Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ch. trois, 27 févr. 2020, n° 18/01317 |
|---|---|
| Numéro : | 18/01317 |
Texte intégral
Mill RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 18/01317 – N° Portalis DBW4-W-B7C-CRHA
MINUTE N° 20/86
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2020
DEMANDEURS
Monsieur X Y Z né le […] à […] (78) de nationalité Française, demeurant 320, Chemin de Collongue – 13980 ALLEINS
Madame AA AB AC épouse Z née le […] à […] (78) de nationalité Française, demeurant 320, Chemin de Collongue – 13980 ALLEINS
représentés par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par maître AB GERSON-SAVARESE avocat au même barreau
DEFENDEURS
Monsieur AD AE de nationalité Française, demeurant 1[…]
représenté par Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD société de droit étranger
Représentée en France par Leader Underwriting, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Bertrand COSTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Pauline GONDET avocat au même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe ROLLAND Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Hélène LAGIER
PROCEDURE
Clôture prononcée le : 09 octobre 2019 Débats tenus à l’audience du : 19 Décembre 2019
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 février 2020 Grosse délivrée le:
27.02.2020 à Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue Me Bertrand COSTE des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Me Pascal FOURNIER Me Martine NIQUET juridiction.
1
«
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 3 septembre 2018 et du 6 septembre 2018, Monsieur X Z et Madame AA AC épouse Z ont assigné Monsieur AD AE et la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon aux fins que le tribunal :
- Les condamne in solidum à leur payer la somme principale de 32 040 € hors-taxes augmentée du taux de TVA en vigueur au titre des travaux réparatoires,
- Les condamne in solidum au paiement d’une somme de 11 954,52 euros à titre de frais de déménagement et de relogement pendant la période de travaux,
-Les condamne in solidum au paiement de la somme de 5000 € à titre tant de préjudice de jouissance que de préjudice moral,
-Les condamne in solidum au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Subsidiairement, et si par impossible la garantie décennale ne devait pas être retenue,
Vu la réserve à la réception concernant la pente du carrelage et le caractère généralisée des désordres affectant le carrelage nécessitant, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité leur entière reprise,
Vu la responsabilité contractuelle de Monsieur AD AE,
Venir Monsieur AD AE
- Le condamner au paiement de la somme principale de 32 040 € HTau titre des travaux de reprise outre TVA en vigueur, à la somme de 11 954,52 euros à titre de frais de déménagement et de relogement de la famille pendant les travaux ainsi qu’à la somme de 5000 € à titre de préjudice de jouissance et moral, Condamner Monsieur AE, seul, dans cette éventualité au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières écritures en date du 28 juin 2019, Monsieur et Madame Z maintiennent leurs demandes initiales.
Ils exposent que dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation sur la commune d’ALLEINS, ils ont confié la pose du lot carrelage à Monsieur AE pour un montant total de 13 931,34 euros. Le carrelage ayant parallèlement été acheté auprès de la SARL AE carrelage.
La réception du lot carrelage prononcée par Monsieur Z le 20 janvier 2016 assisté du maître d’œuvre Monsieur AF mais en l’absence de Monsieur AE dûment convoqué a été assortie de réserves tenant l’existence d’une différence de pente du carrelage apposé à l’étage.
Ils ont tenté d’obtenir la main levée amiable des réserves mais Monsieur AE ne leur proposait qu’une reprise de quelques carreaux ce qui les amenait à déclarer le sinistre à leur assureur protection juridique, la GMF.
Lors de l’expertise amiable organisée le 1er juillet 2016 Monsieur AE dûment convoqué refusait de se présenter. Dans son rapport l’expert concluait que la responsabilité de Monsieur AE était engagée.
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Face à l’inertie de celui-ci, par ordonnance de référé en date du 16 février 2017, ils obtenaient la désignation de Monsieur AG en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2017 les opérations d’expertise étaient étendues
à l’assureur décennal de Monsieur AE.
L’expert déposait son rapport définitif le 23 mars 2018 constatant la dangerosité du carrelage et préconisant la reprise de l’ensemble du carrelage de la villa.
Faute de solution amiable, ils engageaient une procédure .
Tenant la dangerosité des désordres relevés par l’expert ils considèrent que ceux-ci relèvent de la garantie décennale car il y a atteinte à la destination de l’ouvrage.
Ils rejettent le caractère apparent du désordre et précisent que l’ampleur de celui-ci
n’est apparue qu’après la réception.
Ils reprennent l’évaluation des préjudices tels qu’évalués par l’expert.
Ils font état d’un préjudice de jouissance et moral tenant la nécessité d’un déménagement pendant les travaux.
Ils réfutent l’inopposabilité soulevée par MILLENIUM INSURANCE COMPANY concernant les frais de déménagement et de relogement pendant la période des travaux, indiquant que la compagnie d’assurances avait été régulièrement appelée à l’expertise.
