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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, surendettement, 20 mars 2026, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE ( CPS ) c/ COMMUNE DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
Avis au Journal officiel de la Polynésie Française le
Copies exécutoires remises à l’IEOM le
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
SURENDETTEMENT
JUGEMENT
MINUTE N° : 7
DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00042
N° Portalis : DB36-W-B7I-DDM5
Nous, Nathalie TISSOT, Juge du Tribunal de Première Instance de PAPEETE, statuant en matière de surendettement, assistée d’Alizé VAHINE, greffière ;
Par requête déposée le 16 Octobre 2024, enregistrée sous le numéro de rôle N° RG 24/00042 – N° Portalis DB36-W-B7I-DDM5, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie Française a saisi la présente Juge, d’un recours contre les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
PARTIE DEMANDERESSE CRÉANCIÈRE
LA CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE (CPS), dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1],
[Adresse 2]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 16 Septembre 2025
Et :
PARTIES DÉFENDERESSES
DÉBITEURS
Monsieur [M] [G], né le 12 Octobre 1968 à [Localité 2],
Madame [N] [V] [Z] épouse [G], née le 8 Septembre 1975 à [Localité 3]
demeurant ensemble au [Adresse 3]
non comparants ni concluants, convoqués par lettre recommandée avec demande retournée avec la mention “Non réclamé”
[Localité 4]
COMMUNE DE [Localité 5], dont l’adresse postale est [Adresse 4]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 23 Septembre 2025
[Adresse 5]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 22 Septembre 2025
[Adresse 6] (THT), dont l’adresse postale est [Adresse 7]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 Septembre 2025
TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, sise [Adresse 8] à [Localité 1][Adresse 9]
non comparante ni concluante, convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant ni concluant, convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 19 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 septembre 2024, la Commission de Surendettement de Polynésie Française après avoir constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] [G] et Mme [N] [Z], caractérisée par l’impossibilité manifeste pour les débiteurs de bonne foi de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a déclaré leur demande recevable et décidé d’orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
Cette mesure imposée a été notifiée aux créanciers et en particulier à la CPS le 16 septembre 2024 qui a formé recours par courrier du 15 octobre 2024, arrivé au greffe le16 octobre 2024;
Par dernières conclusions auxquelles il est référé, du 16 octobre 2024 la Caisse de Prévoyance Sociale demande au tribunal de :
— accueillir son opposition à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [G] eu égard à sa créance s’élevant à la somme restante de 1 966 783 XPF.
Elle soutient en premier lieu la mauvaise foi de Monsieur [M] [G] rappelant le caractère violent de la condamantion de l’intéressé et opposant que depuis le 19 janvier 2023 il n’a plus respecter la convention de paiement fixant à 20 000 XPF le remboursement mensuel. Elle expose que la CPS est par ailleurs un organisme tiers payeur subrogé dans les droits de la victime ; qu’elle est une personne investie d’une mission d’intérêt général à l’instar du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ([1]) dont la créance est quant à elle exclue de toute remise rééchelonnement ou effacement ; elle excipe de l’impérieuse nécessité de ne pas aggraver le déficit de la CPS représentative de l’intérêt de l’ensemble de ses ressortissants au nom de la préservation de l’intérêt particulier d’un justiciable fautif ; que l’effacement de la dette née d’une condamnation pénale conduit à une remise en cause de l’effectivité de la sanction du débiteur pénalement condamné ; qu’il existe un risque inéluctable d’inflation du nombre de procédures de surendettement au bénéfice des débiteurs pénalement condamnés impécunieux et non assurés/assurables en contradiction avec l’injonction légale et jurisprudentielle faite aux juges de contribuer à la lutte contre le déficit des organisme sociaux.
Le dossier a été transmis par la commission le 3 juin 2025.
Bien que régulièrement convoqués Monsieur [M] [G] et Mme [N] [Z] n’ont pas conclu ni comparu.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi querellée
L’article LP. 4 IV de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 modifiée, portant traitement des situations de surendettement des particuliers, dispose que les décisions rendues en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le tribunal de première instance.
Il résulte de l’article LP1 de ladite loi que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Ce dispositif vise en priorité à pallier les situations de surendettement rencontrées par des particuliers confrontés à des impayés liés aux charges de la vie courante auxquelles ils ne peuvent plus faire face en raison d’une baisse de leurs ressources, notamment consécutive à un « accident de la vie » tel que le chômage, la maladie ou le divorce. Seuls les débiteurs de bonne foi peuvent bénéficier d’un tel dispositif, la bonne foi s’appréciant, d’une part, au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement a été constitué et, d’autre part, au regard du comportement du débiteur à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement.
