Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. sect. 2, 30 sept. 2021, n° 18/00734 |
|---|---|
| Numéro : | 18/00734 |
Texte intégral
TRIBUNAL
Extrait des minutes dugete du JUDICIAIRE
DE PARIS tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT 8ème chambre
2ème section rendu le 30 Septembre 2021
N° RG 18/00734
N° Portalis
352J-W-B7C-CMEXL
N° MINUTE: 13
Assignation du :
27 Novembre 2017
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Maître Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #98
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par Maître Michèle LEBOSSE, administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, demeurant 47 bis avenue Bosquet
75007 PARIS
représenté par Maître Christine BEZARD-FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0521
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Isabelle CHABAL, Vice-Présidente Frédéric LEMER-GRANADOS, Vice-président
Odile MIGNOT, Magistrate à titre temporaire
as[…]tés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Expéditions exécutoires
délivrées le: 12 OCT. 2021
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Décision du 30 Septembre 2021
8ème chambre 2ème section N° RG 18/00734 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMEXE
DÉBATS
A l’audience du 08 Juin 2021 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame X Y est propriétaire de divers lots totalisant 404 tantièmes/1000 au sein de l’immeuble […] […], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et composé de quatre copropriétaires.
Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s’est tenue le 21 septembre 2017, le procès-verbal de l’assemblée générale ayant été notifié à Madame X Y par lettre recommandée datée du 27 septembre 2017.
Par acte d’huissier du 27 novembre 2017, Madame X
Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de demander, au visa du règlement de copropriété de l’immeuble du […], de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dont notamment son article 26, des usages en matière de gestion immobilière, ainsi que de l’article 1240 du Code civil, de :
DIRE ET JUGER que la résolution 16 précitée de l’Assemblée a violé les dispositions susvisées du règlement de copropriété et l’article 26 alinéa b) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
DIRE ET JUGER que les résolutions susvisées 3, 4, 5, 9, 11-1, 11-2, 13, 14 et 15 de cette Assemblée qui toutes visent à l’engagement de dépenses inutiles et somptuaires constituent un abus de majorité,
EN CONSEQUENCE:
PRONONCER LA NULLITE des résolutions 16, 3, 4, 5, 9, 11-1, 11-2, 13, 14 et 15 de cette Assemblée.
ORDONNER au Syndicat des Copropriétaires de réintégrer dans la loge le mobilier qui lui est attaché et se trouve actuellement entreposé dans un couloir de l’immeuble de la copropriété,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts à Mme Y et à une indemnité de
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N° RG 18/00734 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMEXL
3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Arnaud GALIBERT, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
EXCLURE Mme Y de toute participation aux frais de procédure et honoraires de l’avocat constitué pour la défense du Syndicat des copropriétaires du […] dans la présente procédure, aux dommages-intérêts précités et à l’indemnité due au titre de l’article 700 du CPC, ces dommages-intérêts et honoraires devant être supportés uniquement et intégralement par les deux copropriétaires majoritaires qui ont voté POUR les résolutions précitées et contestées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par Maître Michèle LEBOSSE, administrateur provisoire, demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et 42 de la Loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 35 du Décret du 17 mars 1967.
Dire et juger recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes fins et conclusions
Débouter Madame Y de toutes ses demandes.
Condamner Madame Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner Madame Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BEZARD-FALGAS, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 8 juin 2021, a été mise en délibéré au 30 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION:
I-Sur la demande principale d’annulation des résolutions n° 16, 3, 4, 5, 9, 11-1, 11-2, 13, 14 et 15 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2017 :
1-1 Sur la résolution n° 16 et sur le mobilier de la loge:
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Madame X Y soutient que: la loge et le WC de la loge de la gardienne sont définis par le règlement de copropriété à sa page 9, section II, comme étant des
< parties communes » de la copropriété, le plan du sous-sol annexé à ce règlement précise d’ailleurs le positionnement respectif des pièces de cette loge, sous les libellés
< loge >>, < local de la loge » et «< WC de la loge »,
- le règlement de copropriété dispose que la décision con[…]tant à modifier la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes doit être prise à la majorité des membres de la collectivité de tous les copropriétaires représentant au moins les trois quarts des voix, en application de l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965, une telle décision doit être prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, en décidant, dans sa résolution n° 16, de «< changer l’usage de l’ancienne loge et de transformer ce local à usage pour ranger vélos et poussettes, l’assemblée générale a modifié l’usage et la jouissance du local de la loge, partie commune, en violation du règlement de copropriété et de l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965, sans vote de l’assemblée, le local de la loge a été totalement vidé de son mobilier (armoire à balais, bureau, table basse, étagère et poteries) entreposés dans un couloir, ce mobilier étant rattaché à l’usage et à la jouissance de loge, de sorte qu’il doit être réintégré dans la loge.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […]
à […] répond que : la loge est inoccupée depuis le départ de Madame Z, anciennement chargée de sortir les poubelles et de nettoyer la cage d’escalier et qui était logée gratuitement dans l’immeuble jusqu’à son départ en maison de retraite,
- depuis 2010, un contrat d’entretien a été signé par le syndic, sans mise à disposition d’aucun logement dans l’immeuble, la décence l’interdisant, s’agissant de pièces sans aucun confort et avec peu de luminosité, l’accès aux WC se faisant par le garage privatif de Madame Y, les locaux sont actuellement inhabitables et indécents,
- par la résolution n° 16, le syndicat a voté l’aménagement de ces locaux pour en permettre une meilleure utilisation par les copropriétaires,
en tout état de cause, ces locaux, parties communes, restent à
-
disposition de tous les copropriétaires et leur aménagement, affecté à l’usage commun, relève de la majorité de l’article 25, selon les dispositions de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965,
- s’agissant du mobilier de cette loge, le procès-verbal de constat ne rapporte pas la preuve qu’il y ait jamais eu de meubles appartenant à la copropriété.
