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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. sect. b, 28 mai 2020, n° 20/02035 |
|---|---|
| Numéro : | 20/02035 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6, Rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE Cédex 06
N° R.G. N° RG 20/02035 -
N° Portalis
DBW3-W-B7E-XJ52 Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
Affaire : EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE S.A.S.U. BOURBON
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente MARITIME, S.C.P. X décision à exécution.
TTO, prise en la personne de Maitre Y Z, Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux administrateur judiciaire, S.C.P. Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir AC & AA, la main. prise en la personne de Me AB AC, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de administrateur judiciaire prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné. Contre :
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à : S.A.S. CONSTRUCTA
PROMOTION
Décision du 28 Mai 2020 Me Thomas GAGOSSIAN,
Marseille, le 03 Juin 2020
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
TRIBU
M
A
S
L
E
R
sur 6 Pages
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N° 187/20
Enrôlement: N° RG 20/02035 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XJ52
AFFAIRE S.C.P. AC & AA (Me Thomas GAGOSSIAN) C/ S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION (I’AARPI MCL
AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS: A l’audience Publique du 05 Mars 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président Monsieur Jean-Jacques BAGUR
Greffier Madame Sylvie PLAZA
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Avril 2020 puis prorogée au 28 Mai 2020
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2020
PRONONCE: En audience publique, le 28 Mai 2020
Par Monsieur Jean-Jacques BAGUR, Vice-président
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Fxpédition délivrée le
3 UIN 2020 Cosas daturée le
A LT GA GOSSIAL
1
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
La société BOURBON MARITIME, Inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° 055 802 540 dont le siège social est sis […], placée en redressement judiciaire selon jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 07 Août 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Me Thomas GAGOSSIAN du cabinet BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Ayant pour avocat plaidant Me Frédérik AZOULAY, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. XTTO, prise en la personne de Maître Y AE, administrateur judiciaire désigné par le jugement précité, domicilié […]
Ayant pour avocat postulant Me Thomas GAGOSSIAN du cabinet BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Ayant pour avocat plaidant Me Frédérik AZOULAY, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. AC & AA, prise en la personne de Maître AB AC, administrateur judiciaire désigné par le jugement précité, dont le siège social est sis […]
Ayant pour avocat postulant Me Thomas GAGOSSIAN du cabinet
BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, Ayant pour avocat plaidant Me Frédérik AZOULAY, avocat au barreau de PARIS
CONTRE
DEFENDERESSE
La S.A.S. CONSTRUCTA PROMOTION, Inscrite au RCS de PARIS sous le N° 432 863 728 dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Grégoire LADOUARI de l’AARPI MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
2
EXPOSE DES FAITS DES MOYENS ET DE LA PROCEDURE :
Le 7 février 2017, la société Constructa offrait d’acheter quatre parcelles de terrain, appartenant à la société Bourbon Maritime, situées 165, rue Sainte, dans le […], d’une superficie totale de 1613 mètres carrés, pour la somme de 3,5 millions d’euros. L’offre était réitérée le 8 février 2017 et expirait le 31 mars 2018.
Le 3 avril 2018, les deux parties signaient une convention d’exclusivité, valable jusqu’au 3 mai 2018. En vertu de cette convention, la société Bourbon Maritime s’interdisait de vendre son bien à un autre acheteur que la société Constructa Promotion, pendant une durée de un mois.
Le notaire de la société Bourbon Maritime rédigeait une promesse unilatérale de vente, qui était transmise. Le 3 mai 2018, la société Constructa Promotion faisait constater la carence de la société Bourbon Maritime.
Le 3 août 2018, la société Constructa Promotion faisait publier une déclaration par acte notarié, faisant état de sa volonté d’exiger la réitération de la vente au service de la publicité foncière de Marseille.
Le 7 août 2019, la société Bourbon Maritime est mise en redressement judiciaire. Le même jugement a désigné deux administrateurs judiciaires.
Le 26 septembre 2019, la société Bourbon Maritime a demandé à la société Constructa Promotion de procéder à la radiation de son inscription.
Par ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 janvier 2020, la société Bourbon Maritime était autorisée à assigner la société Constructa Promotion devant le tribunal, dans le cadre de la procédure à jour fixe.
Par acte d’huissier en date du 12 février 2020, la société Bourbon Maritime et les deux administrateurs judiciaires désignés dans le jugement du 7 août 2019 faisaient assigner devant le tribunal la société Constructa Promotion, sur le fondement des dispositions de l’article 37 du décret numéro 55. 22 du 4 janvier 1955 et 1240, 2430 et 2440 du Code civil pour voir déclarer nulle l’inscription publiée à la conservation des hypothèques de Marseille le 3 août 2018 et voir ordonner la radiation de l’inscription. Il est sollicité la condamnation de la société Constructa Promotion à lui verser 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions produites à la barre du tribunal et régulièrement notifiées à la partie adverse, la société Constructa Promotion conclut, sur le fondement des dispositions de l’article 37.2 du décret du 4 janvier 1955 et 1240 et 2443 du Code civil, au rejet des demandes adverses. Elle fait valoir que la convention d’exclusivité s’analyse comme un contrat préliminaire de réservation équivalente à une promesse de vente. Elle demande 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures ci-dessus visées, pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
3
SUR QUOI :
Attendu qu’il est constant que la société Constructa Promotion ne peut se prévaloir d’une promesse de vente ; que l’offre d’acquisition qu’elle a effectuée n’avait aucun caractère ferme et n’avait pas été acceptée par le vendeur ; qu’elle expirait le 31 mars 2018; que la convention d’exclusivité signée entre les parties le 3 avril 2018 n’avait pour objet que l’interdiction de céder les parcelles de terrain à un tiers, pendant la durée d’un mois ; que l’acte en question comportait une clause intitulée «caducité du présent accord'> mentionnant qu’à défaut de régularisation d’une promesse de vente entre les soussignés dans le délai ci-dessus convenu pour quelque cause que ce soit, la proposition d’exclusivité objet des présentes sera caduque, les parties retrouvant leur liberté sans qu’il soit versé d’indemnité de part et d’autre ;
Attendu en conséquence que l’inscription publiée le trois août 2018 est nulle et que sa radiation sera ordonnée, selon les modalités arrêtées au dispositif du présent ;
Attendu que la demande à titre de dommages et intérêts présentée par la société Bourbon Maritime n’est pas documentée, aucun élément ne venant justifier l’existence d’un quelconque préjudice, de sorte que la demande de ce chef est en voie de rejet ;
Attendu que la demande de la société Bourbon Maritime présentée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 5.000 euros, la demande de ce chef de la société Constructa
Promotion étant rejetée ;
Attendu que la société Constructa Promotion, qui succombe à l’instance devra en assumer les dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Déclare nulle l’inscription publiée le 3 août 2018 à la conservation des hypothèques de Marseille, sous le numéro d'enliassement 1314P02 2018P4994,
Ordonne la radiation de l’inscription ci-dessus visée,
Condamne la société Constructa Promotion à verser à la société Bourbon
Maritime, assistée de ses deux administrateurs judiciaires, la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Constructa Promotion aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande des parties.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE
LA TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION B DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 MAI 2020
SIGNE PAR M. BAGUR, PRESIDENT ET PAR MME PLAZA, GREFFIER PRESENT LORS DE LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA
DECISION.
LE GREFFIER IDENTLE PRESIDENT
W
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