Il est opposé que la dette de Monsieur [M] [G] à l’égard de la CPS est le fruit de faits de violences volontaires commises le 9 janvier 2010 et que la créance de l’organisme social est de 1 966 783 XPF.
La circonstance que Monsieur [M] [G] ait été condamné y compris pour une infraction intentionnelle, ne suffit pas à établir toutefois sa mauvaise foi de débiteur, dans le cadre d’une mesure de surendettement.
L’instruction du dossier fait apparaître que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise. M.[M] [G] est salarié en CDI en tant que maçon. Mme [G] est sans emploi. L’ensemble des ressources est évalué à 224 621 XPF et les charges à 238 825 XPF. Il a été déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 159 327 XPF, une capacité de remboursement nulle.
Les débiteurs et leurs enfants vivent dans leur logement (maison en pinex) implanté sur un terrain locatif appartenant à la Commune de [Localité 5].
Les services sociaux ont également confirrmé à la Commission la situation dégradée de ce foyer. Le véhicule possédé est vétuste et dépourvu de valeur vénale.
Par ailleurs, le reste de leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeurmarchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Compte tenu de cette situation, rendant manifestement impossible la mise enœuvre de mesures classiques de traitement du surendettement et de l’absence d’actif réalisable, la Commission a justement décidé dans sa séance du 11/09/2024, d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur le bénéfice de l’article LP 32 de la loi de pays n°2012-8 du 30 janvier 2012
L’article LP 32 de la loi de pays n°2012-8 du 30 janvier 2012 prévoit que :
« Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1 ° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale […].
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice de la Caisse de prévoyance sociale ou de tout organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie par une décision de justice.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement "
Il est constant que cet article a vocation à protéger certaines catégorie de créanciers notamment les victimes d’une infraction pénale, et non pas à limiter la protection du débiteur de bonne foi.
S’il n’est pas contestable que la CPS est investie d’une mission de service public et oeuvre dans l’intérêt général notamment par le truchement de la protection sociale généralisée, la subrogation de l’article 33 de la délibération n°94-170 AT du 29 décembre 1994 est spécifique puisque c’est uniquement dans l’action contre le tiers responsable que l’organisme social se retrouve subrogé. Il n’est pas précisé de subrogation dans la totalité des droits de la victime. Il ne lui est pas conféré la qualité de victime au sens de l’article LP 32 de la loi de pays n°2012-8 du 30 janvier 2012, la prérogative personnelle liée à l’état de celle-ci ne lui ayant pas été transférée.
La circonstance que l’application combinée notamment, des articles L. 333-1 du code de la consommation et L. 706-11, alinéa 4, du code de procédure pénale permette au Fonds de garantie de se prévaloir de l’exclusion prévue à l’article L. 333-1 du code de la consommation, en présence d’une créance de réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d’une condamnation pénale est sans emport, s’agissant de dispositions législatives spécifiques créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines.
L’article LP 32 de la loi de pays n°2012-8 du 30 janvier 2012 dans sa rédaction actuelle ne prévoyant aucune exception pour l’organisme tiers payeur dans les droits de la victime, la CPS ne peut se voir ici exclue de toute remise ou effacement de dette.
Il convient dès lors de rejeter la contestation formée par la CPS, d’homologuer la décision de la commission et de prononcer le rétablissement personnel de Monsieur et Mme [G] sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Rejette la contestation de la CPS,
Homologue la décision de la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française avec le tableau des créances effacés et hors procedure annexé au présent jugement,
Prononce le rétablissement personnel de Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V] [Z] épouse [G] sans liquidation judiciaire, avec effacement des dettes ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l’exception des dettes visées aux articles LP 32 et LP 22, les dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, et la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
Dit qu’un avis de la présente décision sera adressé par le greffe pour publication au Journal Officiel de Polynésie française pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision,
Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce-opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont, à défaut, éteintes,
Dit que le greffe notifiera la présente décision à l’Institut d'[Etablissement 1] d’Outre-mer, qui en informera la [2] afin qu’elle inscrive, pour une période de cinq ans à compter de la date d’homologation, Monsieur [M] [G] et Madame [N] [V] [Z] épouse [G] au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), rendu applicable en Polynésie française par l’arrêté du 18 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010,
Dit que les frais de publicité au Journal Officiel sont à la charge de la Polynésie française,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que copies exécutoires de cette décision seront adressées à chacune des parties par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception par la Commission de Surendettement.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 20 Mars 2026 ;
En foi de quoi la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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