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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 nov. 2021, n° 21/00126 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00126 |
Texte intégral
*Décision du
09 Novembre 2021
Vérification des dépens
N° RG 21/00126
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Vérification des dépens ORDONNANCE rendue le 09 Novembre
N° RG 20/00126
N° MINUTE: 16
DEMANDEURS
Madame X Y
Z AA AB 13 Esc A 5:4/08930 Sant Andria de Besos BARCELONE (ESPAGNE)
Madame AC AD AE
Z AF
N°3242, 4° 41
[…] – ARGENTINE
Madame AG AH AE Z AA AB N°13
Sant Adrià de bésos
BARCELONE (ESPAGNE)
Madame AI X AJ
AK 1446
Boulogne sur Mer ARGENTINE
Monsieur AL AM AE
AN 1713
Boulogne sur Mer ARGENTINE
Monsieur AO AP AE
AK 1446
Boulogne sur Mer ARGENTINE
Monsieur AQ AM AE
AN 1713
Boulogne sur Mer ARGENTINE
Copies exécutoires délivrées le : 15.11.2021 are LEGENDRE/GÖDet
-GALVEL
CC C à LOW RON
Extraits des minutes du greffe du
tribunal judiciaire de Paris
2021
Page 1
Décision du
09 Novembre 2021
Vérification des dépens N° RG 21/00126
Tous représentés par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0067
DÉFENDEUR
Maître Vincent LEGENDRE
Office notarial
[…] comparant en la personne de Maître LEGENDRE et Maître GODET
LE JUGE TAXATEUR
Madame Florence GAINOT, Vice-présidente
assistée de Madame Angélique FAVRO, Greffier lors des débats assistée de Madame Murielle REINE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience du 12 octobre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Novembre 2021.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la demande de madame X AR, madame AC AS et madame AG AS, ayants droit de AT AU AV AS partie à l’indivision successorale AW AX veuve AS, et madame AY AZ, monsieur AL AS, monsieur AO AS et monsieur BA AS, ayants droit de AP AM AS partie à l’indivision successorale AW AX veuve AS, la Directrice des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris a établi le 15 janvier 2021 un certificat de vérification n° RG 20/00126 à hauteur de la somme de 7.574,13 euros.
Par courrier parvenu au greffe le 15 septembre 2021, Maître BB a contesté ce certificat.
Suivant requête reçue au greffe du juge taxateur le 23 mars 2021, madame AC AS et madame AG AS, ayants droit de AT AU AV AS partie à l’indivision successorale AW AX veuve AS, et madame AY AZ, monsieur AL
AS, monsieur AO AS et monsieur BA AS, ayants droit de AP AM AS partie à l’indivision successorale AW AX veuve AS ont sollicité une ordonnance de taxe afin de voir fixer à la somme de 716,13 euros les émoluments d’acte de Maître
BB, notaire liquidateur désigné dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de AW AX, veuve AS.
Cette affaire avait déjà fait l’objet d’une saisine du juge taxateur enrôlée sous le numéro RG 20/00108, et la radiation avait été prononcée par ordonnance du 17 novembre 2020.
Par courrier parvenu au greffe du juge taxateur le 10 février 2021, le conseil de monsieur AL AS, AQ BC, AO AS, AY AZ, BD AS, AG AS et X AR a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
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Décision du
09 Novembre 2021
Vérification des dépens N° RG 21/00126
Les deux saisines ont été jointes sous un même numéro de RG 21/0015 et l’affaire a été appelée à l’audience 12 octobre 2021 après un renvoi.
Lors de cette audience, madame X AR, madame AC AS et madame AG AS, ayants droit de AT AU AV AS partie à l’indivision successorale AW AX veuve AS, et madame AY AZ, monsieur AL AS, monsieur
AO AS et monsieur BA AS, ayants droit de AP AM AS partie à l’indivision successorale AW AX veuve AS, représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande initiale de taxe des émoluments de Maître BB à hauteur de la somme de 7.16,13 euros:
Ils contestent l’assiette de calcul des émoluments, qui ont été calculés sur un actif brut de 2.641.064.92 euros alors que la valeur cumulée des éléments de l’actif successoral brut existants à partager entre cohéritiers est évalué à 30.424,86 euros. Ils font valoir que ne peuvent être inclus dans l’assiette :
- le principal d’une créance récellée par une co-héritière d’un montant de 899.226,05 euros qui est irrécouvrable.
