Tribunal Judiciaire de Paris, 6 juillet 2020, n° 11-19-007918

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6 juill. 2020, n° 11-19-007918
Numéro(s) : 11-19-007918

Sur les parties

Texte intégral

DÉCISION:

Monsieura.NAT JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DU 6 Juillet 2020 PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 75859 PARIS CEDEX 17 téléphone : 01 87 27 95 56 DEMANDEUR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE télécopie : O1 87 27 96 00 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS mail : civil-ctxg.ti-paris@justice.fr RARERéférences à rappeler CT AU représenté par Me AMBROSELLI Etienne, avocat aubarreau de PARIS RG N° 11-19-0070 18 Extrait 0e$ minutes du 2 da Paris, Pôle civil de proximité tribunal d’inatanes $ LITRES Vs DÉFENDEUR Numéro de minute : 6/2020
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) 13 Avenue de la Porte d’Italie, […], DENIANDEUR : représentée par Me BELLIGAUD Sandrine, avocat au barreau
Greffier_: NOËL KévinDATEDESDÉBATS de PARIS Monsieur Ri Représenté par Me AMBROSELLI Etienne DÉFENDEUR : COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux dela protection: U V 3.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLEDE PARIS (RIVP) eprésentée par Me BELLIGAUD Sandrine , 25 mai 2020 copie çonforme délivrée'68 JUL. 202 :: Me BELLIGAUD Sandrine contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2020 par U V, Juge des contentieux de la protection, assisté de NOËL Kévin, opie exécutoire délivrée greffier.

°° 0 8 JUIL. 2020 .: Me AMBROSELLI Etienne



Paracte d’huissier en date du 17 mai 2019, Monsieur @W@RB:

+ Condamnerla RIVPà EXPOSE DU LITIGE Paracte sous seing privé en date et à effet du 12 mai 2015, Monsieur X: conclu

avec la REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS. ci-après RIVP, un bail portant sur unlocal à usage d’habitation principale situé au 7i”° étage de l’immeuble sis GER à PARIS 75015, moyennant un loyer mensuel d’un montant de 451, 83 euros et une provision pour charges mensuelles de 185 euros.

À la suite de nuisances causées par Monsieur Y\K locataire d’un appartement situé au 8ème étage du même immeuble, Monsieur @IBR Y: mis untermeà son contrat de bail et un état des lieux de sortie a été établi le 15 avril 2016.

19 mai 2016, la RIVP a obtenu la résiliation judiciaire du contrat de bail concluavec MonsieurZ: tribunal à notammentretenu

Pardécision prononcée parle tribunal d’instance du 15°" arrondissement de PARIS en date du que les troubles décrits par les locataires de l’immeuble (musique, violentes disputes, claquements de porte et hurlements) étaient suffisamment graves et répétés pour justifier cette résiliation judiciaire.

Par acte d’huissier en date du 11 mai 2018, Monsieur KG: sienLa RIVP en référé devant le président dutribunal d’instance de PARIS, au fondement del’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’enjoindre à la RIVP delui communiquer, sous astreinte, dansle mois de la décision:

e Le décompte de régularisation des charges locatives pour l’année 2015, + Les informations relatives au mode de répartition des charges entre les locataires, + La note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire et collectif, * Le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée le 29 octobre 2015 :GRNOR + Les courriers adressés par la RIVP àGRcs24 janvier 2013, 14 mars + Le bordereau énumérant les pièces jointes à cette assignation, 2013 et 6 octobre 2015, + Les autres pièces jointesà l’assignation lorsqu’elles constituent des courriers, attestations et mains-courantes émanant des voisins.