***
En application des dispositions du b) de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il _ concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes.
Par ailleurs, le règlement de copropriété de l’immeuble […] 48 rue
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Spontini à […] définit comme parties communes à tous les copropriétaires «la loge et le WC de la loge situés au sous-sol » (Chapitre II, section II, définition des «< parties communes », page 9, pièce n° 1 produite par le SDC).
Il prévoit également, en page 46, au titre des « décisions extraordinaires » (C, b) que relèveront de la majorité des «< membres de la collectivité de tous les copropriétaires représentant au moins les trois quarts des voix » les décisions ayant pour objet de «< compléter ou modifier le règlement de copropriété dans ses dispositions qui concernent simplement la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ».
En l’espèce, selon résolution n° 16 intitulée « Changement usage ancienne loge , l’assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2017 a décidé de «< changer l’usage de l’ancienne loge et de transformer ce local à usage pour ranger vélos et poussettes » (pièce n° 1, Mme Y, page 10/11).
Cette résolution, à laquelle Madame Y, détentrice de 404 tantièmes sur 1000, s’est opposée, a été adoptée à la majorité absolue des voix des copropriétaires composant le syndicat prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (3 copropriétaires sur 4 présents ou représentés, 2 copropriétaires sur 4, représentant 580 tantièmes sur 1.000, ayant voté en faveur de cette résolution).
Pourtant, telle décision n’est pas constitutive d’un «< aménagement de locaux affectés à l’usage commun » caractérisant une « amélioration '> au sens des dispositions des articles 30 et 25 n) de la loi du 10 juillet 1965, mais bien d’une modification des conditions d’usage d’une partie commune, clairement définie comme une « loge » aux termes du règlement de copropriété et du plan du sous-sol annexé audit règlement (pièce n° 3, Mme Y), transformée en local vélos et poussettes.
Elle emporte donc modification du règlement de copropriété en ce qui concerne l’usage de la loge, partie commune, de sorte qu’elle relève de la double majorité renforcée mentionnée en page 46 du règlement de copropriété et aux dispositions précitées de l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 1965, majorité qui n’a pas été atteinte en l’espèce.
Au regard de ces éléments, l’annulation de la résolution n° 16 de
l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble […] […] qui s’est tenue le 21 septembre 2017 devra être prononcée.
S’agissant du mobilier de la loge, la preuve n’est pas rapportée que du mobilier appartenant au syndicat des copropriétaires et «< rattaché à l’usage » ou à « la jouissance » de la loge aurait été vidé, la simple production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 29 juin 2017 faisant état de la présence d’affaires dites «personnelles » entreposées
< dans le couloir de circulation qui se trouve dans les parties communes en suivant la loge de la gardienne » (pièce n° 4 produite en demande, page 19) apparaissant insuffisante à cet égard.
Dès lors, Madame X Y devra être déboutée de sa demande subséquente tendant à voir ordonner au syndicat des
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copropriétaires de réintégrer dans la loge le mobilier qui lui est attaché et se trouve actuellement entreposé dans un couloir de l’immeuble de la copropriété.
