Confirmation 16 mars 2020
Infirmation 16 mars 2020
Confirmation 16 mars 2020
Irrecevabilité 17 mars 2020
Infirmation 17 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 mars 2020, n° 2000966 |
|---|---|
| Numéro : | 2000966 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Juge des libertés et de la détention ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT
EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION N° RG 20/00966
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Madame Elisabeth VERNET, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement à compter du 06 janvier 2020 et du tableau de service de permanence des samedi 14 mars 2020 et dimanche 15 mars 2020 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction. assistée de Madame Ludivine LEVASSEUR, greffière ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour desétrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par le Préfet de Police de Paris en date du 13 mars 2020 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 12 mois, notifiée le 13 mars 2020 à Paris;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 13 mars 2020 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 mars 2020 à 12h19;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 15 Mars 2020 à 12h19;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 15 mars 2020;
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administration en date du 15 mars 2020 à 04h05 par le conseil de l’intéressé, jointe audossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier
;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur M
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Julie GONIDEC (06 58 30 82 22), son conseil choisi;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander
Page 1
l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis. et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré: je confirme mon identité.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L512-1-III du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
Sur les movens de nullité:
Attendu qu’il résulte du procès-verbal du 12 mars 2020 à 14h45 que l’intéressé a été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale, que la régularité des contrôles opérés sur ce fondement est subordonné à l’existence de circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité de prévenir un trouble à l’ordre public, qu’en l’espèce la simple mention que les 5, 6 et 8 mars 2020 diverses infractions se sont produites […] alors qu’aucune indication sur les circonstances du contrôle, pas même le lieu, n’est mentionné au P.V, ce trouble à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisé et la régularité du contrôle n’est pas démontré ; que ces circonstances causent nécessairement un grief à Monsieur N
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de prolongation fondée sur une procédure irrégulière ;
Au surplus Aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet
L’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention au titre du 1° bis du I de l’article L. 561-2 que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et, le cas échéant, à l’exécution d’une décision de transfert. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d’accord d’un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais Il en résulte que lorsqu’il est établi que l’administration n’est pas en mesure d’organiser le départ et le transfert de l’étranger la rétention n’est pas justifiée.
En l’espèce, l’Organisation mondiale de la Santé qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, et recommande la mise en œuvre de mesures pour limiter le risque d’exportation ou d’importation de la maladie (cf site internet de l’OMS www.who.int/ith/2019-nCoV advice for international traffic/fr/) En conséquence, de nombreux pays ferment leurs frontières, certains terminaux des aéroports d’Ile de France sont fermés également et les compagnies aériennes réduisent drastiquement leurs vols. L’avocat de l’Administration lui-même, s’il a fait état de reconduites à la frontière récentes, mais antérieures aux dernières mesures ordonnées nationalement, soit hier soir, reconnaît que la situation est évolutive et qu’il n’existe pas d’assurance qu’un vol pourra être organisé nour l’interace dans des délais raisonnables.
Dans ces conditions, la reconduite de M. M , quelles que soient les diligences que l’Administration a pu déjà ou pourra accomplir, est plus qu’hypothétique. La prolongation de la rétention de l’intéressé n’est donc pas justifiée.
De surcroît, si l’Administration décidait malgré la situation de pandémie de reconduire M… le prendrait alors le risque de faire rentrer avec lui, les personnes et le matériell’accompagnant. le virus dans un pays où les infrastructures sanitaires sont déjà fragiles et dont la capacité à prendre en charge les malades n’est pas démontrée par l’Administration sur laquelle repose la charge de la preuve. Elle prendrait donc le risque d’aggraver la propagation mondiale de l’épidémie et mettrait en danger outre la santé de M. mais aussi celle de la population de son pays comme celle de la population
•
mondiale dont la protection nécessite une maîtrise de la diffusion du virus. La mise à exécution d’une mesure d’éloignement, alors que le Premier Ministre Edouard Philippe a appelé dans son discours du 14 mars 2020, à adopter un « comportement responsable et solidaire » est donc disproportionnée au regard du but poursuivi et du danger qu’elle fait courir à la population française et mondiale.