En défense, Monsieur AD AE dans ses dernières écritures en date du 23 août 2019 demande au Tribunal de :
- Dire que les désordres étaient apparents dans toute leur ampleur pour le maître
d’ouvrage,
- Constater l’absence de réserves à la réception en ce qui concerne le défaut de planéité (hormis pour les WC et la chambre trois) que pour les ressauts entre carreaux,
En conséquence,
- Dire que les vices apparents ont été couverts par la réception sans réserve,
- Dire que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas applicables,
- Débouter Monsieur et Madame Z de l’intégralité de leur réclamation,
Subsidiairement
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le contrat d’assurance,
- Dire dans l’hypothèse où les désordres seraient qualifiés de vices cachés, que les conditions de la garantie décennale sont réunies, Condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD à relever et garantir Monsieur AE de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
- Réduire les réclamations présentées au titre des préjudices immatériels, Condamner la partie succombante aux entiers dépens et au paiement de la somme de
-
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3
Il fait valoir que les réserves formulées par le maître de l’ouvrage lors de la réception en ce qu’elles concernent les désordres objets de la procédure sont extrêmement ponctuelles et limitées.
Il soutient que si le maître de l’ouvrage a constaté l’existence d’une pente dans les WC et la chambre trois, il ne pouvait que faire les mêmes constatations pour les autres pièces.
Selon lui, le désordre était apparent tout comme celui relatif aux ressauts entre carreaux.
Ce faisant, il estime que l’absence de réserves a purgé tous les recours.
Il précise que si les désordres n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur par le maître de l’ouvrage il devrait être fait application de la garantie décennale.
Concernant le montant des préjudices réclamés, il estime qu’il est particulièrement excessif.
En défense la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2019 demande au Tribunal de :
Dire que les désordres étaient apparents et connus dans leur ampleur et leurs conséquences à réception par les consorts Z,
- Dire que les désordres ont fait l’objet de réserves à réception,
- Dire que les désordres ne sont pas évolutifs et ne se sont pas aggravés postérieurement
à la réception,
- Dire que la garantie décennale n’est pas mobilisable,
- Dire qu’au titre de la garantie de responsabilité civile après rénovation les dommages au maître d’ouvrage et les dommages à l’ouvrage réalisé par l’assuré ne sont pas garantis, Débouter les consorts Z de leur demande d’indemnisation de la somme de
32 040 €,
Sur l’indemnisation des frais de déménagement et de relogement :
- Dire que les conclusions du rapport d’expertise quant à l’évaluation de ces postes de réclamation ne lui sont pas opposables,
- Dire que les consorts Z ne rapportent pas la preuve des frais de déménagement et de relogement dont l’indemnisation est réclamée,
- Dire que la garantie décennale n’est pas mobilisable pour ces réclamations qui ne constituent pas des travaux de réparation de l’ouvrage,
- Débouter les consorts Z de leur demande d’indemnisation à hauteur de
11 954,52 euros, Dire subsidiairement que l’indemnisation des consorts Z doit être fixée à la somme de 1500 € pour les frais de relogement et que les frais de déménagement ne sont
-
pas indemnisables dès lors qu’ils ne sont pas démontrés,
-Débouter les consorts Z pour le surplus,
Sur le préjudice de jouissance :
- Dire que les consorts Z ne démontrent ni l’existence ni le montant du préjudice de jouissance Dire que les consorts Z ne justifient d’aucune perte pécuniaire,
- Dire que le préjudice de jouissance n’est pas couvert par la police d’assurance,
- Débouter les consorts Z de leur demande en indemnisation de 5000 € à ce titre,
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Sur la franchise :
- Dire que la franchise de la police d’assurances est opposable aux consorts Z,
- Dire en conséquence que la somme de 3000 € doit être déduite de toute condamnation,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
-Condamner les consorts Z à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que la garantie décennale n’est pas mobilisable car la réception a eu lieu sous le contrôle d’un professionnel qui a pu évaluer l’étendue des désordres qui étaient
apparents.
Elle estime que le risque de chute constaté au moment de la réception et réservé sur le procès verbal ne s’est pas aggravé entre la date de réception et la date du dépôt du rapport d’expertise.
Selon elle la garantie décennale n’est pas mobilisable pas plus que la garantie de responsabilité civile après réception.
Elle soutient que l’estimation des frais de relogement et de déménagement lui sont inopposables et que de plus ces frais sont surévalués.
Elle indique que le préjudice de jouissance n’est pas garanti et qu’il n’est pas envisagé dans la conclusion de l’expert judiciaire.
Elle considère que la franchise est applicable.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 octobre 2019
MOTIVATION
Sur ce,
Dans ses conclusions d’expertise, Monsieur AG indique qu’il a constaté que le sol carrelé de l’étage de l’habitation comportait des pentes importantes par endroits ainsi que de nombreux ressauts entre carreaux qui sont au-delà de la tolérance admissible conformément au DTU. Selon lui, ces ressauts entre carreaux constituent un risque de chute pour les personnes. Compte-tenu de ces défauts il préconise que le sol soit repris conformément au descriptif des travaux. Il évalue le montant des travaux à la somme de 32 040 € hors-taxes et considère que ces travaux vont nécessiter le relogement de la famille ainsi que le déménagement des biens et des meubles. Il évalue ces prestations à la somme de 11 954,52 euros.