1-2 Sur les résolutions n° 3, 4 (approbation des comptes pour la période de l’exercice clos réalisé, ratification du compte travaux porte chaufferie), 5, 9, 11-1, 11-2 et 13:
Madame X Y fait valoir que :
- la résolution n° 3 vise à approuver un budget de 36.860 € réalisé en 2016 avec une augmentation de 46,5 % par rapport au budget de 2011 (25.160 €),
- ce dépassement n’est pas conforme aux «normes parisiennes pour une petite copropriété » et n’a pour but que de l’asphyxier financièrement en la contraignant à quitter son appartement où elle vit depuis bientôt 50 ans,
- en raison de ce budget exorbitant découlant d’un abus de majorité par l’engagement de dépenses inutiles et somptuaires, la résolution n° 3 doit être annulée,
-la dépense < porte coupe feu » n’a pas d’utilité réelle et s’inscrit dans le cadre des dépenses inutiles et somptuaires provoquées par les copropriétaires majoritaires dans le but de l’asphyxier financièrement, alors qu’une porte en fer coupe-feu existait déjà, qui protégeait la chaufferie et était suffisante pour la protection de cette dernière contre les risques au demeurant limités d’incendie,
-elle sollicite également l’annulation des résolutions 5, 9, 11-1, 11-2 et 14 en conséquence de l’annulation de l’approbation des comptes de la résolution n° 3 et pour les mêmes raisons de dépenses inutiles et somptuaires constitutives d’un abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […]
à […] répond que :
-il a approuvé les comptes 2016 par la résolution n°3, Madame Y ne donnant aucune explication ni aucun fondement à sa demande de nullité, n’évoquant que le budget prévisionnel,
- il a approuvé le montant de l’engagement pour la pose d’une porte coupe-feu pour la chaudière de 2.657,66 €, somme déjà appelée, le compte se trouvant aujourd’hui soldé,
- ces travaux, précédemment votés en assemblée générale le 6 juillet 2015, étaient en effet apparus indispensables compte tenu de,la réglementation en vigueur et de l’obligation d’assurer la sécurité des occupants de l’immeuble,
- il n’existe aucun abus du syndicat,
- s’agissant des résolutions n° 5, 9, 11-1, 11-2 et 13, Madame Y ne donne aucune explication sur les fondements juridiques de sa demande en nullité de ces résolutions qu’elle ne prend même pas la peine de détailler.
***
Il est constant d’une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Il appartient à celui qui allègue un abus de majorité de l’établir.
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En l’espèce, Madame X Y ne rapporte la preuve d’aucun abus de majorité concernant le vote de la résolution n° 3 portant approbation des comptes pour la période de l’exercice clos réalisé (2016), pour un montant de 34.957,33 €, alors même qu’aucun élément ne permet d’établir que :
- le budget de la copropriété ne serait pas «< conforme aux normes parisiennes pour une petite copropriété »,
- il n’aurait été adopté que pour asphyxier financièrement Madame Y en la contraignant à quitter son appartement,
- il serait exorbitant en ce qu’il porterait sur des dépenses «< inutiles et somptuaires '>, sans aucune précision apportée quant aux dépenses qui seraient susceptibles d’être ainsi qualifiées.
Il en est de même pour la résolution n° 4 intitulée «< Ratification compte travaux porte chaufferie » aux termes de laquelle il est précisé que le
< montant de l’engagement pour la pose d’une porte coupe feu pour la chaudière s’élève à 2657,66 € pour autant d’appelé », le compte se trouvant < soldé », s’agissant au surplus d’une dépense :
- pour travaux indispensables à la sécurité des occupants de l’immeuble, donc ne pouvant être qualifiée de « somptuaire >>, et faisant suite à l’audit d’un architecte sur l’état de l’immeuble en date du 24 octobre 2012 soulignant notamment, en page 9, que les «portes d’accès » de la chaufferie et du stockage fioul «< ne sont pas coupe-feu >> (pièce n° 10 produite par le SDC).
S’agissant des résolutions n° 5 (quitus de gestion donné au syndic pour l’exercice concerné), 9 (dispense de mise en concurrence des contrats de syndic), 11-1 (approbation du budget prévisionnel 2018), 11-2 (ajustement de l’avance de trésorerie) et 13 (autorisation d’engagement à donner au conseil syndical), aucun élément ne vient étayer l’allégation selon laquelle de telles résolutions porteraient sur des « dépenses inutiles et somptuaires constitutives d’un abus de majorité ».
Madame X Y sera donc déboutée de ses demandes
d’annulation des résolutions n° 3, 4, 5, 9, 11-1, 11-2 et 13.
1-3 Sur la résolution n° 14 (mise en concurrence obligatoire des marchés et contrats):
Madame X Y soutient que cette résolution reprend mot pour mot les termes de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 28 mai 2013 contestée par assignation du 14 août 2013 et de la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 6 juillet 2015 contestée par assignation du 17 septembre 2015, de sorte que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans lesdites assignations, la résolution n° 14 doit être annulée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] répond qu’il n’y a aucun abus de fixation du seuil de mise en concurrence obligatoire, qui est suffisamment faible pour permettre aux copropriétaires d’avoir un choix suffisant pour les travaux de plus de 2.000 €.
