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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 20 mai 2022, n° F 20/01525 |
|---|---|
| Numéro : | F 20/01525 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CRÉTEIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES 1[…] Extrait des minutes du greffe Immeuble « Le Pascal » – Hall A
94000 CRÉTEIL JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Mai 2022
Tél: 01.42.07.00.04 cph-creteil@justice.fr
Monsieur X Y
4, allée de la Tamise N° RG F 20/01525
- N° Portalis 92160 ANTHONY DC2W-X-B7E-DMMK Assisté de Me Z AA AB (Avocat au barreau de
NANTERRE)
SECTION Industrie
DEMANDEUR
Minute N° 22/00106
S.A.R.L. LOTA
127, ave du Général de GAULLE
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE Représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN (Avocat au barreau Jugement du 20 Mai 2022 de PARIS)
Qualification: DEFENDEUR Contradictoire premier ressort
Composition du bureau de jugement lors des débats du 26 Notification le :08 JUIN 2022 Novembre 2021 et du délibéré :
Monsieur Moulay El Hassan TAHIRI, Président Conseiller (S) Monsieur Thierry LEVEQUE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christian LIMON, Assesseur Conseiller (E) Date de la réception
Madame Paulette STRAGLIATI, Assesseur Conseiller (E) par le demandeur:
Assistés lors des débats de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier par le défendeur:
PROCEDURE Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Date de la réception de la demande : 08 Décembre 2020 délivrée
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 22 Janvier 2021 le:
- Convocations envoyées le 09 Décembre 2020 à : Débats à l’audience de Jugement du 26 Novembre 2021 (convocations envoyées le 11 Octobre 2021)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 25 Mars 2022 E
- Délibéré prorogé à la date du 09 Mai 2022 DECRETE IR IA
- Délibéré prorogé à la date du 20 Mai 2022 IC D Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de
-
U J procédure civile en présence de Monsieur Sylvain BERTRAND, L A N Greffier U
*
IB 0
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R 3 T
-
0 02 Pour copie certifiée conforme, Le greffier, 2
Page 1
JUGEMENT IDUSTRIE DU 20 mai 2022
RG: 20/1525
Monsieur Y AC
Contre
SARL LOTA
Monsieur X Y, et la SARL LOTA, ont consenti un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2013
Monsieur Y, occupait pour 151,67 heures par mois, les fonctions de menuisier du bâtiment et percevait en contrepartie une rémunération brute mensuelle qui s’élève à 1 850, 07 euros,
La SARL LOTA, emploie habituellement mois de onze salariés et la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment région parisienne lui était applicable
Constatant que la SARL LOTA, accuse plusieurs manquements, monsieur Y saisi le Conseil
Représenté à l’audience par maître Z AA AOUAT E, du barreau de Nanterre, monsieur Y, formule les demandes suivantes :
Condamner la SARL LOTA, à verser monsieur X Y,
A titre de rappel de salaire du 11 avril au 21 mai 2020: 2 466,40 euros
A titre de congés payés incidents : 246,64 euros
A titre d indemnité compensatrice de préavis: 3 700,14euros
A titre de congés payés y afférents : 370,00 euros
A titre d indemnité légale de licenciement : 6 524,06 euros
A titre d’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 800,56 euros
A titre de l’article 700 du CPC: 2 500,00 euros
Ordonner la remise de bulletins de paie, et de documents de fin de contrat, sous astreinte 50 euros par document et par jour de retard
Pour la SARL LOTA, représentée par maître Audrey CHELLY SZULMAN, du barreau de Paris qui, explique qu’il entendait licencier le salarié en arrêt maladie, confirme enfin n’avoir communiqué aucune pièce à son contradicteur
A l’audience de jugement du 26 novembre 2021, le Conseil a écouté les explications contradictoires soutenues oralement par les parties, a mis ensuite l’affaire en délibéré conformément à la loi, pour le jugement être prononcé au 26 février 2022, prorogé au 20 mai 2022.
SUR CE LE CONSEIL
Sur le licenciement
Vu l’article L.1232-6 du code du travail qui dispose: Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Attendu que selon la jurisprudence constante, l’employeur avant de prononcer le licenciement doit respecter les formalités essentielles telles que la notification par lettre informant le salarié des griefs reprochés.
Que cette notification par lettre recommandée, incombe sans détour à l’employeur.
Qu’en l’espèce, la SARL LOTA, tente fâcheusement de passer par tous les détours. possibles aux fin de palier le manquement à cette obligation essentielle de remise de lettre motivée de licenciement.
Que les arrêts maladies, l’inaptitude, ou même la remise de document de fin de contrat ne peuvent se substituer à la notification du licenciement.