- les intérêts de retard courant sur cette somme irrécouvrable au taux légal à compter du 30 novembre 1989, d’un montant de 957.648,35 euros,
- le prix de vente d’un appartement situé au […] […], Paris 16me, d’un montant de 749.259,32 euros qui a fait l’objet d’un partage verbal d’un commun accord entre les co-indivisaires, plusieurs années avant la saisine du notaire liquidateur,
-les intérêts produits par un séquestre amiable convenu entre les co-indivisaires sur un montant de 48.829,90 euros, sur une partie du prix partagé de l’appartement susvisé et appartement personnellement et définitivement aux soultes de BE et de AP AS, d’un montant de
4.506,34 euros.
Maître BB, comparant en personne, assisté de Maître Anne Godet, Notaire, sollicite la taxation de ses émoluments à hauteur de la somme de 33.369,96 euros TTC. Il fait valoir que l’assiette de calcul des émoluments correspond à l’actif brut au moment du décès, qui est composé de l’actif recelé pour 1.856.874,40 euros (principal et intérêts), les biens restant à partager pour 30.424,86 euros et le prix de l’immeuble vendu en 2007 pour 749.259,32 euros soit un total de 2.636.558,58 euros. Il ajoute qu’il n’a pas été saisi de la seule « masse à partager » ou d’un « actif réel de l’indivision ».Il
admet que les intérêts produits par le compte ouvert par les consorts AS en l’étude de Maître BF peuvent ne pas être pris en compte dans la mesure où il s’agit de sommes déjà attribuées à chacun des héritiers.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête précitée, les écritures des parties déposées à l’audience et soutenues oralement à l’audience;
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/00126 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00105 sous un même numéro
RG 20/00126.
Sur la taxation des émoluments de Maître BB
Un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 mars 1992, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2012 a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame AW AX, veuve AS. par le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris avec faculté de délégation.
Maître BB a été commis pour procéder à ces opérations par une lettre du Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris en date du 13 septembre 2021.
Les demandeurs à la taxe contestent les sommes intégrées par Maître BB dans l’assiette de calcul de ses émoluments.
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Décision du
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Vérification des dépens
N° RG 21/00126
Sur l’intégration dans l’assiette de calcul des émoluments de la créance de recel successoral
L’article A444-54 du code de commerce dispose que: "Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l’acte et outre le prix, les parties s’engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu’elles s’engagent à fournir..
Si le mode de calcul prévu à l’alinéa précédent ne peut être appliqué, les émoluments sont perçus sur la valeur estimative déclarée à l’acte des biens qui y sont énoncés.
A défaut d’accord entre les parties et le notaire sur cette valeur estimative, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale déterminée par le juge chargé de la taxation. "
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 juillet 2012, aujourd’hui définitif, a notamment dit que madame BG AS s’est rendue l’auteur d’un recel successoral et a condamné cette dernière à réintégrer à la succession de AW AX la contre-valeur en euros de 966.983,03 dollars américains avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1989, sans qu’elle ne puisse prétendre à aucune part dans cette somme.
Par l’effet de cette condamnation, la somme de 1.887.299,26 euros et les intérêts calculés sur cette somme depuis le 30 novembre 1989 constitue une créance des ayants-droit des deux enfants de madame AX sur madame BG AS, à hauteur de moitié chacun, qui fait partie de l’actif brut au moment du décès et donc de l’assiette de calcul des émoluments.
Toutefois, se pose la question de l’évaluation de cette créance judiciaire au regard de l’article A444-
54 précité.
Le procès-verbal de succession du 11 janvier 2018 produit par Maître BB (pièce n°2) n’intègre pas cette créance dans l’actif à partager mais précise qu’elle sera compensée avec les soultes incombant aux deux autres copartageants, à savoir la souche de monsieur AT AS et la souche de monsieur AP AS.
De même, le projet d’acte de liquidation et partage établi par Maître BB le 6 septembre 2018 distingue la masse active de succession à partager hors recel de 784.190,52 euros et l’actif brut de succession de 2.641.064,92 euros comprenant les valeurs à restituer à la succession par madame BG AS.
Là encore, la créance judiciaire contre madame BG AS n’est prise en compte qu’au titre du règlement des soultes et de la compensation de ce règlement des soultes avec la créance judiciaire.
