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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 11 sept. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro : | 25/00285 |
Texte intégral
1
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me RICCIOTTI + 1 CCC Me FARNETI
Délivrance des copies, le : 12 SEP. 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE EXTRAIT DES MINUTES
SERVICE DES RÉFÉRÉS DU GREFFE DU TRIBUN
JUDICIAIRE DE GRAST
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
X Y Z
c/ I
D
U
S.A. BPCE ASSURANCE IARD Copie Certifiée Conforme J
L
A
N
DÉCISION N° : 2025/ 6 Le Greffier U
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDOW
*
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
Madame X Y Z née le […] à ARGENTEUIL (95100)
42 Rue Alphonse Daudet Résidence lesPugets
06700 SAINT LAURENT DU VAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025487 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET:
La S.A. BPCE ASSURANCE IARD, inscrite au RCS de Paris sous le n° 880 039 243, prise en la personne de son représentant légal en exercice. […]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Aout 2025 prorogée au 11 Septembre 2025.
***
2
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
X Y Z a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCE IARD un contrat d’assurance multirisques habitation, formule confort, pour un appartement situé au premier étage, pris en location, situé 42, Rue Alphonse Daudet, résidence Les Puget à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), avec prise d’effet au 21 août 2021.
Elle a déclaré à son assureur un sinistre incendie survenu dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024. Le sinistre a donné lieu à un rapport du SDIS. L’incendie a pris naissance sur le trottoir de l’immeuble devant l’appartement du rez-de-chaussée et serait d’origine criminelle.
Par arrêté du 30 septembre 2024, le maire de la commune a ordonné l’interdiction temporaire d’accès et d’occupation du bâtiment sinistré.
La compagnie d’assurances a missionné son expert, le cabinet ELEX, afin de chiffrer les dommages matériels survenus à ces biens. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 décembre 2024. Les dommages ont été chiffrés à la somme de 47 813,99 €. L’expert a considéré que le logement était inhabitable en l’état et a évalué la remise en état des lieux à 6 mois. .
X Y Z et ses enfants ont été relogés. Le remboursement des frais de relogement a été plafonné par la compagnie d’assurances à la somme mensuelle de 1600
€ qu’elle a réglée pour la période du 20 octobre 2024 au 17 novembre 2024 puis du 17 novembre 2024 au 17 décembre 2024, à hauteur de la somme globale de 8550 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, X Y Z a fait citer en référé la SA BPČE ASSURANCE IARD par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de la voir condamner au paiement, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L122-1 du code des assurances, d’une provision de 3200 euros au titre des frais de relogement, d’une provision de 23 538,20 € au titre de l’indemnisation des dommages matériels et d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La compagnie d’assurances a constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 mars 2025, a été renvoyé contradictoirement à la demande des parties, à l’audience du 14 mai puis du 2 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue.
X Y Z, au soutien de ses prétentions, expose en substance aux termes de
l’assignation que :
en dépit de ses demandes réitérées, la compagnie d’assurances ne lui a pas remboursé les frais de relogement pour la période comprise entre le 17 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, entre le 17 janvier 2025 et le 17 février 2025 ;
- de même, elle a transmis les éléments réclamés notamment le rapport des pompiers, l’état des pertes, les factures des lessives, les photos des bijoux mais la compagnie d’assurances n’a pas procédé au paiement des dommages matériels chiffrés dans le rapport d’expertise; la mise en demeure adressée par son conseil le 14 janvier 2025 est restée sans
effet ;
3
elle a par ailleurs demandé à plusieurs reprises une attestation de l’assurance relative à la prise en charge des frais de relogement afin de faciliter ses recherches d’un logement moins coûteux, dans le parc privé, sans avoir obtenu de réponse ;
- à la suite de cette mise en demeure, la compagnie a réclamé la facture correspondant aux travaux déclarés lors de l’expertise; elle a un effet effectué les travaux de rénovation dans le courant de l’année 2024 à hauteur d’une somme d’environ
10 000 €; elle ne peut justifier formellement de ces travaux bien qu’ils aient été réalisés ;
- elle a annulé les interventions de la société mandatée par ses soins afin de débuter la remise en état des lieux.
Elle évoque une précarisation dramatique de sa situation, ses séquelles psychologiques à cause de l’incendie et ses inquiétudes sur sa situation financière. Elle précise qu’elle est aujourd’hui sans emploi, qu’elle perçoit seulement des allocations chômage à hauteur de la somme mensuelle de 900 € environ, qu’elle doit assumer la charge de 2 enfants, ne percevant qu’une contribution de 400 € par mois.