La demande de prolongation de la rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés ni la requête en contestation du placement en rétention, sera donc rejetée.
Il résulte de l’alinéa de l’article L.561-2 du Ceseda qu’une décision d’assignation à résidence ne peut être prise qu’à la condition que « l’éloignement demeure une perspective raisonnable. » Or, comme démontré ci- dessous il n’existe pas aujourd’hui de perspective raisonnable d’éloignement. Il n’y donc pas lieu d’assigner M. à résidence.
Page 2
En deuxième lieu, vu les articles 2 et & de la convention européenne des droits de l’homme
La preuve n’est pas rapportée que les conditions d’hygiène du centre de rétention administrative et ses capacités à permettre la mise en place des « gestes barrières soient suffisantes pour empêcher la propagation du virus notamment à MN En effet le trois notes de service de la DSPAP produites par le conseil de l’Administration outre qu’elles sont datées des 3 et 6 mars 2020, donc à une période antérieure au passage au stade 3 du plan de lutte contre la propagation du virus ne visent que la conduite à tenir si un retenuou un fonctionnaire ou un agent partenaire a les symptômes de la maladie. A cet égard il sera observé que note du 6 mars 2020 relative à la conduite spécifique à tenir en présence d’un fonctionnaire ou d’un agent partenaire infecté ou susceptible de l’être. indique au début du texte aucune mesure de protection personnelle n’est préconisé dans les mission quotidiennes. »
En outre, les réunions de plus de 100 personnes sont interdites et les « lieux recevant du public non indispensable à la vie du pays » sont fermés depuis hier, ce qui démontre la nécessite de mettre en place des mesures particulières de prévention des risques sanitaires.
En conséquence, la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie et à la protection de sa vie privée et familiale de M. I Il doit en conséquence y être mis fin immédiatement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
- ORDONNONS la jonction des deux procédures
- REJETONS la demande de prolongation de la rétention présentée par l’administration
- METTONS fin immédiatement à la rétention de Monsieur
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
- INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République. 2 0 2 0
- TRY 0 7 9 ait à Paris, le 15 Mars 2020, à 15h54 1
Juge des libertés et de la détention Le greffier
IS R PA
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu Susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre2-11.ca- paris@justice.fr.
Mentionnons, en raison des risques sanitaires liés au Covid 19, l’ordonnance ne sera signée que par le greffier et le président. L’intéressé, le conseil de l’intéressé et le conseil de la préfecture reçoivent copie intégrale de l’ordonnance le 15 mars 2020.
NOTIFICATION
- AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public. Pendant ce délai il peut exercer les droits suivants:
- contacter un avocat
- contacter un tiers
- rencontrer un médecin
s’alimenter
- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
Appel avec effet suspensif Page 3
DÉCLARATION D’APPEL COUR D’APPEL DE PARIS
D’UNE ORDONNANCE RENDUE
EN APPLICATION TRIBUNAL DE GRANDE DE L’ARTICLE L552-9 DU CODE INSTANCE DE PARIS DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR
DES ÉTRANGERS ET DU DROIT PARQUET DU
D’ASILE PROCUREUR DE LA
RÉPUBLIQUE
Nous, Philippe DEDRYVER, vice-procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Paris
Vu les articles L551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vu l’article L552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la procédure suivie notamment contre :
Vu l’ordonnance ordonnant la mise en liberté de l’intéressé rendue par le Juge des libertés et de la détention du 15 mars 2020, à nous notifiée à 16h50, dont nous déclarons interjeter appel,
1. Au fond.
Attend qu’il résultait du procès-verbal du 12 mars 2020 que l’intéressé a été contrôlé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale qui précise que « ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. »; que l’application de ces dispositions ne requière pas la mention de circonstance autres que celles visées par cet alinéa; attendu que les diverses infractions mentionnées relatives à des faits commis dans le périmètre de la gare de Bercy viennent apporter une justifications supplémentaires à ce contrôle qui s’inscrit dans la continuité de l’enquête ; Attendu que ce moyen soulevé n’est donc pas recevable;
Attendu de plus que la remise en liberté se fonde sur les risques de contagion par le coronavirus en cas d’éloignement du retenu tant vis à vis des fonctionnaires que des personnes en charge de la retenue ou des ressortissants des pays dans lequel il serait reconduit.