Par ordonnance prononcée par le tribunal d’instance de PARIS en date du 7 novembre 2018, Monsieur A: été débouté de l’intégralité de ses demandes. Le tribunal a, en effet, considéré que Monsieur AB RAU disposait déjà de moyens de preuve sérieux pour introduire une action en responsabilité civile à l’encontre de la RIVP.

assigné la RIVP devant le tribunal d’instance de PARIS afin de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

+ Dire et juger que la RIVP à commis une réticence dolosive, °__ Déclarer nulle bail conclu le 12 mai 2015, restituer à Monsieur AB R@B es sommes suivantes :

+ La totalité du loyer réglé pour la période du 12 mai au 31 décembre 2015,soit 3.454, 31 euros,


La totalité des charges générales, des charges de chauffage ainsi que des impôts et taxes récupérables réglés pourla période du 16 novembre au 31 décembre 2015. soit 23 1, 47 euros, La somme de 157 euros versée à la RIVP par la CAF de PARIS autitre du loyer de mars 2016, GRR à 12 CAF de PARIS, et remboursée par Monsieur + Dire et juger que les manœuvres dolosives commises parla RIVP sont constitutives d’une faute civile, + __Enconséquence, condamner la RIVP à verserà Monsieur @AC: scmme de + Condamnerla RIVP à verser à Monsieur AB RO somme de 10.000 euros en 3.077 euros enréparation de son préjudice matériel, réparation de son préjudice moral, + Condamnerla RIVP à verser à MonsieurC 2 somme de3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Initialement appelée à l’audience du9 octobre 2019, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois
SlRR @O avant d’être examinée à l’audience du 25 mai 2020 devant le juge des contentieux de la protection dutribunal judiciaire de PARIS en application del’article 40 du décret n°2019-912 du 30 août 2019.

Monsieur AD AE :cprésenté par son avocat, dépose de nouvelles conclusions reprenant les termes de l’acte introductif d’instance et répliquant à la demande reconventionnelle formée par la défenderesse. Il soulève, ainsi, en défense, la prescription de la demande tendant au paiement de la somme de 1.850,33 euros au titre des loyers et charges impayés. A titre subsidiaire,il sollicite le rejet de cette demande. demandes en nullité et en responsabilité de Monsieur D :: 1e rejet detoutes les

La RIVP est représentée par son avocat qui dépose des écritures. Elle soulève la prescription des demandes adverses. A titre reconventionnel, la RIVP sollicite la condamnation de MonsieurAF AG paiement de la somme de 1.850, 33 euros autitre des loyers et charges impayés MonsieurAHAI de la somme de 800 euros pour la période du 1” janvier au 15 avril 2016. Elle demande, enfin, la condamnation de autitre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, oralement reprises à l’audience du 25 mai 2020 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2020, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
GER L. Sur l’absence de prescription des demandes de Monsieur
GI



En conséquence, il apparaît que les demandes de Monsieur E À titre liminaire,l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, durégime général et de la preuve des obligations prévoit son entrée en vigueur pourles contrats conclus à compter du1°' octobre 2016. Le contrat de bail ayant été conclu le 12 mai 2015, il conviendra d’appliquerle droit ancien.

L’article 122 du code de procédure civile sanctionne l’acquisition d’une prescription par l’irrecevabilité de l’action.

Aux termes de l’article 7-1 de la loi du6 juillet 1989, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites partrois ans à compter dujouroù le titulaire d’un droit a connu ou aurait di connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit ».

Cette prescriptiontriennale spéciale a pour objectif d’encadrer les régularisations tardives de charges et de loyers. Les actions visées par ce texte ne concernent ainsi que les actions en paiement dérivant ducontrat de bail et ne peuvent s’étendre aux actions en nullité du contrat.

Conformément à l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles où mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».

L’article 2226 ducode civil prévoit, quant à lui, que « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entrainé un dommage corporel, engagée parla victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit pardix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».

Concernantles actions en nullité pourdol, l’article 1304 ancien ducode civil précise que « Ce Enl’espèce, l’action en nullité du contrat de bail de Monsieur F temps ne court ; (..) dans le cas d’erreur ou de dol, dujour où ils ont été découverts ».

action dérivant du contrat de bail, au sens de l’article 7-1 de la loi du6 juillet 1989. Elle est donc régie parle délai de prescription de droit commun de cinq ans. Quant à l’action en responsabilité délictuelle du demandeur, elle se prescrit, pour les prétentions tendant à la réparation du dommage matériel, par cinq ans et pour les prétentions tendant à la réparation du dommage corporel, par dix ans.