Il convient donc d’évaluer cette créance de recel successoral, non comme un capital inscrit en tant que tel à l’actif brut de la succession, mais en fonction de la valeur qui lui correspond, qui s’entend s’agissant d’une créance de sa valeur probable de recouvrement selon le principe d’évaluation. consacré par la cour de cassation (Cass. Com, 23 février 1999), comme le propose l’administration fiscale dans son courrier du 2 juillet 2018.
Ainsi, l’évaluation d’une créance qui n’est pas recouvrable est identique à celle qui préside au calcul du droit de partage en page 32 au chapitre « Fiscalité » du projet d’acte liquidatif, ledit droit de partage ayant été calculé sur une assiette de 952.565,59 euros, excluant la créance de recel successoral en raison de l’impossibilité de recouvrer celle-ci et de sa valeur à 0.
Si le calcul du droit de partage obéit à des règles qui sont propres au droit administratif, alors que la fixation des émoluments du notaire obéit à des règles civile, il n’en demeuré pas moins que la valeur de la créance de recel successoral est nécessairement la même, c’est à dire qu’elle est égale à 0 en raison de l’ignorance du lieu de résidence de BG AS et de la localisation de ses actifs.
Comme le souligne Jean-Pierre Le Gall, dans sa consultation du 27 mars 2018 produite par Maître BB (en pièce n°3), "à défaut de provision (ramenant à zéro le montant de l’actif recelé à réintégrer) de cette somme non recouvrée et dont la recouvrabilité paraît extrêmement hypothétique, les héritiers victimes du recel subiraient une double peine, car devant acquitter un droit de 2,50%
sur des sommes qu 'ils n’ont pu percevoir". Cette observation est transposable à l’émolument payé par les héritiers victimes du recel sur des sommes qu’ils ne peuvent réellement recouvrer.
Il y a donc lieu d’exclure de l’assiette de calcul des émoluments la somme de 1.856.874,40 euros
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Décision du
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Vérification des dépens N° RG 21/00126
correspondant à la contre-valeur en euros de la somme recelée et aux intérêts produits par celle-ci.
Sur l’intégration dans l’assiette de calcul des émoluments du prix de vente de l’appartement sis à […] – […]. […]
La vente de l’appartement situé au […] […] 75016 Paris est intervenue en octobre 2017.
Maître BF, notaire de messieurs AT et AP AS a proposé un partage du prix de vente au notaire de madame BG AS le 26 septembre 2007 par 1/3.
Or, le notaire en charge de la liquidation et du partage de la succession doit nécessairement fixer les droit de chaque ayant-droit dans cette succession en déterminant la consistance de l’actif à partager. même si le prix de vente du bien situé au […] […] 75016 Paris a déjà fait l’objet d’un partage antérieurement à la liquidation.
Il n’y a donc pas lieu d’exclure de l’assiette du calcul des émoluments du notaire la vente immobilière réalisée en 2007 pour la somme de 749.259,32 euros.
Sur le calcul de l’émolument dû à Maître BB
Il ressort de ce qui précède que l’actif brut successoral comprend la somme de 749.259,32 euros, 26.000 euros, 2.911,50 euros et 1.513,36 euros, soit la somme totale de 779.684,18 euros.
Conformément à l’article A.444-121 1° du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, les émoluments de Maître BB sont donc calculés comme suit : De 0 à 6 500 euros 4,931 % De 6 500 à 17 000 euros 320,52 euros 2,034 % De 17 000 euros à 60 000 euros 213,57 euros 1.356 % Plus de 60.000 euros soit 719.684,18 euros 583,08 1,017% 7319,19 euros Soit la somme totale de
8.436,36 euros HT
Il convient donc de taxer les émoluments dûs à Maître BB, notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de AW AX, veuve AS à la somme de M. BH BI à la somme de 10.123,63 euros TTC.
Les parties succombant partiellement en ses demandes, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager pour moitié entre chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/00126 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 21/00105 sous un même numéro RG 20/00126,
Taxons à la somme de 10.123,63 euros TTC les émoluments dûs à Maître BB, notaire désigné dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de AW AX, veuve AS,
Faisons masse des dépens et les partageons pour moitié entre chacune des parties,
Disons exécutoire la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 9 novembre 2021.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Murielle REINE Cocie certifiée conforme à l’original Florence GAINOT
Le greffier
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