Lors de la réception de l’ouvrage, le 20 janvier 2016, les consorts Z étaient assistés par leur maître d’œuvre Monsieur AF. Les réserves dénonçaient déjà un défaut de planéité et un risque de chute dans l’escalier.
Si ces désordres ont pu être remarqués par le maître d’œuvre, lors de la réception ils ressortent également des photos versées aux débats dans le rapport d’expertise ce qui démontre qu’ils étaient apparents pour le maître d’ouvrage dans les pièces autres que les WC ou la chambre trois.
5
Cependant alors que ces désordres n’ont pas été qualifiés d’évolutifs et ne se sont pas aggravés, aucune réserve n’a été formulée lors de la réception pour les autres chambres, le bureau, le couloir et l’intégralité du rez-de-chaussée.
Sans contester le caractère apparent de ces désordres, l’expert judiciaire en page 13 du rapport d’expertise a refusé de se prononcer sur les conséquences juridiques du caractère apparent laissant au tribunal le soin de le faire.
L’absence de réserves purge tous les recours au titre de non-conformités et de vices apparents non réservés. Le maître d’ouvrage n’est plus recevable à agir tant sur le fondement de la responsabilité décennale visée à l’article 1792 du Code civil que sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il demeure simplement à examiner sur la base de la responsabilité contractuelle des articles 1103,1104 et 1231-1 du Code civil les désordres qui ont fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux, les autres désordres apparents au moment de la réception des travaux ne pouvant davantage entrer dans la catégorie des dommages intermédiaires.
Il s’agit donc de la reprise du carrelage posé en pente dans les WC ainsi que dans la chambre trois, du deuxième carreau à partir de la dernière marche qui présente un risque de chute dans l’escalier ainsi que du septième carreau sur la terrasse.
Force est de constater que l’expert n’a pas proposé une évaluation du coût des travaux estimant qu’il fallait refaire tout le carrelage de la maison. Ce faisant il ne permet pas au Tribunal de reprendre le chiffrage effectué, celui-ci devant être nécessairement
pondéré.
Pour la réfection complète du carrelage soit 184 m2, l’expert a retenu la somme de 32 040 euros HT. Sur une base de 20 m2 à l’étage comprenant le wc, la chambre 3 et un carreau près de l’escalier, cela représentera une somme à la charge de Monsieur AE de 3482,60 euros HT outre la TVA à 10% soit 3830 euros TTC.
L’ouvrage ayant été réceptionné il faut examiner si la garantie complémentaire après réception peut être sollicitée.
Il apparaît que MILLENIUM INSURANCE COMPANY garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages corporels, matériel et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers dans le cadre des activités assurées mentionnées aux conditions particulières survenant après réception ou livraison des travaux effectués, ou des produits livrés ou installés par l’assuré lorsque ces dommages ont pour origine…
Il ressort de ces éléments que ne sont pas garantis les dommages aux biens et ouvrages réalisés par l’assuré. De plus, selon la clause C 34 des conditions générales applicables, les frais nécessaires au parachèvement ou à la réfection de l’ouvrage sont exclus de la garantie de responsabilité civile.
Le fait que ce ne soit qu’une partie des carrelages qui devra être reprise ne nécessite pas la prise en compte d’un déménagement.
Le préjudice pouvant être limité au déménagement – réaménagement d’une chambre et des wc et de leur inutilisation pendant quelques jours peut justifier la condamnation de Monsieur AE à payer aux consorts Z la somme de 2000 €.
6
7
見
La Compagnie MILLENIUM qui a été assignée régulièrement et qui ne saurait déclarer que le rapport d’expertise lui est inopposable pour avoir pu en contester les éléments, sera condamnée à relever et garantir Monsieur AE du montant de cette somme.
Il n’est pas inéquitable au regard des frais engagés par Monsieur et Madame Z pour faire assurer leur défense de condamner solidairement Monsieur AE et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur AE et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY qui succombe supporteront la charge des dépens.
La nature de l’affaire justifie l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Dit n’y avoir lieu à faire jouer la garantie décennale,
Condamne Monsieur AD AE à payer à Monsieur et Madame Z la somme 3830 euros au titre de la responsabilité contractuelle pour les travaux de reprise,
Condamne Monsieur AD AE à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2000 euros au titre de leurs préjudices,
Condamne la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever Monsieur
AD AE du paiement de cette somme,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne solidairement Monsieur AD AE et la Société MILLENIUM
INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur et Madame Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur AD AE et la société MILLENIUM
INSURANCE COMPANY au paiement des entiers dépensn
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER « En conséquence, la République Française mande et ordonne àLE PRESIDENT tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier », Le directeur de greffe
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