Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch., 30 déc. 2020, n° 21/00246 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00246 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/00246 N° Portalis 352J-W-B7F-CTRR G ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 Juin 2022 N° MINUTE :
Assignation du : 30 Décembre 2020
DEMANDEUR
Monsieur X Y 14 rue Montgomery Le Val d’Oir 50220 ST QUENTIN SUR LE HOMME représenté par Me Caroline BAZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1505
DEFENDERESSE
S.A.S. CREADS […]
représentée par Me Guillaume DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0019
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Balia BATIONO, Vice-Président
assisté de Catherine BOURGEOIS, Greffière lors des débats et de
Copies exécutoires
- Me Caroline BAZA
- Me Guillaume DE FREMINVILLE délivrées le :
- 1 copie dossier
Page 1
Décision du 16 juin 2022 5ème chambre 2ème section N° RG 21/00246 – N° Portalis 352J-W -B7F-CTRRG
Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 avril 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Juin 2022.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition du greffe Contradictoire En premier ressort
Vu l’acte d’huissier en date du 30 décembre 2021 par lequel X Z a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Creads pour voir prononcer la résiliation du contrat les liant et condamner la société défenderesse à réparer ses préjudices.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2022 par lesquelles la société Creads demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L.[…]. 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 74, 101 et 378 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces citées, A titre liminaire et principal :
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris; A titre subsidiaire : Vu les articles 15, 16 et 76 du code de procédure civile,
• Inviter la société Creads à conclure sur le fond des demandes formées à son encontre;
• Renvoyer à cette fin l’affaire à une audience ultérieure ; En tout état de cause,
- Juger qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire;
- Condamner M. X Z à payer à la société Creads la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner M. X Z aux entiers dépens.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
- les contrats qui lient les parties sont des actes de commerces, les parties aux contrats sont des commerçants;
- M. Z a contracté avec elle, au travers de son AD, pour les besoins du développement de l’identité visuelle de sa société commerciale, la société Ficud, spécialisée dans la fourniture de services informatiques;
- les parties ont conclu trois devis les 11 mars 2016, 26 avril 2016 et 7 novembre 2016;
- chacun de ces devis a été adressé et conclu avec l’AD Z X, ainsi que cela apparaît en tête de document;
- les factures émises par elle au titre de ces trois devis ont été adressées à l’AD Z;
- toutes ces factures sont libellées à l’ordre de l’AD Z;
- la lecture de ces devis et factures confirme bien que ceux-ci avaient pour objet la création de l’identité visuelle de la société commerciale Ficud spécialisée dans la fourniture de prestations informatiques;
- les éléments livrés par elle le confirment;
Page 2
Décision du 16 juin 2022 5ème chambre 2ème section N° RG 21/00246 – N° Portalis 352J-W -B7F-CTRRG
- cette société est immatriculée à l’étranger sous le nom de Ficud International Limited;
- au vu de ce qui précède, il est incontestable que les contrats conclus par M. Z sont des actes de commerce, avec une finalité lucrative pour M. Z, sa société fournissant des prestations informatiques;
- il est aussi clair que M. Z a contracté en qualité de commerçant;
- il s’est d’ailleurs présenté à elle comme étant un dirigeant d’entreprise, ayant besoin de développer l’identité visuelle de sa société commerciale Ficud;
- M. Z envoyait ses emails depuis la boite email de sa société : AA.AB.org;
- M. Z se présente sur son profil Linkedin et plus globalement sur internet comme étant le Président Directeur Général & Directeur Digital de la société Ficud International Limited;
- M. Z est bien convaincu de son statut de commerçant et de la commercialité des contrats conclus avec elle puisqu’il a engagé une première procédure devant le tribunal de commerce de Paris pendante sous le numéro RG 2020049656;
- le confirmant, les mises en demeure qu’elle a reçues ont été émises par l’AD Z;
- ces mises en demeure concernaient bien l’ensemble de la relation contractuelle des parties et visaient sans distinction l’ensemble des sommes dont il est désormais demandé le paiement, d’une part, devant le tribunal de commerce de Paris et, d’autre part, devant le tribunal judiciaire de Paris;
- et la consultation d’avocat réalisée dans le cadre de ce contentieux a été faite à la demande de l’AD Z et portait sur l’ensemble des contrats conclus avec elle;
- enfin, il est important de souligner qu’elle a bien contracté avec M. Z parce qu’il se présentait comme un dirigeant d’entreprise, en témoigne son échange avec sa banque habituelle demandant une vérification des chèques adressés par M. Z;