Monsieur @AJ: 2 découvert les faits lui permettant d’exercer ces actions AD’avec la mise à disposition du jugement dutribunal d’instance du 15*"° arrondissement de PARIS, le 19 mai 2016. Au jourde l’assignation, les actions en nullité et en responsabilité de MonsieurDW2 étiient donc pas prescrites.

@RB sont recevables.

ILSur la prescription de la demande reconventionnelle de la RIVP
L’article 122 du code de procédure civile sanctionne l’acquisition d’une prescription par l’irrecevabilité de l’action.


Aux termesde l’article 7-1 de la loi du6 juillet 1989, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites partrois ans à compter dujour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait di connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».

Cette prescription triennale spéciale a pour objectif d’encadrer les régularisations tardives de charges et de loyers. Les actions visées par ce texte ne concernent ainsi que les actions en paiement dérivant du contrat de bail et ne peuvent s’étendre aux actions en nullité du contrat.

Enl’espèce, la RIVP forme une demande reconventionnelle en paiement desarriérés de loyers et de charges à hauteur de 1.850, 33 euros. Ce montant correspond àla somme des quatre échéances locatives des mois de janvierà avril 2016. Le terme exigible le plus récent est donc fixé au 1* mars 2016. AU, les actions en recouvrement de loyers et de charges locatives se prescrivent par trois ans. La prescription de l’action de la RIVP était donc acquise au [° mars 2019.

En conséquence, il apparaît que la demande reconventionnelle de la RIVP est irrecevable.

IT. Surla nullité du contrat de bail sur le fondement du dol et ses conséquences
Aux termes de l’article 1116 ancien ducode civil : « Le dol est une cause de nullité de la conventionlorsque les manœuvres pratiquées parl’une des parties sont telles, AD’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».

De jurisprudence ancienne et constante, les manœuvres dolosives peuvent résulter du simple silence gardé par le cocontractant. Toutefois, le dol ne peut être caractérisé que lorsque son auteur, animé d’une intention de tromper, a volontairement gardé le silence sur un élément déterminant du consentement de son cocontractant, dans le but de provoquer son erreur.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la RIVP connaissait les troubles causés par Monsieur AKAL :'AG La conclusion ducontrat de bail avec Monsieur F_RER En effet, dans le cadre de son action enrésiliation judiciaire dubail à l’encontre de MonsieurCS AU :: jument prononcéparle tribunal d’instance du 15°” arrondissement de PARIS en date du 19 mai 2016 relève que « par courriers des 24janvier 2013, 14 mars 2013 et 6 octobre 2015, elle [la RIVP] a mis en demeure Monsieur N’AMecesserles troubles de voisinage et les nuisances en vain ». Il résulte, en outre, du même jugement que le point de départ de ces troubles remonte au mois de novembre 2011, soit plus de trois ans avant la signature du contrat de bail de Monsieur ANAO : « Lo RIVP verse aux débats des courriers, des attestations et des mains courantes émanant de voisins qui font état de nuisances diurnes et nocturnes à savoir de la musique, de violentes disputes, des claquements de porte, des hurlements provenant de l’appartement de Monsieur N’AO:cit à plusieurs reprises entrainé l’intervention des services de police. Ces différentes pièces sont datées pourles plus anciennes du 16janvier 2013 et pour les plus récentes du 10 octobre 2015 etJont état de faits se déroulant de novembre 2011 au 9 octobre 2015 ».



En conséquence, la demande ennullité de Monsieur @AP: 23 dela loi du6 Cette antériorité des troubles est, à nouveau, soulignée par l’ordonnance rendue parle juge des

référés dutribunal d’instance de Paris, le 7 novembre 2018 : « le tribunal [d’instance du 15°" arrondissement de PARIS], pour conclure à l’existence de troubles suffisamment graves et répétés pour justifier larésiliation du bail, fait une description détaillée de ceux-ci et, surtout. souligne que les faits reprochables se déroulent de novembre 2011 au 9 octobre 2015. Is’en déduit que le demandeur dispose donc d’ores et déjà de moyens de preuve sérieux pourintroduire l’action envisagée ».