***
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En l’espèce, Madame X Y n’invoque aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa demande d’annulation, se contentant de renvoyer aux arguments qu’elle invoque au soutien de demandes d’annulation de résolutions d’autres assemblées générales, dans le cadre de procédures distinctes (pièces n° 7 et 9), sans autre explication et en violation du principe d’autonomie des assemblées, quand bien même les résolutions auraient le même objet (ex.: Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 4 avril 2018, n° RG 16/09520 et Civ. 3ème, 8 octobre 2015, n° 14-20.056, premier moyen).
Paymunch on Au surplus, la seule fixation d’un seuil de 2.000 € à partir duquel une mise en concurrence des marchés et contrats autres que le contrat de syndic est rendue obligatoire, conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas constitutive en soi d’un abus de majorité, alors même qu’aucune obligation de mise en concurrence des marchés et travaux ne s’impose lorsque l’assemblée générale n’a pas fixé un tel montant (ex. : Civ. 3ème, 26 mars 2014, n° 13-10.693, publié au bulletin).
Madame X Y sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n° 14.
1-4 Sur la résolution n° 15 (montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire) :
Madame X Y soutient que : cette résolution reprend mot pour mot la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 28 mai 2013 qu’elle a contestée par assignation du 14 août 2013 pour la raison qu’elle n’est pas conforme au règlement de copropriété, ainsi que la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 6 juillet 2015, contestée par assignation du 17 septembre 2015,
- le règlement stipule en effet dans sa troisième partie, chapitre 3, que le conseil syndical sera chargé d’as[…]ter le syndic et de contrôler sa gestion, sans restriction et quel que soit le montant des dépenses en travaux à engager dans le cadre de marchés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […]
à […] répond que : le règlement de copropriété ne fixe aucun seuil de consultation obligatoire du conseil syndical,
- la résolution n° 15 est donc conforme au règlement de copropriété et n’est pas non plus contraire à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, alors qu’il n’existe aucune obligation de soumettre tous les contrats et marchés à la consultation du conseil syndical, dans la mesure où l’assemblée générale, par le vote des copropriétaires, approuve ou non les contrats et marchés qui lui sont soumis,
- il n’y a donc aucune « délégation illégale de pouvoir » justifiant la nullité de cette résolution, le conseil syndical donnant seulement son avis.
***
En l’espèce, selon résolution n° 15 intitulée « Montant des marchés et contrats », l’assemblée générale a fixé à 500 € TTC le montant des marchés et contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire.
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Le vote d’une telle résolution n’est nullement incompatible avec la clause du règlement de copropriété sur l’administration de l’immeuble (page 52, chapitre III, troisième partie) qui prévoit que le conseil syndical < sera chargé d’as[…]ter le syndic et de contrôle sa gestion, le tout dans les conditions et selon les modalités des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de la section III du décret du 17 mars 1967 ».
En effet, la fixation par l’assemblée générale, à la majorité de l’article 25, d’un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire est expressément prévue par les dispositions impératives du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, auquel renvoie explicitement le chapitre III de la troisième partie du règlement de copropriété de l’immeuble.
Au surplus, l’absence de consultation obligatoire du conseil syndical en- deçà du montant fixé par l’assemblée générale ne conduit nullement à dépouiller cet organe de sa mission légale d’as[…]tance du syndic et de contrôle de sa gestion, telle que définie à l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et précisé aux articles 22 à 27 de la section III du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Madame X Y devra être déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n° 15.
II Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Madame X Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] succombant tous deux partiellement à l’instance, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens en les déboutant de leurs demandes de distraction des dépens. Pour les mêmes raisons, Madame X Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Madame X Y, dont les prétentions sont déclarées pour partie mal fondées dans le cadre de la présente instance judiciaire l’opposant au syndicat, sera déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
De même, Madame X Y, qui n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par un quelconque agissement fautifimputable au syndicat des copropriétaires, devra être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du Code civil.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
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Décision du 30 Septembre 2021 8ème chambre 2ème section N° RG 18/00734 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMEXL -W-18 USTO M
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame X Y de ses demandes d’annulation des résolutions n° 3, 4, 5, 9, 11-1, 11-2, 13, 14 et 15 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble […] […] qui s’est tenue le 21 septembre 2017,
Prononce l’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble […] […] à Paris D EC 16ème qui s’est tenue le 21 septembre 2017,
Déboute Madame X Y de sa demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de réintégrer dans la loge le mobilier qui lui est attaché et se trouve actuellement entreposé dans un couloir de l’immeuble de la copropriété,
Déboute Madame X Y de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute Madame X Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] de leurs demandes de distraction des dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute Madame X Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Madame X Y de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2021 TRIBUNAL
La Greffière motels La Présidente
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