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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, 31 mars 2021, n° 20/00568 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00568 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 26 Mars 2021
AV/FD
N° RG 20/00568 DEMANDEUR
N° Portalis
DB2W-W-B7E-KRPL Madame divorcée née le […] à […] (76200) […] – […]
non comparante C/ représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, substitué CAF
à l’audience par Me Marina CHAUVEL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/6953 du 20/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN) Expédition exécutoire
délivrée le
31 MARS 2021 DÉFENDEUR
à
CAF
-Me BAPCERES 65 Avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée à l’audience par Maître Adrien LAHAYE de la SELARL DAMC, Expédition certifiée conforme avocats au barreau de ROUEN délivrée le
31 MARS 2021
à
L’affaire appelée en audience publique le 05 Février 2021 ;
- Mme
- CAF
Le Tribunal, ainsi composé :
- DAMC (+D)
PRESIDENT: Madame Florence DELABIE, Juge
ASSESSEURS :
- Martial BERANGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, assistés de Anita VOTZ, Greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 26 mars 2021;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par notification du 12 octobre 2018, la caisse d’allocations familiales (la CAF) a informé
Mme d’un indu de prestation d’un montant de 8.223,40 euros, au titre de l’allocation familiale, du complément familial et de l’aide personnalisée au logement.
X Y UG MOM UA
Par décision du 21 février 2019, la CAF a accordé une remise partielle pour un montant total de 6.064,91 euros, ramenant l’indu à la somme de 2.021,63 euros.
Contestant cette décision, Mme a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une demande de remise de dette du trop-perçu restant. Le 9 juin 2020, la CAF a informé
Mme e du rejet de sa demande.
Par requête du 20 juillet 2020, Mme a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen (désormais tribunal judiciaire) d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 5 février 2021, par conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mmė demande au tribunal de :
- Annuler la décision du 9 juin 2020 en tant que cette décision a laissé à sa charge un solde indu de prestations familiales, Prononcer la remise du solde de l’indu,
- Ordonner la restitution des sommes déjà recouvrée au titre de l’indu depuis le 21 février 2020, date de la nouvelle demande de remise de l’indu,
- Rejeter l’ensemble des demandes de la CAF,
- Z la CAF aux dépens,
- Z la CAF au paiement de 1.200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
1991.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, la CAF demande au tribunal de :
- Rejeter l’ensemble des demandes de Mme
- Condamner Mme à payer à la CAF la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 26 mars 2021.
MOTIF
Sur la recevabilité du recours et la demande d’annulation de l’indu
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. […]. 376-3, L. […]. 452-5, L. 454-1" et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. >>
Il est constant que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que suite à un changement de situation familiale, la CAF a procédé à une régularisation du dossier de Mme caractérisant un indu de prestation portant sur un montant de 8.867,15 euros au titre des allocations familiales, du complément familial, et de l’aide personnalisée au logement.
-2-
'compte tenu de sa situation financière, une remise de dette La CAF a octroyé à Mme partielle d’un montant total de 6.064,91 euros, portant l’indu restant à la somme de 2.021.63 euros.
Cette décision de remise partielle de la CAF a nécessairement pris en considération de la bonne foi de Mme
Mme vit avec deux enfants à charge âgés de 15 et 9 ans.
Au vu des éléments versés au débat, ses ressources mensuelles s’élèvent à environ
880 euros.
Le loyer résiduel s’élève à 146 euros.
et sa situation de grande précaritéEn conséquence, eu égard à la bonne foi de Mme financière, il y a lieu, d’annuler la décision rendue par la CAF le 9 juin 2020 et de faire droit à sa demande de remise totale du solde de l’indu restant. En outre, il convient d’ordonner la restitution des sommes déjà recouvrées au titre de l’indu depuis le 21 février 2020.
Il n’y pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la CAF au paiement de la somme de 1200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 al 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la décision du 9 juin 2020 adressée par la CAF à Mme
AA la remise du solde l’indu de Mme
AB que la CAF doit restituer les sommes déjà recouvrées au titre de l’indu depuis le 21 février
2020;
Rejette la demande de condamnation de la CAF au paiement de la somme de 1.200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 al 2 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la CAF aux dépens.
Le Greffier/ Le Président
POUR EXPEDITION CERTIFIÉE CON FORME aire Judici LE GRE FFIER EN CHEF
-3-
EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.
JUDICIAIRS
Directeur des services de greffe judiciaires,
U
Q
N
E
DOSSIER: N° RG 20/00568 – N° Portalis DB2W-W-B7E-KRPL/CTX PROTECTION SOCIALE
Décision du: 26 Mars 2021
Affaire :
Mme
C/
CAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
[…], 76000 ROUEN
02.35.63.30.30
Affaire N° RG 20/00568 – N° Portalis à
DB2W-W-B7E-KRPL
Me BAPCERES
[…] Date de la demande : […]. 20 Juillet 2020
Demandeur:
Madame
Défendeur:
CAF
Partie intervenante:
Objet du recours : Indû de 2021.63€ de prestations familiales (correspondant à 8086.54€ – 6064.91€ de remise)
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION rendues en dernier ressort
Par la présente, le greffier du Tribunal judiciaire de ROUEN vous notifie la décision ci-jointe rendue le 26 Mars 2021.
En vertu de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est le pourvoi en cassation.
Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration de pourvoi au greffe de la Cour de cassation (5 Quai de l’Horloge, 75001 PARIS).
Dans le cadre d’un pourvoi en cassation la représentation par un avocat de la Cour de cassation est obligatoire car il est seul habilité à signer la déclaration de pourvoi. L JUDICIAIRS
A
Fait à Rouen, le 31 Mars 2021 N
d
e
R
O
U
Le greffier
*
Article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire :
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
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