Qu’en effet le non respect de cette obligation essentielle, conduit immanquablement à qualifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le Conseil dit et juge que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Qu’en application des dispositions de l’art L1235-3 du code du travail qui dispose:
< si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié avec maintien de ses avantages acquis… le juge octroie une indemnité à la charge de l’employeur
Attendu que le Conseil requalifie ce licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que les parties ne manifestent pas de volonté de réintégration
Que du fait des manquements fautifs de l’employeur, le demandeur se retrouve privé d’emploi, sans même prendre connaissance des motifs ayant conduit à son congédiement
Que cette situation préjudiciable, doit être réparée par l’octroi d’une indemnité adéquate, à la charge de l’employeur
Par conséquent, le Conseil condamne la SARL LOTA, dûment représentée, à payer à monsieur X Y. la somme de dix mille euros ( 10 000,00 € ) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire du 11 avril au 21 mai 2020
Vu l’art L.1226-4 du même code qui dispose: lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou
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s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dés l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail
Qu’en l’espèce. la SARL LOTA ne verse pas le salaire dû. pour la période telle que prévu dans l’article sus-mentionné
Qu’elle invoque au soutien du non paiement du salaire dû, le bénéfice du RSA par le demandeur
Qu’il découle de ce qui précède que le demandeur est fondé en sa demande de paiement de salaire conformément au disposition du code du travail
Par conséquent, le Conseil condamne la SARL LOTA, à payer à monsieur X Y la somme de deux mille quatre cent soixante six euros et quarante cents (2 466,40 €) au titre de rappel de salaire durant la période ci – haut indiquée, majorée de la somme de deux cent quarante six euros et soixante quatre cents pour congés payés y afférents
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés incidents
Vu l’art 1234-1 du même code qui dispose: « Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis deux mois »
Qu’en l’espèce, le Conseil ayant prononce le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Que ce licenciement non disciplinaire ne prive pas le demandeur de son droit à l’indemnité compensatrice de préavis
Que l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution de salaire et avantages que le salarié aurait pu percevoir s’il avait continué à travailler
Par conséquent, en application des dispositions de l’art L.1234-5, le Conseil condamne la
SARL LOTA à verser à monsieur X Y, la somme de trois mille trois sept cent euros et quatorze cents (3 700,14€) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de trois cent soixante dix euros (370,00 €) pour congés payés afférents au préavis
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu l’art L.1234-9 du même code qui dispose: « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompu au service du même employeur, a droit sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement »
Attendu que l’ancienneté du demandeur qui remonte a plus de deux années consécutives, ouvre droit en l’absence de faute grave, à l’indemnité légale de licenciement
Que le Conseil considère que cette demande est recevable et il y fait droit
Par conséquent, le Conseil condamne la SARL LOTA à verser à monsieur AD, la somme de six mille cinq cent vingt quatre euros et quatre cents (6 524.06 €) au titre de l’indemnité légale de licenciement
Sur la remise de document de fin de contrat
Vu les articles L.[…].[…] et R.1234-9 du Code du travail aux termes desquels
l’employeur est tenu de délivrer au salarié, à l’issue de la rupture du contrat de travail, les documents permettant d’exercer ses droits aux prestations auprès de Pôle-Emploi
Par conséquent, le Conseil ordonne à la SARL LOTA, la remise à monsieur Y
X, sous quinzaine de la notification de la présente décision, la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle-Emploi, conformes à la présente décision
Sur l’exécution provisoire
Vu l’art 515 du CPC qui dispose: « Hors le cas ou où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
Qu’en l’espèce, au regard de la nature de l’affaire, de la précarité que cette situation n’a pas manqué de générer par 1 attitude condamnable de la SARL LOTA, qui licencie sans lettre de licenciement
Par conséquent le Conseil ordonne l’exécution provisoire sur 1 'intégralité de la présente décision
Sur les frais irrépétible
Vu l’art 700 du CPC qui dispose: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd au procès à payer
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’art 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office. pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle- ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Qu’en l’espèce, le demandeur a été contraint de saisir le Conseil pour faire droit à ses demandes et de constituer conseil auprès de maître Z AA AB
Qu’il serait économiquement injustifié de laisser à sa seule charge les frais exposés et non compris dans les dépens
Qu’en conséquence le Conseil condamne la SARL LOTA. à payer à monsieur Y X, la somme de mille quatre cent euros (1 400.00 €) au titre de l’art 700 du CPC.
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PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la moyenne des salaires à 1651,82€
Condamne, en conséquence la SARL LOTA, à verser monsieur X Y les sommes suivantes :
A titre de rappel de salaire du 11 avril au 21 mai 2020 : 2 466,40 euros
A titre de congés payés incidents : 246,64 euros
A titre d indemnité compensatrice de préavis: 3 700,14 euros
A titre de congés payés y afférents : 370,00 euros
A titre d indemnité légale de licenciement : 6 524,06 euros
A titre d’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 000 euros
A titre de l’article 700 du CPC: 1400,00 euros
Dit que l’ensemble des sommes portent intérêts au taux légal à compter de la saisine
Ordonne à la SARL LOTA, la remise à monsieur Y X, sous quinzaine de la notification de la présente décision, la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de
l’attestation Pôle-Emploi, conformes à la présente décision
Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité de la présente décision
Condamne la SARL LOTA aux dépens
Rejette le surplus des demandes
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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