Dans des conclusions notifiées le 23 juin 2025 par RPVA, X Y Z, en réponse aux conclusions de la compagnie d’assurances, conteste les méthodes employées notamment le recours à une enquête privée et la déchéance de la garantie qui lui est opposée, motif pris de prétendues fausses déclarations en vue d’exagérer les dommages matériels subis, notamment en demandant l’indemnisation d’une parure de bijoux qui ne peut avoir péri dans l’incendie, en adressant une facture de complaisance pour justifier des travaux non effectués dans le cadre du sinistre.
Elle conteste avoir fait de fausses déclarations intentionnelles et de mauvaise foi de nature à exagérer les dommages matériels subis quant aux travaux litigieux qu’elle a effectués, qu’elle a légitimement, et sans mauvaise foi, demandé l’indemnisation d’une parure qui a péri dans l’incendie.
Elle observe que la facture établie par l’entrepreneur correspond parfaitement au chiffrage proposé par l’expert, qu’elle n’a pas sollicité l’autorisation du bailleur étant locataire du logement depuis 20 ans, qu’il s’agit d’un logement social, que, selon la nature des travaux, une autorisation n’est pas forcément nécessaire, que dans son rapport d’enquête, l’enquêtrice déclare que « le bailleur Habitat 06 a confirmé à l’expert que la locataire a bien réalisé des travaux à ses frais '> .
Elle ajoute que l’expert a constaté que le logement était en bon état et refait à neuf ainsi qu’il résulte des photographies annexées et qu’il a notamment chiffré les dommages aux embellissements du salon à hauteur de 10 519,37 €, après déduction d’un coefficient de vétusté, qu’elle justifie de la réalisation des travaux par des attestations. Elle précise qu’harcelée par mail par l’enquêtrice, elle a en toute honnêteté réclamé à l’entrepreneur ayant effectué les travaux la facture correspondante et conteste les faits que celui-ci aurait finalement déclaré par téléphone ne pas avoir réalisé les travaux ni jamais avoir établi de facture.
Elle conteste avoir exagéré la valeur des travaux d’embellissement et soutient que l’évaluation proposée par l’expert en fonction de l’état de l’appartement est parfaitement cohérente avec ses déclarations, le montant étant non seulement supérieur au montant qu’elle a déclaré mais presque identique à 300 € près, qu’elle n’a jamais changé de version à ce sujet, ne pouvant pas justifier formellement du paiement des travaux par virement où chèque, elle a réclamé l’indemnisation selon l’évaluation de l’état de l’appartement.
En ce qui concerne la parure, elle fait valoir que, contrairement à ce que prétend la compagnie d’assurances, il résulte du rapport d’expertise et des photos du logement que les flammes ont brûlé les balcons et provoqué des dégâts aux baies vitrées du salon, que les meubles se trouvant à proximité, notamment de la vitre, ont été complètement détruite par l’éclatement de la vitre, qu’il est donc vraisemblable que la parure se trouvant sur une petite étagère au niveau de la baie vitrée ait péri dans l’incendie, qu’elle est en mesure de produire une facture établie au Maroc qui ne comporte pas les mêmes mentions que celles attendues en France, que la compagnie d’assurances se fonde sur des hypothèses, non corroborées par le moindre élément.
Elle ajoute que la compagnie d’assurances ne démontre pas la fraude qu’elle lui impute et que si par extraordinaire le tribunal venait à prononcer la déchéance de la garantie et accepter le principe du remboursement de l’indu, il conviendra de déduire de toute condamnation les frais relatifs à l’enquête.
Quant aux limites contractuelles de la garantie opposées en défense à titre subsidiaire, la demanderesse conclut à son rejet dès lors qu’elle justifie avoir réalisé les travaux.
Elle sollicite désormais la condamnation de la compagnie d’assurances au paiement de la somme provisionnelle de 3200 € au titre des frais de relogement pour la période du 14 février 2025 au mois de juin 2025, à parfaire, de la somme provisionnelle de 23 538,20
€ au titre de l’indemnisation des dommages matériels et d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle distraits au profit de son conseil.
