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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZCF
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
DEMANDERESSE :
S.A. SA DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [F]
né le 17 Mai 1954 à OZOIR LA FERRIÈRE, demeurant 291, rue du Commandant Abadie – Appt 65 – 76600 LE HAVRE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 10 juin 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [U] [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO.
Des échéances étant restées impayées, la SA DIAC a adressé, le 13 mars 2024, à Monsieur [F], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 768,16 € sous 8 jours, visant la déchéance du terme. Monsieur [F] a, par la suite, spontanément et amiablement restitué le véhicule le 13 mai 2024, ce dernier a été vendu le 24 juin 2024 pour une somme de 13 080,83 €. La SA DIAC a adressé à Monsieur [F], le 17 juillet 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme restant due après la vente du véhicule, soit 7 642,70 €.
Par acte du 25 février 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Monsieur [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 679,16 € selon décompte arrêté au 5 février 2025, outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur en tous les dépens de la présente instance,
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.
A l’audience du 5 mai 2025, la SA DIAC était représentée par Maître [O], qui a repris les éléments contenus dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion.
Monsieur [F] a comparu en personne à l’audience. Il a indiqué ne pas contester la dette. Il a précisé être retraité et percevoir 1 400 € par mois. Il a sollicité des délais de paiement et a proposé de payer 200 € par mois à compter du mois de septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 janvier 2024. La demanderesse, qui a assigné le 25 février 2025, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit l’offre préalable du 10 juin 2023, le plan de location, la facture, le déblocage des fonds, le procès-verbal de livraison, le décompte au 5 février 2025, le justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation, le calcul des indemnités de retard, l’historique des mouvements, le décompte de vente du 24 juin 2024, l’accord de restitution amiable, les lettres de la DIAC, les conditions particulières de l’engagement de reprise, la consultation FICP, l’attestation de formation, le certificat de conformité, l’enveloppe et le fichier de preuve et les pièces annexées à la fiche de dialogue.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance des intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la SA DIAC a adressé à Monsieur [F] une mise en demeure de régulariser le retard de 768,16 € sous 8 jours, visant la déchéance du terme, en date du 13 mars 2024. Aucun règlement n’étant intervenu suite à cette mise en demeure, il convient de constater la déchéance du terme au 22 mars 2024.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [F] à lui payer, suivant décompte arrêté au 5 février 2025, le montant restant dû après la vente du véhicule, soit la somme de 7 679,16 €.
Monsieur [F] sera donc condamné à payer à la SA DIAC la somme susvisée avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, le défendeur sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois. Eu égard à sa situation, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 7 679,16 euros (sept mille six cent soixante-dix-neuf euros et seize centimes) au titre du contrat location avec option d’achat du 10 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
AUTORISE Monsieur [U] [F] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 320 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la SA DIAC la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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