- en effet, ses Conditions Générales précisent en leur article 3, que « les services de la société sont destinés à répondre aux besoins des clients pour l’exercice de leur activité professionnelle »;
- elle n’aurait jamais contracté avec un client consommateur;
- tout concorde donc à ce que le contentieux soit traité, dans sa globalité, par le tribunal de commerce de Paris : le présent litige concerne bien une contestation relative « aux engagements entre commerçants », concernant plusieurs contrats, du même ensemble contractuel, qui constituent des « actes de commerce »;
- il relève donc de la compétence des tribunaux de commerce.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 par lesquelles X Z demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles L.110-1, L.121-1, L.211-3, R.211-3 et 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 101, 103, 378, 514 et s., 699 et 700, 2° du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au dossier, A titre principal, Débouter la SAS Creads de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Juger que les demandes Monsieur X Z sont bien fondées et les déclarer recevables ; En conséquence,
Page 3
Décision du 16 juin 2022 5ème chambre 2ème section N° RG 21/00246 – N° Portalis 352J-W -B7F-CTRRG
Se déclarer compétent pour juger le litige objet de la présente instance; Débouter la SAS Creads de sa demande de sursis à statuer; Débouter la SAS Creads de sa demande de jonction de la présente instance avec l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Paris (RG n°2020049656) ; Débouter la SAS Creads de sa demande au titre de l’exécution provisoire; Renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre à la Sas Creads de conclure sur le fond du litige; Condamner la SAS Creads à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur X Z au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, dont distraction faite à Maître Caroline Baza; Condamner la SAS Creads aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- le litige ne concerne pas des sociétés commerciales mais une personne physique non-commerçante;
- Creads tente d’opérer une confusion dans l’esprit du tribunal afin de faire croire que l’ensemble des prestations étaient faites dans l’intérêt de l’AD X Z;
- pourtant seul le devis n°Q057531 du 11 mars 2016 concernait l’AD Z;
- en effet, il a commandé plusieurs prestations en son nom personnel ayant fait l’objet de deux devis : devis n° Q058378 du 26 avril 2016 et devis n° Q061213 du 7 novembre 2016;
- seuls ces deux devis sont concernés par la présente instance;
- l’étude des devis permet de constater que les projets correspondant aux devis n°Q058378 et Q061213 n’avaient pas pour objet de profiter à la société de droit étranger Ficud International Limited;
- d’ailleurs, aucun des projets indiqués aux devis ne recevait cette appellation;
- pour preuve, il communique à la procédure le courriel du 18 avril 2016 duquel il ressort que des devis distincts avaient été demandés à Creads;
- il écrivait qu’il souhaitait un devis pour l’AD Z et destiné à sa personne;
- par ailleurs, le devis n°Q058378 du 26 avril 2016 prévoyait notamment la réalisation de projets à long terme envisagés par lui;
- il souhaitait créer des associations au bénéfice de l’amélioration de la terre et de la société (« Ficud Earth »), à la recherche (« Ficud Space ») puis ensuite créer une sorte d’organisation dédiée à la recherche et au développement, pour se mettre en avant notamment vis-à-vis d’établissements scolaires ou centres de formation;
- or, les litiges relatifs aux organismes non lucratifs, et notamment aux associations relèvent de la compétence du tribunal judiciaire;
- cela est d’autant plus vrai que le devis n°Q058378 le vise en sa qualité d’étudiant non-commerçant;
- par cette prestation, il souhaitait mettre en ligne une sorte de CV portfolio;
- d’autre part, il a réglé le prix correspondant à l’ensemble des prestations commandées par six chèques du 19 mai 2016, édités à partir de son compte personnel et encaissés en totalité par Creads dès le 25 mai 2016;
- il apparaît qu’il a réglé la somme totale de 31.584 euros via son compte bancaire personnel afin d’obtenir livraison des prestations détaillées au devis n°1 et au devis n°2;
- il résulte de différents échanges entre les parties, qu’il a, à de nombreuses reprises, indiqué à
Page 4
Décision du 16 juin 2022 5ème chambre 2ème section N° RG 21/00246 – N° Portalis 352J-W -B7F-CTRRG
Creads que les devis et factures n’étaient pas correctement libellés;
- à titre d’exemple, dans sa la lettre recommandée du 20 juin 2017, il indiquait à Creads qu’il y avait une erreur sur les avoirs qui opérait une confusion entre les prestations concernant l’AD X Z et lui personnellement;
- cela était problématique puisque les paiements ont été faits par deux personnes distinctes (une personne morale et une personne physique);
- de ce fait, le créancier était également distinct;
- aucune réponse n’a été donnée à cette lettre par Creads;
- par ailleurs, s’il s’agissait véritablement d’un acte de commerce on comprend mal que Creads ait jugé nécessaire d’indiquer « Monsieur X Z » dans les devis et factures et ne se soit pas limité à mentionner l'« AD »;
- enfin, en l’espèce les seules conditions générales de Creads ne permettent pas de le qualifier de « commerçant ».
