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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 24 août 2022, n° 22/00191 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00191 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00191 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EJI4 Nature affaire : 82C
N° de minute : 22/238 du 24 août 2022
MI n° 21/195
L’an deux mil vingt deux et le vingt quatre août
Nous, Corinne BARLON, Vice- Présidente, statuant en référé, assistée de Sophie MARGARON, greffière lors des débats à l’audience publique du 22 juin 2022, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A. ALLIANZ IARD […] représentée par Maître Hatice KONAK de la SELARL GOULET-NOIZAT, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et plaidant pour Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
En défense :
S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS, substitué par Maître Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 24 08 2022
1
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par la Présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé, entre d’une part monsieur X Y, monsieur Z Y et madame AA HOUEL-Y demandeurs, d’autre part la SA ALLIANZ IARD, la société d’assurances SMABTP et monsieur AC AD, défendeurs ;
Vu l’assignation en référé aux fins d’ordonnance commune devant cette juridiction délivrée le 2 juin 2022 à la société AXA FRANCE IARD, à la demande de la société ALLIANZ IARD ;
Vu les observations des parties à l’audience du 22 juin 2022 ;
* * *
Monsieur X Y, monsieur Z Y et madame AA HOUEL-Y sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située au […], construite en 2012 sous la maîtrise d’oeuvre de monsieur AC AD avec la participation de :
– la société Le Bâtiment Traditionnel, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD pour ce qui est des travaux de charpente- couverture-étanchéité?
– la société EMEBAT PVC, assurée auprès de la société SMABTP, pour le lot menuiseries extérieures-volets roulants.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’achèvement le 1er juillet 2014.
Se plaignant d’infiltrations provenant de la toiture et d’une fenêtre située dans une des chambres de l’immeuble, les demandeurs ont effectué une déclaration de sinistre auprès des assureurs des deux entreprises actuellement en procédure de liquidation judiciaire.
En l’absence de réponse, ils ont fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD, monsieur AC AD et la société SMABTP devant le juge des référés de ce tribunal en demandant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise technique.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort le 7 juillet 2021, la Présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé a notamment :
– donné acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société SMABTP
– mis hors de cause la société SMABTP
– ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder monsieur AE AF, expert près la Cour d’appel de REIMS avec mission de :
* se rendre dans la maison, propriété de monsieur X Y, monsieur Z Y et de madame AA HOUEL-Y, sise […],
* examiner les travaux de charpente-couverture-étanchéité réalisés par la société le Bâtiment Traditionnel sous la maîtrise de Monsieur AC AD,
* se faire remettre tout document utile,
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* décrire les désordres invoqués par les consorts Y,
* dire si les travaux exécutés par la société le Bâtiment Traditionnel sont conformes aux pièces contractuelles et aux règles de l’art,
* préciser l’origine des désordres constatés et notamment s’ils relèvent d’un défaut de conception et/ou d’exécution des travaux,
* déterminer les travaux nécessaires pour remédier de façon définitive aux désordres,
* donner un avis sur le coût des travaux de reprise à partir des devis devant être produits par les parties et en évaluer la durée,
* proposer un chiffrage des conséquences dommageables de tous ordres liés aux désordres constatés,
* plus généralement, fournir à la juridiction du fond éventuellement saisie tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et le montant des dommages subis.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné, en remplacement de monsieur AE AF empêché, monsieur AG AH avec la mission spécifiée dans l’ordonnance du 7 juillet 2021.
Par acte d’huissier du 2 juin 2022, la société ALLIANZ IARD a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé aux fins de, au visa des articles 331 et 333 du code de procédure civile:
– déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé RG 21/00165 du 7 juillet 2021, l’ordonnance de référé de changement d’expert du 6 septembre 2021 ainsi que les opérations d’expertise de monsieur AI AH, à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de monsieur AC AD
– lui donner acte de ce que la présente procédure est diligentée sans aucune reconnaissance de responsabilité mais au contraire sous les plus expresses réserves
– dire n’y avoir lieu à consignation complémentaire
– réserver les dépens.
A l’audience du 22 juin 2022, la demanderesse représentée par son conseil constitué, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société AXA FRANCE IARD ayant constitué avocat et représentée, émet protestations et réserves sur la demande.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès
3
susceptible d’être ultérieurement engagé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce que la société AXA FRANCE IARD interviennent aux opérations d’expertise précédemment ordonnées.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ETENDONS à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 juillet 2021 (RG n°21/00165 ; N° de minute 21/199 et MI n°21/195) et confiées à monsieur l’Expert AI AH par ordonnance de changement d’expert du 6 septembre 2021 ;
DISONS que celles d’ores et déjà réalisées lui sont communes et opposables ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 24 AOUT 2022, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme BARLON, Vice- Présidente et par Mme MARGARON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Vice-Présidente signataire.
La Greffière La Vice Présidente
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