Attendu que toutes les dispositions sont prises concernant la conduite à tenir en présence d’un ou de plusieurs retenus susceptibles d’être infecté par le coronavirus (note de service DSPAP 8 – 2020 Bis du 3 mars 2020 ) en l’espèce afin de repérer les cas de retenus pouvant présenter des symptomes, de protéger les personnes de l’entourage par le port d’un masque de protection de type chirurgical, la désinfection de ses mains à l’aide d’un gel hydro-alcoolique. Le cas échéant la mise à l’écart sanitaire est prévue. Tous les partenaires y compris le juge de la liberté et de la détention sont averia de l’état sanitaire du malade. Dans le cas d’un isolement sanitaire, la note rappelle les droits fondamentaux que les fonctionnaires doivent respecter; que les fonctionnaires en contact avec les retenus selon cette même note et la note (note de service DSPAP 7 – 2020 Ter) sont également protégés par le port de masques, le port de gants.
:
Attendu que toutes les dispositions sont prises concernant les risques de contagions venant d’un fonctionnaires susceptibles d’être atteint par le coronavirus ou atteint pas le coronavirus (note de service DSPAP 7 – 2020 Ter du 6 mars «< conduite spécifique à tenir en présence d’un fonctionnaire ou d’un agent partenaire infecté, ou susceptible de l’être par le coronavirus »
Attendu que dès lors les risques de contagion par le coronavirus, pris en compte, ne peuvent justifier la remise en liberté des retenus, en l’espèce de
11. Sur la demande d’effet suspensif.
Attendu que M a été interpellé et son droit au séjour a été vérifié, qu’il ne peut justifier s’être maintenu régulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de son visa; qu’il est dépourvu de tout documents d’identité ou de séjour régulier;
Attendu que ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite; qu’il ne travaille pas et qu’il ne dispose pas de ressource suffisante; qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité; que seul le placement en rétention administrative permettra son éloignement.
Déciarons saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS d’un appel avecatemande d’effet suspensif contre l’ordonnance sus visée.
Fait à Paris, le 15 mars 2020.
.
P/Le Procureur de la République
Philippe DEDRYVER, vice-procureur
E PRESLETRIBUNAL U
Q I
L
B
U
P
R
U
E
R
U
S
P
I
R
E
A
D
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE O
R
P386* P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 mars 2020
RECOURS SUSPENSIF
(2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision B N° RG 20/01182 35L7-V-B7E-CBUBD
-N° Portalis
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2020, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE Tribunal judiciaire de PARIS
INTIMÉ :
ayant pour conseil en première instance, Me Julie X, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE: contradictoire
- Vu l’ordonnance du 15 mars 2020, à 15h54, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la demande de prolongation de la rétention présentée par l’administration, mettant fin immédiatement à la rétention de M. rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
- Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 15 mars 2020, à 16h50;
- Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mars 2020, à 19h34, par ledit procureur avec demande
d’effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 15 mars 2020, faites par le parquet :
- à à 19h45,
- à Ivie Julie X, avocat au barreau de Paris, à 19h36,
- et au préfet de police, à 19h36;
SUR QUOI,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel
COUR D’APPEL DE PARIS
Service des étrangers Pôle 2 chambre 11 Audience du 16 mars 2020 Page 1/2 RG. B N° RG 20/01182 – N° Portalis
35L7-V-B7E-CBUBD
d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’il apparaît, en l’espèce, que le maintien en rétention de l’étranger contredirait les directives de l’organisation mondiale de la santé, qui qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, et recommande la mise en oeuvre de mesures pour limiter le risque d’exportation ou d’importation de la maladie. En conséquence, de nombreux pays ferment leurs frontières, certains terminaux des aéroports d’Ile de France sont fermés également et les compagnies aériennes réduisent leurs vols. Dans ces conditions, la situation étant évolutive et les vols de réacheminement étant supprimés, il échet de ne pas faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de suspension des effets de l’ordonnance entreprise;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,
INFORMONS M. 2020, à 10h30, de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 17 mars
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 16 mars 2020
LE GREFFIER APPEL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME Le Greffier
LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
COUR D’APPEL DE PARIS
Service des étrangers Pôle 2 chambre 11 Audience du 16 mars 2020 Page 2/2 RG. B N° RG 20/01182 – N° Portalis
35L7-V-B7E-CBUBD
Pöle 2-Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 MARS 2020
(2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision B N° RG 20/01200 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUCI
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mars 2020, à 15h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Coralie Bonneau, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET de police, représenté par Me Clémence Jouy-Chamontin de la Selas Arco – Legal, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. de nationalité ivoirienne
demeurant chez I
anciennement Y au centre de rétention de Paris / Vincennes,
Non comparant, représenté par Me Julie GONIDEC, avocat choisi du barreau de Paris
ORDONNANCE:
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 15 mars 2020, à 15h54 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité de placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la demande de prolongation de la rétention présentée par l’administration, mettant fin immédiatement à la rétention de M. M rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
- Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mars 2020 à 19h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif;
- Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 mars 2020, à 02h27, par le préfet de police;
Vu l’ordonnance du 15 mars 2020 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
COUR D’APPEL DE PARIS Audience du 17 mars 2020 Service des étrangers -Pôle 2 chambre 11 Page 1/2 RG.: B N° RG 20/01200 – N° Portalis
35L7-V-B7E-CBUCI
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels;
- Vu la demande de désistement transmise par le parquet général le 17 mars 2020;
- Vu les observations:
- du conseil de la préfecture lequel nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours;
- le conseil de] I qui demande la confirmation de l’ordonnance;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée, que le premier juge a statué sur la demande de prolongation du maintien en rétention de M alors qu’il apparaît que l’organisation mondiale a qualifié la situation mondiale du covid 19 de pandémie et a recommandé la mise en oeuvre de mesures pour éviter l’exportation ou l’importation de la maladie. En outre, de nombreux pays ont fermé leurs frontières et l’aéroport d’Orly fermera ses portes le 17 mars 2020, à 23h.30. Par ailleurs, en permettant la reconduite de l’intéressé dans son pays d’origine, cela risquerait de provoquer, involontairement, un risque de pandémie dans sa patrie, sachant que les infrastructures sanitaires de son pays sont fragiles, ce qui mettrait en danger également ses ressortissants.
Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mars 2020 à 11h30 POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME PEL Le Greffier LE GREFFIER, DE P LE PRÉSIDENT, 'A D
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’avocat de l’intéressé
to
COUR D’APPEL DE PARIS
Service des étrangers -Pôle 2 chambre 11 Audience du 17 mars 2020 Page 2/2 RG. B N° RG 20/01200 – N° Portalis
35L7-V-B7E-CBUCI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Remise ·
- Recours ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Solde ·
- Dernier ressort ·
- Prestation
- Invention ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Demande ·
- Optique ·
- Image ·
- Brevet européen ·
- Mission ·
- Redressement
- Marque ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Dessin ·
- Prestation de services ·
- Nom de domaine ·
- Concurrence déloyale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Déchéance ·
- Assureur
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Extensions ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Majorité ·
- Syndic
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Surenchère ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Obligation ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Bande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Renvoi ·
- Immobilier ·
- Saisie ·
- Avis ·
- Audience
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Pôle emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Obligation ·
- Document ·
- Courriel ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Conseil syndical ·
- Abus de majorité ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Dépense
- Isolement ·
- Décret ·
- Liberté ·
- État d'urgence ·
- Détention ·
- Test ·
- Virus ·
- Épidémie ·
- Mainlevée ·
- Santé
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Transporteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.