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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 juin 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7E3
JUGEMENT
Du : 13 Juin 2025
Société LOGIREP ANCIENNEMENT DENOMMEE “LOGISTART”
C/
[B] [X] née [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-004811 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]), [P] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-004663 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]), [C] [S], [O] [S] née [Y], [Z] [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CHANOIR
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me PAUTONNIER
Me DE FROISSARD DE [Localité 10]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Juin 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A LOGIREP anciennement dénommée “LOGISTART”
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [B] [X] née [H]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante assistée de Maître Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-004811 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparant assisté de Maître Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-004663 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
présent assisté de Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [O] [S] née [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante assistée de Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparante assistée Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 03 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [X] [P] et Madame [X] née [H] [B] un appartement situé au 3e étage d’un immeuble sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 567,91 euros, et 190,69 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2021, la société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [S] [C] et Madame [S] née [Y] [O] un appartement situé au 2e étage du même immeuble sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 571,66 euros, et 190,69 euros de provisions sur charges.
Entre 2021 et 2023, Monsieur et Madame [S] ont fait part à la société LOGIREP de nuisances sonores qu’ils subissaient de la part de leurs voisins du dessus, Monsieur et Madame [X] et en particulier d’un de leurs enfants, atteint d’un trouble autistique.
Une tentative de conciliation entre Monsieur et Madame [S] et Monsieur et Madame [X] a abouti à l’émission d’un constat de non-conciliation en date du 20 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] d’une part, et Monsieur [S] [C] et Madame [S] née [Y] [O] d’autre part devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins d’expulsion de Monsieur et Madame [X]. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, la société LOGIREP demande de :
Débouter Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B], Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Prononcer la résiliation du bail conclu entre la société LOGIREP et Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B], aux torts et griefs exclusifs de ces derniers pour défaut de jouissance paisible, Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux qu’ils occupent, à savoir l’appartement n°1324-01-0021, de type F4, situé au 3e étage de l’immeuble sis [Adresse 3], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, Autoriser la société LOGIREP à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B], conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] à payer à la société LOGIREP une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération des lieux de tous meubles, occupants de son chef et remise des clefs, Condamner solidairement, subsidiairement in solidum Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] à relever et garantir la société LOGIREP de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcée à son encontre sur les demandes de Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O], Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B], Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O] à payer à la société LOGIREP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B], Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O] aux dépens.
A l’audience en date du 3 avril 2025, la société LOGIREP, représentée, indique se désister de sa demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur et Madame [X], ces derniers ayant quitté les lieux. Elle mentionne que Monsieur et Madame [S] ont également quitté leur logement.
Reprenant oralement leurs conclusions à l’audience, Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B], assistés par leur conseil, demande de :
débouter la SA LOGIREP, Madame [J], Madame [Y], Monsieur [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,condamner la SA LOGIREP, Madame [J], Madame [Y], Monsieur [S] à payer, chacun, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé à Monsieur [X] [P] par cette procédure abusive, condamner la SA LOGIREP, Madame [J], Madame [Y], Monsieur [S] à payer, chacun, la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé à Madame [H] par cette procédure abusive, les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, à titre infiniment subsidiaire, condamner la SA LOGIREP à garantir Monsieur et Madame [X] de toute condamnation prononcée contre eux,ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils soutiennent que Monsieur et Madame [S] ont écrit à la société LOGIREP cinq jours après leur installation pour signaler des nuisances et que depuis, ils n’ont cessé d’envoyer des lettres. Une intervention des services sociaux a eu lieu. Ils expliquent que leur fils a un trouble autistique important et qu’il ne peut pas agir autrement. Les bruits dont Monsieur et Madame [S] se plaignent sont des bruits de jeux d’enfants, qui sont des bruits de la vie courante selon la jurisprudence et non un trouble anormal. Ils mentionnent que la vidéo fournie par les époux [S] est inaudible et qu’elle n’a entrainé aucune suite pénale. Ils disposent d’une pétition signée par une quinzaine de voisins qui affirment que le logement est calme. Il n’y a aucun procès-verbal d’intervention judiciaire. Ils font valoir que les attestations fournies par les époux [S] sont écrites par eux-mêmes et il n’y a pas eu de constat d’huissier. Ils expliquent avoir demandé à être logés au rez-de-chaussée mais cela n’a pas été fait. Ils ajoutent que Madame [X] est tombée en dépression suite et qu’ils ont dû quitter leur lieu de vie. Enfin, ils indiquent que leur fils attend une place en institut.
Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O], assistés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions à l’audience et demandent, au visa des articles 544, 1240, 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, et 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
condamner solidairement et in solidum la SA LOGIREP et Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] à payer Monsieur [S] [C] et Madame [S] née [Y] [O] la somme de 15 247,20 euros à parfaire à titre de dommage et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance issu du trouble anormal du voisinage subi, condamner solidairement et in solidum la SA LOGIREP et Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral issu du trouble anormal de voisinage subi, condamner solidairement et in solidum la SA LOGIREP et Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] à payer à Madame [S] née [Y] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral issu du trouble anormal de voisinage subi, condamner la SA LOGIREP à payer à Monsieur [S] [C] et Madame [S] née [Y] [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice tiré de la résistance abusive du bailleur, ordonner la suspension du paiement du loyer par Monsieur [S] [C] et Madame [S] née [Y] [O] dans l’attente de l’exécution de la décision à intervenir et de la cessation du trouble, laquelle pourra faire l’objet d’un constat dressé par commissaire de justice à la demande de la partie la plus diligente, à titre subsidiaire, ordonner à la SA LOGIREP de procéder à toutes formalités nécessaires à la cessation du trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner solidairement et in solidum la SA LOGIREP, Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] à payer à Madame [S] née [Y] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement et in solidum la SA LOGIREP, Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O] soutiennent que le trouble anormal du voisinage est très documenté et que des attestations d’autres voisins font état de nuisances sonores jour et nuit, tandis que la société LOGIREP n’a pas agi pendant des années, seulement trois courriers ont été envoyés en quarante mois de troubles. La société LOGIREP ne s’est pas non plus présenté lors de la conciliation. Ils font valoir que les époux [X] confirment indirectement les troubles en expliquant le comportement de leur fils. Ils soutiennent que le voisin qui habitait au-dessus de la famille [X] a dû quitter son logement car il ne supportait pas le bruit. Monsieur et Madame [S] demandent ainsi l’octroi de dommages et intérêts pour pallier l’inaction de la société LOGIREP concernant le préjudice de jouissance pendant quarante mois. Ils informent qu’ils n’ont jamais demandé l’expulsion de Monsieur et Madame [X] mais seulement une réorganisation des logements.
Par conclusion d’intervention volontaire, Madame [J] [Z], assistée par son conseil, intervient volontairement à l’instance et reprend oralement ses conclusions à l’audience. Elle demande, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 544, 1240, 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, et 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
recevoir son intervention volontaire dans l’instance pendante devant le tribunal, et la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée,condamner solidairement et in solidum la SA LOGIREP, Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] à lui payer la somme de 9 596,31 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance issu du trouble anormal du voisinage subi, condamner solidairement et in solidum la SA LOGIREP, Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral issu du trouble anormal de voisinage subi, condamner la SA LOGIREP à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré de la résistance abusive du bailleur, condamner solidairement et in solidum la SA LOGIREP, Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement et in solidum la SA LOGIREP, Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] aux entiers dépens.
Madame [J] [Z], assistée, fait valoir qu’elle réside toujours dans les lieux litigieux et soutient que la résidence est désormais très calme.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par une note en délibéré, autorisée, reçue le 3 avril 2025, Monsieur [S] [C], Madame [S] [O] et Madame [J] [Z] font parvenir la pièce d’identité de Monsieur [N] [I], venant compléter son attestation de témoin.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de Madame [J] [Z] :
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des débats que Madame [J] [Z] est locataire d’un appartement situé dans la même résidence que Monsieur et Madame [X] et Monsieur et Madame [S] sis [Adresse 3]. Elle soutient être également victime de troubles anormaux du voisinage de la part de Monsieur et Madame [X] et leur famille.
Elle apparait ainsi recevable à intervenir volontairement à l’instance.
Sur le désistement de la société LOGIREP de sa demande en expulsion de Monsieur et Madame [X] :
En l’espèce, la société LOGIREP indique à l’audience se désister de sa demande d’expulsion à l’encontre de Monsieur et Madame [X], ces derniers ayant quitté les lieux.
Il convient donc de constater le parfait désistement de la société LOGIREP de ses demandes en résiliation judiciaire du bail, expulsion, transfert et séquestration des meubles et indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B].
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du trouble anormal du voisinage :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1253 du même code, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il est constant que la preuve du caractère anormal du trouble doit être rapportée par les demandeurs, ce trouble pouvant notamment être sonore. Il leur incombe donc de prouver que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, et n’est pas seulement constitué des bruits normaux de la vie courante tels que des bruits de jeux d’enfants.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] et Madame [J] soutiennent avoir subi des troubles anormaux du voisinage à compter de leur entrée dans les lieux, soit le 27 janvier 2021 pour Monsieur et Madame [S] et le 24 novembre 2020 pour Madame [J], de la part de leurs voisins du dessus, Monsieur et Madame [X], entrés dans les lieux à compter du 20 novembre 2020. Ces troubles auraient cessé depuis le départ de la famille [X] en août 2024, selon Madame [J], seule personne qui réside encore dans les lieux.
Les troubles allégués consisteraient notamment en des cris, des bruits de courses et de pas, des sauts et des coups sur les murs et sur le sol qui s’étendraient sur toute la journée tous les jours de la semaine, des insultes, et le déversement d’eau et d’urine par le balcon. Il s’agirait donc de troubles causés par le fils de Monsieur et Madame [X], âgé de sept ans et atteint d’un trouble autistique non verbal.
Au soutien de ces allégations, Monsieur et Madame [S] et Madame [J] fournissent des attestations écrites par eux-mêmes et certains voisins, ainsi que plusieurs mains courantes qu’ils ont déposées et courriers qu’ils ont échangés avec la société LOGIREP pour l’informer des troubles et lui demander d’intervenir.