Ces éléments apparaissent en complète contradiction avec les engagements pris par la RIVP à l’égard de ses preneurs à bail. Parmi la « charte des droits et des devoirs » AD’elle publie, il est, eneffet, inscrit que « chaque locataire a droit à la tranquillité et à se sentiren sécurité dans son dans ces engagements n’a jamais été portée à la connaissance de Monsieur G immeuble, sans subirle bruit ou les incivilités ». La présidente de la RIVP, Madame AQ AR, soutient même dans le Journal deslocataires de la RIVP : «notre rôle de bailleur est d’abord de veiller au bon déroulement de la vie en communauté ». La défaillance manifeste avant la conclusion de sonbail.

Ainsi, et sans AD’il soit nécessaire à Monsieur K AF à rapporter la preuve matérielle, l’intention de tromper de la RIVP se déduit du simple silence gardé sur les graves troubles de voisinage, se déroulant dans l’immeuble depuis plus de trois ans au jour de la Il est, par ailleurs, indifférent que Monsieur @AS observé le comportement de signature ducontrat de bail du 12 mai 2015.

Monsieur EN GB: compter d’août 2015, commeil le précise dansson attestation datée

du 10 octobre 2015, alors que c’est uniquement du fait de son absence pour déplacements professionnels puis congés de mai à juillet 2015 dontil justifie, AD’il n’a pu avoir aussitôt connaissance destroubles continus et antérieurs à la conclusion deson contrat de bail. Enfin,la tranquillité de jouissance de sa résidence est un élément déterminant du consentement d’un preneurà bail d’un local à usage d’habitation principale.

Dès lors,il sera dit que la RIVP, qui ne peut simplement se défendre en soulevant le nombre de candidats à l’obtention d’un logement social, a vicié le consentement de Monsieur H 1: réticence dolosive. K accueillie.

Dansle cas où un contrat nul a cependantété exécuté, les parties doivent être remises dansl’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution. (Civ 1ere 16 mars 1999). De fait, Monsieur I qui a quitté définitivement son logement le 15 novembre 2015 après avoir appris AD’il faisait l’objet de menaces de la part de Monsieur Y NAU 22 jamais bénéficié de lajouissance paisible de l’appartementpris à bail, etn’a pas bénéficié des services rendusliés à l’usage des différents éléments de la chose louée quel’article juillet 1989 définit comme étantla contrepartie des charges récupérables auprès du locataire.

Dès lors, la RIVP doit être condamnée à la restitution de l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat de bail :

+ Loyers réglés du 12 mai au 31 décembre 2015, déduction faite de la part réglée par la



Il résulte des éléments du dossier que Monsieur @W BA:

CAF autitre de l’aide au logement, soit 3.236,94 euros.

+ Charges générales, de chauffage et des impôts et taxes récupérables pour la période du 16 novembre au 31 décembre 2015, soit 231,47 euros, + Somme de 157 euros versée parla RIVP à la CAF autitre du loyer de mars 2016, et remboursée par Monsieur J: la CAF.

Monsieur CS RBoutient AD’en plus de constituer un motif de nullité du contrat, le IV. Surla responsabilité délictuelle de la RIVP surle fondement du dol dol constitue une faute civile qui oblige son auteurà réparer le dommage causé à la victime du dol, en applicationde l’article 1382 devenu 1240 ducode civil.

Il réclame l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de ses frais de déménagementsoit 954 euros et de sesfrais d’hébergement dansl’attente de l’attribution d’un nouveau logement pour la période du3 janvier au 6 mars 2016, soit 2123 euros. Il réclame en outre l’indemnisation de sonpréjudice moral à hauteur de 10000 euros.

L’article 1382 ancien du code civil dispose : « Z.out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui parla faute duquelil est arrivé à le réparer», De jurisprudence constante, le dol est constitutif d’une faute civile susceptible d’engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur. Pour être engagée, la responsabilité civile nécessite la démonstration d’unfait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’unlien de causalité.