SUR CE,
La société Creads ne conteste pas avoir reçu le courriel du 18 avril 2016 que lui a adressé X Z.
Par ce courriel, X Z a explicitement sollicité à la société Creads deux devis : l’un à adresser à l’AD Z X et l’autre à Monsieur X Z.
Il ressort du courriel du 18 avril 2016 que le devis n° Q058378 du 26 avril 2016 correspond à celui demandé à l’adresse de Monsieur X Z. Celui-ci a entendu contracter à titre personnel avec la société Creads pour les prestations objet de ce devis. C’est cette dernière qui ne s’est pas conformée à la demande à elle faite et qui a établi le devis n° Q058378 du 26 avril 2016 à l’adresse de X Z AD Z X, créant ainsi une confusion.
Il n’est pas démontré par les pièces versées aux débats que s’agissant des prestations objet du devis n° Q061213 du 7 novembre, X Z a entendu contracter à titre personnel avec la société Creads.
Il résulte de ces éléments que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige concernant le devis n° Q058378 du 26 avril 2016.
Il suit de là que l’exception d’incompétence n’est pas fondée et doit être rejetée.
X Z a abandonné ses autres demandes dans ses dernières conclusions.
La société Creads est la partie perdante et doit être condamnée aux dépens de l’incident.
Il ne paraît pas inéquitable de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire
Page 5
Décision du 16 juin 2022 5ème chambre 2ème section N° RG 21/00246 – N° Portalis 352J-W -B7F-CTRRG
et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Creads;
Condamne la société Creads aux dépens de l’incident;
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2022 pour conclusions en défense au fond.
Faite et rendue à Paris le 16 Juin 2022
La Greffière Le Juge de la mise en état
Tiana ALAIN Balia BATIONO
Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Dol ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Réticence ·
- Code civil ·
- Visa
- Habitation ·
- Ville ·
- Résidence principale ·
- Location ·
- Usage ·
- Amende ·
- Tourisme ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Prothése ·
- Demande ·
- Gauche ·
- Compagnie d'assurances ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Aveu judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Souscription du contrat ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal
- Sociétés ·
- Drone ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Etats membres ·
- Contrats ·
- Télévision ·
- Histoire
- Secrétaire ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Désistement d'instance ·
- Comité d'entreprise ·
- Personnel ·
- Suppression du site ·
- Travail ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Thé ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Identique ·
- Propriété intellectuelle ·
- Drapeau ·
- Concurrence déloyale
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Argent ·
- Fins ·
- Action en justice ·
- Suspension ·
- Interruption ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Exception de nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Instrumentaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Huissier ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acquéreur ·
- Vente forcée ·
- Prix ·
- Surenchère ·
- Créanciers ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Conditions de vente ·
- Saisie ·
- Vente amiable
- Télévision ·
- Astreinte ·
- Réintégration ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Journaliste ·
- Juge ·
- Liquidation
- Preneur ·
- Force majeure ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Exception d'inexécution ·
- Obligation de délivrance ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.