elle a fait procéder à la dénonciation de sa contestation par courrier recommandé à l’huissier instrumentaire le 5 janvier 2024 et que le tiers saisi (la Caisse d’épargne) a été avisé par lettre simple le 5 janvier 2024.
Il y a donc lieu de constater que les prescriptions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et de déclarer Madame [L] recevable en ses demandes.
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement ».
Madame [L] indique que c’est à tort que le tiers saisi a déclaré un solde saisissable de 18.988,03 euros. Elle précise que son compte bancaire a été crédité d’un chèque de 13.143 euros dont la date de valeur était le 6 décembre 2023, soit postérieurement à la saisie, de sorte qu’il ne devait pas être intégré aux fonds disponibles.
La SCI MASAGA considère que Madame [L] confond la date de valeur et la date d’opération. Au visa des dispositions de l’article L. 131-1-1 du Code monétaire et financier, elle fait valoir que la déclaration du tiers saisi n’est pas inexacte et que le solde disponible devait comprendre le chèque de 13.143 euros.
Il résulte de l’interprétation de la Cour de cassation des dispositions de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution que « la remise des chèques à l’encaissement s’entend de la remise des chèques faite à l’établissement bancaire » (civ. 2e 13 février 2013 : pourvoi n°01-00.543 ; Civ. 2e 7 avril 2016 : pourvoi n°15-11.436).
En l’espèce, il ressort du relevé bancaire produit aux débats que le compte ouvert par Madame [L] entre les mains de la Caisse d’épargne a été crédité le 5 décembre 2023 d’un chèque de 13.143 euros. Cette date d’opération correspond en réalité à la date comptable de l’opération, de sorte qu’il faut considérer que la créance résultant de ce chèque est entrée en compte à ce jour ; ce qui se déduit encore des dispositions de l’article L. 131-1-1 du Code monétaire qui précise que « La date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellée en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement ».
Par suite, le moyen soutenu par Madame [L] sera écarté.
Par ailleurs, il résulte certes des dispositions contractuelles convenues entre Madame [L] et la Caisse d’épargne une clause de réserve d’encaissement de 21 jours. Néanmoins, une telle clause ne saurait être opposable aux tiers. Cette réserve d’encaissement qui permet à la banque de s’assurer de la solvabilité du tiré, ne saurait remettre en cause le fait que la créance est entrée en compte au jour de la présentation du chèque, soit, en l’espèce, le 5 décembre 2023.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la mise à disposition du solde bancaire insaisissable
Aux termes de l’article L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution « Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Madame [L] conteste encore la régularité de la saisie-attribution en soulignant que la banque n’aurait pas laissé en compte la somme de 607,75 euros, correspondant au montant du revenus de solidarité activé de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Il faut néanmoins observer d’une part que la réponse faite par le tiers saisi au créancier précise expressément que le solde disponible des comptes courants « ne tient pas compte du Solde Bancaire Insaisissable (SBI), il convient donc de le retrancher ». D’autre part, il faut encore constater que la saisie a été réalisée pour obtenir le paiement de la somme de 16.643,17 euros, alors que le solde disponible du compte de Madame [L] était de 18.988,03 euros, de sorte que malgré l’exécution de la saisie, celui-ci restait créditeur de 2.344,86 euros, soit près de quatre fois le montant du solde bancaire insaisissable.
Le moyen ne pourra qu’être rejeté.
En définitive, l’ensemble des moyens invoqués par Madame [L], dont il faut d’ailleurs considérer qu’ils n’étaient pas de nature à atteindre la validité de l’acte de saisie, ont été écartés. Madame [L] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution du 5 décembre 2023.
Sur le montant de la créance
Madame [L] conteste la montant de la créance retenue par le créancier et sollicite le cantonnement de la saisie en conséquence. Elle conteste la prise en compte de frais provisionnels et sollicite une compensation à hauteur du montant du dépôt de garantie.
La SCI MASAGA conclut au rejet de ces demandes.
S’agissant des frais de l’exécution, il faut rappeler que l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
Il résulte de ces dispositions que l’acte de saisie doit comporter non seulement l’énonciation du coût de l’acte lui-même, mais également ceux qui pourraient être mis à la charge du débiteur si la saisie était validée.
Par suite, la contestation formée par Madame [L] sera écartée.
S’agissant de la compensation avec le dépôt de garantie prévu au contrat de bail, il faut rappeler que s’il est acquis qu’en raison des termes très généraux de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour de cassation a reconnu au Juge de l’exécution, depuis l’arrêt du 18 juin 2009, le pouvoir de se prononcer sur toute question de fond nécessaire à l’exécution du titre exécutoire, il ne peut délivrer de titres exécutoires qui seraient étrangers à l’exécution ou à l’inexécution dommageable d’une mesure d’exécution. Il en résulte qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution , sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (en ce sens v. Civ. 2e 3 octobre 2024 : pourvoi n°21-24.852).
En l’espèce, Madame [L] ne justifie d’aucun titre exécutoire condamnant la SCI MASAGA à lui rembourser la somme de 1.630 euros au titre du dépôt de garantie.
Par suite, il faut considérer que cette demande excède les pouvoirs du Juge de l’exécution et ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [L], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SCI MASAGA la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [L] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [U] [L] de ses demandes ;
DIT que la saisie-attribution du 5 décembre 2023 produira tous ses effets ;
DIT n’y avoir lieu au cantonnement de la saisie-attribution du 5 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [L] à payer à la SCI MASAGA la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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