En l’espèce, le préjudice matériel allégué par Monsieur @ AT cs: enliendirect avec

la réticence dolosive commise parla RIVP, et caractérisée parla non révélation par cette dernière lors de la signature du contrat de bail des graves troubles de voisinage générés par MonsieurK |AU ct ce de manicre réitérée depuis l’année 2011. Ces troubles de voisinage, dont l’existence remontant à 2011 est avérée commecela résulte de la motivation retenue par le tribunal d’instance du 15°" arrondissement de PARIS en son jugement rendu le 19 mai 2016, ont perduré postérieurement à la signature du contrat de bail le 12 mai 2015. cu à déplorer ces troubles de voisinage dès sonretour de ses déplacements professionnels et de ses congés, à savoirle 9 août 2015. Le 15 novembre 2015, les menaces de mort proférées par MonsieurL|GES

à l’encontre de Monsieur RAU ont contraint ce dernierà quitter définitivement son appartement à compter de cette date. L’existence de ces menaces est établie parl’attestation rédigée par unvoisin, Monsieur M lequel rendait compte des propos tenusle 22 novembre 2015 par la gardienne Madame N par ailleurs préposée de la RIVP, cette dernière ayant indiqué à Monsieur Y AV personne habitant l’immeuble avait récemment manifesté auprès d’elle son intention « d 'attraper le cou » de Monsieur ABAF Ces menacessont d’autant plusétablies AD’elles interviennent

la condamnation de Monsieur O \AO parjugement en date du 8 octobre 2015 du peu de temps après tribunal correctionnel de PARIS, pour « violence par une personne en état d’ivresse manifeste » et « violence avec usage ou menace d’une arme ».



L’incident du 15 novembre 2015 a entraîné l’admission de Monsieur K : :hônit: européen Georges Pompidou, le même jour, avant AD’il ne soit transporté par ambulance à
L’existence de ces menaces ont, en outre, conduit Monsieur D : quitter son l’hôpital Sainte-P pour y être hospitalisé du 16 au 27 novembre 2015, soit 12 jours consécutifs. Ces hospitalisations ont donné lieu à des arrêts de travail délivrés jusqu’au 18 décembre 2015.

logement le 15 novembre 2015 sans attendre que ses démarches en vue de son relogement aient abouti. Cette situation l’a amené à exposer des frais de déménagement à hauteur de 954 euros.

que sans l’existence de ces menaces, il n’aurait pas euà exposers’il avait pu se maintenir dans les lieux et bénéficier de la jouissance paisible de son appartement.

Par ailleurs, Monsieur @O BB demande le remboursement des frais exposés pour assurer son hébergementprovisoire du3 janvier au 6 mars 2016, dans l’attente que ses démarches en vue de son relogement aboutissent.

Toutefois, d’abord, la date de prise à effet du bail conclu avec la société EFIDIS, le 18 février 2016, est fixée au 19 février 2016. Monsieur AB Q ncjustifie pas des difficultés d’emménagement ayant entraîné les surcoûts d’hébergement provisoire à compterde cette date. D’autre part, il n’est pas contesté que Monsieur BC RK nc s’acquittait durant cette période d’aucun loyer, et que sa demande d’indemnisation ne peut être accueillie que dans la limite du surcoût de cet hébergement provisoire par rapport au coût de l’hébergement obtenu auprès de nouveau bailleur la société EFIDIS, soit 605, 66 euros mensuels.

Dans ces conditions, la RIVP sera condamnée à payer à Monsieur Q: sonne

de 1602 euros correspondant au coût du déménagement augmenté du surcoût de l’hébergement provisoire par rapport au loyer qui aurait été versé à la société EFIDIS pour la période du 3 janvierau AG février 2016, au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel découlant de la réticence dolosive imputée à la RIVP.

