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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 16 févr. 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le
La copie exécutoire à :Me MARAIS & Me GRATTIROLA (case)
La copie authentique à : Me MARAIS & Me GRATTIROLA (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00032
EN DATE DU : 16 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00290 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJM6
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 février 2026
DEMANDERESSE -
— S.C.I. PURIMA 2, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 9780014D, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Blandine MARAIS, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE -
— Madame [V] [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 02 décembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 15 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00290 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJM6
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 16 février 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 2 décembre 2025, et requête enregistrée au greffe le 15 décembre suivant, la S.C.I PURIMA 2 a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete aux fins de :
Ordonner l’expulsion de Madame [V] [J] et de tous occupants de son chef, de la maison qu’elle occupe à [Adresse 3] édifiée sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1], avec, au besoin, l’assistance de la force publique,Condamner Madame [V] [J] à payer à la SCI PURIMA 2 une indemnité d’occupation provisionnelle de 10.000 XPF par jour depuis le 27 octobre 2025, soit 300.000 XPF pour la période écoulée, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir, Assortir ces obligations d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés, Se réserver la compétence de liquidation de l’astreinte, Condamner Madame [V] [J] à payer à la SCI PURIMA 2, la somme de 140.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et la condamner aux entiers dépens. La SCI expose être propriétaire d’une terre dénommée [Adresse 4] et TAPUEMANU sise à [Adresse 3], cadastrée section AE n°[Cadastre 1], sur laquelle sont édifiées une maison principale et une maison annexe. En août 2025, sa gérante, Madame [K], a autorisé Madame [J] à occuper temporairement la maison annexe pour une durée de quinze jours. Depuis lors, Madame [J] et son époux se maintiennent dans les lieux en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux signifiée le 23 octobre 2025. Un constat d’huissier du 10 novembre 2025 établit leur présence.
De son côté, par conclusions du 19 janvier 2026, Madame [V] [J] formule les demandes suivantes :
Débouter la SCI PURIMA 2 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la nature du titre d’occupation et la validité du congé, Dire et juger n’y avoir lieu à référé, Subsidiairement, si une expulsion devait être ordonnée, accorder à Madame [J] un délai de grâce de 24 mois pour quitter les lieux, afin de permettre l’aboutissement de sa demande de logement social, Rejeter la demande d’indemnité d’occupation provisionnelle comme étant sérieusement contestable dans son quantum.Elle fait valoir que son entrée dans les lieux résulte d’une autorisation expresse de la gérante de la SCI en raison de sa situation de détresse, et soutient qu’il s’agirait d’un prêt à usage dont la rupture nécessiterait un examen au fond. Elle invoque sa situation sociale et de santé.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et placée en délibéré au 16 février suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 544 du Code civil tel qu’applicable en Polynésie française, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
En l’espèce l la SCI PURIMA 2 justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] à PUNAAUIA, sur laquelle est édifiée la maison litigieuse. Il n’est pas contesté que Madame [J] a été autorisée à occuper la maison annexe à titre temporaire à compter du mois d’août 2025. Il est établi qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui a été signifiée le 23 octobre 2025 et qu’un constat d’huissier du 10 novembre 2025 atteste de son maintien dans les lieux avec son conjoint.
Madame [J] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’un droit d’occupation actuel autrement que par des assertions.
Il résulte au contraire des pièces versées aux débats non utilement contestées que l’autorisation initialement accordée, qui présentait un caractère temporaire, a été révoquée et que Madame [J] se maintient dans les lieux malgré la volonté clairement exprimée du propriétaire d’en obtenir la restitution.
Le maintien dans un bien immobilier malgré la révocation du droit d’occupation constitue une atteinte évidente au droit de propriété et caractérise un trouble manifestement illicite, sans emport étant que l’entrée initiale dans les lieux ait été régulière.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [J] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux.
Afin de tenir compte des circonstances de la cause et en l’état des pièces produites, il y a lieu de lui accorder un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer les lieux.
Passé ce délai, l’expulsion pourra être poursuivie avec, si nécessaire, le concours de la force publique.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 10.000 XPF par jour de retard, à l’expiration du délai susvisé, pendant une durée de trois mois.
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre ouvre droit à indemnisation au profit du propriétaire. L’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu d’allouer à la SCI PURIMA 2, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 50.000 F CFP mensuel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 407 du CPCPF et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PURIMA 2 les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Madame [J] sera condamnée à lui payer la somme de 80.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Madame [V] [J] succombante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de Madame [V] [J] et de tous occupants de son chef de la maison sise à [Adresse 3], édifiée sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 1] ;
Disons qu’elle disposera d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer les lieux ;
Disons qu’à défaut, l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique ;
Assortissons cette obligation d’une astreinte provisoire de 10.000 F CFP par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une durée de trois mois ;
Condamnons Madame [V] [J] à payer à la SCI PURIMA [Cadastre 2] une indemnité d’occupation provisionnelle de 50.000 F CFP mensuel dans le délai d’un mois à compter de la la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la libération effective des lieux;
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Madame [V] [J] à payer à la SCI PURIMA 2 la somme de 80.000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamnons Madame [V] [J] aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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