Il est reconnu par Monsieur et Madame [X] que leur enfant court et fait du bruit dans leur appartement régulièrement, celui-ci étant atteint d’un trouble autistique non verbal, un tel comportement constituant son seul moyen d’expression. A défaut d’avoir pu trouver une place dans un centre adapté pour leur fils durant la journée, Monsieur et Madame [X] ont été contraint de le garder dans l’appartement, ce qui a pu provoquer quelques nuisances sonores notamment pour une personne en télétravail.
Cependant, outre la production d’une pétition de plusieurs voisins et les mains-courantes déposées par Monsieur [S], aucun constat de commissaire de justice, constat de police ou enregistrements sonores des troubles permettent de rapporter la preuve matérielle de l’ampleur des troubles causés à Monsieur et Madame [S] et à Madame [J], tant au niveau leur intensité, de l’heure à laquelle ils se déroulent, ou de leur récurrence. Si l’attestation de Monsieur [N] [E] mentionne des bruits quotidiens, et à toute heure, l’attestation produite d’un autre voisin, [R] [A], évoque des cris d’enfants vers 9h et le soir, tout en précisant que ce n’est pas quotidien, et que cela arrive de « temps en temps ». Ainsi, les seules attestations et mains courantes fournies par les demandeurs ne suffisent pas à prouver la gravité et le caractère excessif des troubles en comparaison aux bruits normaux de la vie courante d’une vie de famille au sein d’un logement social supposant une certaine proximité entre voisins et dont l’insonorisation peut être par ailleurs insuffisante.
Concernant les déversements d’eaux usées par Monsieur et Madame [X], ces derniers reconnaissent avoir un problème d’écoulement de l’eau au niveau du balcon ce qui a pu les obliger à procéder à l’évacuation. Pour autant, cela ne constitue pas un trouble répété et excessif caractéristique d’un trouble anormal du voisinage. De même, Monsieur et Madame [S] ne rapportent aucune preuve s’agissant des déversements d’urine et d’excréments qu’ils allèguent.
S’agissant enfin de l’agressivité de Monsieur et Madame [X] à l’égard de Monsieur et Madame [S], seule une vidéo atteste d’une altercation verbale entre Monsieur [X] et Madame [S] dans laquelle toute la conversation n’est pas audible et n’informe pas sur l’origine de la dispute. Ainsi, la preuve du caractère répétitif et excessif du trouble n’est pas rapportée.
Au vu des pièces produites, les demandeurs échouent ainsi à rapporter la preuve du caractère excessif et anormal des troubles, de sorte que la qualification de troubles anormaux du voisinage ne peut être retenue.
Il convient ainsi de rejeter les demandes de Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O] en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral tirés d’un trouble anormal du voisinage.
A ce titre, il convient également de rejeter les demandes de Monsieur et Madame [S] en suspension du paiement du loyer à l’encontre de la société LOGIREP, ces derniers ayant quitté les lieux et le trouble anormal antérieur n’étant pas caractérisé.
La demande au titre de la condamnation de la société LOGIREP à accomplir les formalités nécessaires pour la cessation du trouble anormal de voisinage sous astreinte, formée par Monsieur et Madame [S], sera également rejetée à défaut de caractérisation de troubles anormaux du voisinage.
Il convient enfin de rejeter les demandes de Madame [J] [Z] en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral tirés d’un trouble anormal de voisinage pour les mêmes motifs.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive du bailleur :
En vertu de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S] et Madame [J] demandent la condamnation de la société LOGIREP pour résistance abusive dans le traitement du trouble du voisinage avec Monsieur et Madame [X].
Le trouble anormal du voisinage n’ayant pas été caractérisé et la société LOGIREP ayant contacté à plusieurs reprises les époux [X] pour tenter de trouver une solution, elle n’a pas commis de résistance abusive.
Il convient donc de rejeter les demandes en dommages et intérêts formées par Monsieur et Madame [S] en réparation du préjudice tiré de la résistance abusive du bailleur.
La demande de Madame [J] [Z] en réparation de son préjudice tiré de la résistance abusive du bailleur sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur et Madame [X] demandent réparation de leur préjudice tiré de la procédure abusive qu’ils subissent, sans rapporter la preuve d’un abus dans l’exercice de l’action ou d’une volonté particulière de leur nuire.
Il en résulte que la demande de Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société LOGIREP, Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O] et Madame [J] [Z], parties succombantes, aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum la société LOGIREP, Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O] et Madame [J] [Z], à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [J] [Z],
CONSTATE le désistement de la société LOGIREP en ce qui concerne ses demandes principales,
DEBOUTE la société LOGIREP de ses autres demandes et prétentions,
DEBOUTE Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE Madame [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] de leur demande en réparation de leur préjudice tiré du caractère abusif de la procédure,
CONDAMNE in solidum la société LOGIREP, Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O] et Madame [J] [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum la société LOGIREP, Monsieur [S] [C] et Madame [S] [O] et Madame [J] [Z] à payer à Monsieur [X] [P] et Madame [X] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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