Pour rappel M Q"it état dans ses écritures d’un cout d’hébergement de 2123 € pour la période du 3 janvier au 6 mars 2016,soit 64 jours, ce qui conduirait à retenir un coût de 1658

euros pourla période du 3 janvier au AG février 2016, soit 50 jours (2 123*50/64) Le cout du logement sur la base duloyerversé à EFIDIS s’établit pour cette même période à 1010 euros (=605,66 €*50/30) Dansces conditions le préjudice matériel indemnisable de M R s’établit à 648 euros (1658-1010) concernantle surcoût de l’hébergement du3 janvier au AG février 2016, et à 954 € pourle déménagement, soit 1602 euros au total.

Monsieur D AO demande, en outre, l’indemnisation de son préjudice moral conséquence des atteintes à sa santé résultant de la réticence dolosive commise par la société RIVP.

Il fait état d’une hospitalisation de 12 jours, du 15 au 27 novembre 2015, suivie de trois semaines d’arrêt de travail du 27 novembre au 18 décembre 2015, et indique dansses écrituress’être trouvé

dans une situation de profonde détresse et de grande précarité. Toutefois, Monsieur @AO n° produit aucun élément permettant d’établir la réalité de la situation de détresse et précarité dontil fait état, hormis les bulletins d’hospitalisation et l’arrêt de travail versés au débat.



Dans ces conditions, Monsieur Dc2 ndemnisé à hauteurde 500 euros autitre [l’a bénéficié en outre de la restitution de l’intégralité des règlements effectués dans le cadre du baïl, pourla période courant du 12 mai au 31 décembre 2015.

de son préjudice moral découlant des manœuvres dolosives imputées à la RIVP.

V. Surles demandes accessoires Parapplicationde l’article 696 du code de procédure civile, il y à lieu de mettre l’intégralité des dépens à la charge de la RIVP.

Monsieur S différents échanges avec la RIVP à compter du 9 octobre 2015 l’informant des graves troubles de voisinage subis dufait de Monsieur Y\GERS l’expulsion de Monsieur BD N’W pour troubles, a dû engager desfrais pour assurer puis formalisant des demandes de relogement et d’indemnisation du préjudice subi, malgré le Jugement dutribunal d’instance du 17°" arrondissement de PARIS du 19 mai 2016 prononçant la défense de ses intérêts, AD’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la RIVP sera condamnée à lui régler la somme de 1.000 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort, | DECLARE les demandes de Monsieur AW AX, DECLARE la demande reconventionnelle de la REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS irrecevable, DIT que la REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARISa commis une réticence dolosive lors de la signature ducontrat de bail le 12 mai 2015,et AD’en conséquence le contrat de bail est nul, CONDAMNE la REGIE IMMOBILIÈRE DELA VILLE DE PARIS à restituer à Monsieur AYAF l’intégralité des sommes réglées en exécution du contrat de bail à savoir :

+ Loyers réglés du 12 mai au 31 décembre 2015, déduction faite de la part réglée par la CAF autitre de l’aide au logement, soit 3.236,94 euros, + Charges générales, de chauffage et des impôts et taxes récupérables pourla période du 16 novembre au 31 décembre 2015, soit 231,47 euros, + Somme de 157 euros versée par la RIVP à la CAF autitre du loyer de mars 2016, et remboursée par Monsieur Tà 2 CAF.


CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) à

payer à M (SERS: somme de 1.602 euros (954 euros + 648 euros), représentant le coût du déménagement augmenté dusurcoût de l’hébergement provisoire par rapport au coût du nouveau logement social obtenu auprès de la société EFIDIS) à titre d’indemnisation de son préjudice matériel découlant des manœuvres dolosives imputées à la RIVP, CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) à payer à MonsieurALD: sonne de 500 euros à titre d’indemnisation de sonpréjudice moral découlant des manœuvres dolosives imputées à la RIVP, CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à

payer à Monsieur ABAF: somme de 1.000 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS aux entiers dépens, REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire, ORDONNE l’exécution provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe dutribunal judiciaire, le 6 juillet 2020.

LE VICE PRESIDENT 8 lag tbunaux Judiciaires ras fidafts et officiers de la 10

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