***
La SA BPCE ASSURANCE IARD, dans des conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2025 par RPVA, demande au juge des référés de :
A titre principal :
- déclarer la déchéance de garantie opposée à X Y Z par ses soins ;
déclarer cette dernière privée de tous droits garantis au titre du sinistre survenu dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024;
- la débouter de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’assurance
à hauteur de 23 538,20 €;
- condamner la demanderesse au remboursement des frais d’expertise, d’enquête et de commissaire de justice à hauteur de 22 468,92 € au titre de l’indu ;
autoriser la consignation des sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier; imposer subsidiairement à X Y Z de subordonner l’exécution provisoire à la constitution réelle personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’affirmation ou d’annulation de la décision à intervenir ;
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
À titre reconventionnel :
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- condamner X Y Z à lui régler la somme de 13 545 € titre des frais de gestion, de celle de 8923,92 € au titre des frais d’enquête sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire :
-constater que X Y Z ne justifie pas de ce qu’elle aurait effectué des embellissements à ses frais pour une somme d’environ 10 000 €;
limiter en conséquence l’indemnité à lui revenir au titre du sinistre à la somme de 18 719,20 €, franchise déduite ;
constater que l’expert estime la valeur locative du bien sinistré à la somme de 407,34 €;
- constater que, conformément aux conditions générales du contrat souscrit, les frais de relogement sont établis à la valeur locative pour la durée des travaux évalués par l’expert dans la limite de 2 ans ;
- limiter en conséquence les frais de relogement à la somme mensuelle de 467,34 € pour une durée de 6 mois ;
- débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle expose en substance que :
à la suite des constatations de l’expert et les déclarations de l’assurée, elle a missionné un cabinet afin de vérification qui a rendu son rapport le 18 avril 2025;
les conditions générales du contrat sont parfaitement opposables à la demanderesse ainsi qu’elle en justifie ; elle a en conséquence fait une juste appréciation des dispositions contractuelles et ce, autant que la fonction de la fraude, établie l’espèce, correspond à la déchéance ;
- elle est parfaitement fondée à opposer judiciairement la déchéance de garantie en raison de la fausse déclaration de l’assurée, laquelle a non seulement exagéré son préjudice en demandant l’indemnisation d’une parure de bijoux qui ne peut avoir péri dans l’incendie mais également adressé une facture de complaisance pour justifier de travaux non effectués dans le cadre du sinistre survenu dans la nuit 29 au 30 septembre
2024;
- elle été parfaitement en droit de saisir un cabinet aux fins d’investigation, rappelant la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère que « l’assureur dont la préservation des droits est nécessaire et légitime a l’obligation de défendre les intérêts de la collectivité des assurés ; un tel principe indemnitaire, d’ordre public, sur le fondement duquel aucune indemnisation ne peut avoir lieu lorsque les déclarations faites par l’assuré sont fausses ou tout simplement non sincères ; la mauvaise foi relève des faits juridiques dont la preuve d’être apporté par tout moyen, tout comme le caractère intentionnel d’une fausse déclaration d’une obligation de déclaration ;
6
le rapport d’enquête produit est un élément probatoire qui ne saurait être écarté des débats et est parfaitement opposable, dans le cadre de la présente instance, à la demanderesse.
La compagnie d’assurances s’est expliquée sur sa demande de restitution de l’indu.
À titre subsidiaire, si la juridiction ne devait pas estimer la déchéance de garantie opposée à l’assurée par ses soins, elle sollicite qu’il soit fait application des limites du contrat souscrit et une somme maximale de 18 779,20 euros lui soit allouée. Elle précise que les frais de relogement sont limités contractuellement à 8 nuits dans la limite de 80
€ par nuit et par assuré, qu’elle avait accepté, en raison de l’urgence, de régler une somme plus importante à ce titre et plus longtemps, que tel n’est pas le cas concernant les frais de relogement temporaire, qu’elle entend qu’ils soient pris en charge à hauteur de la valeur locative mensuelle du bien sinistré dans la limite du temps des travaux évalués par l’expert, conformément aux conditions générales du contrat souscrit, qu’en conséquence des frais de relogement ne pourront excéder cette somme de 467,34 € par mois dans la limite de 6 mois.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur les demandes provisionnelles formée par X Y Z :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et de l’urgence, au regard des moyens opposés par la compagnie d’assurances dont l’examen implique une analyse des conditions générales et particulières du contrat d’assurances, du caractère probatoire d’une enquête menée par une société privée à la requête de la compagnie d’assurances à la suite du chiffrage par l’expert mandaté des préjudices subis et des déclarations d’X Y Z voire de la recevabilité de ce mode de preuve, d’apprécier la réalité des griefs articulés à l’encontre de cette dernière, éminemment contestés et les conséquences susceptibles d’en résulter, s’ils étaient démontrés au regard des clauses contractuelles, de la jurisprudence de la Cour de cassation en pareille matière.
Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle implique de trancher le litige au fond et ressort incontestablement du juge du tribunal judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer X Y Z à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
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2 Sur les demandes reconventionnelles :
L’analyse des demandes reconventionnelles suppose l’analyse préalable des demandes provisionnelles formées par la demanderesse.
Il n’y a pas davantage lieu à référé.
2 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
X Y Z conservera à sa charge les dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Leur distraction ne saurait être ordonnée au profit de son avocat.
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Leur demande sera rejetée..
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé qu’il s’agisse des demandes principales ou des demandes reconventionnelles; renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Laissons les dépens à la charge de X Y Z en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront liquidés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens au profit de la demanderesse dont les demandes n’ont pas prospéré ;
Déboute X Y Z et la SA BPCE ASSURANCE IARD de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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