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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 1re ch., 9 mars 2021, n° 17/02535 |
|---|---|
| Numéro : | 17/02535 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe TRIBUNAL du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMAZT CONTAZTIEUX DU 09 MARS 2021
Chambre 1/Section 1
Affaire N° RG 17/02535 – N° Portalis DB3S-W-B7B-QRWL :
N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Madame X sonner Y Z agissant tant en son nom personnel que pour le compte de l’enfant one amille, AA née le […] a […] (14 )
1200 MAISONS-ALLORT représentée par Me Adrien SAPORITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0044
DEFAZDEURS
Monsieur AB AC
Venue Michel AD […] représenté par Me Virginie BERTHIER CHULLEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1206
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de […] […] prise en la personne de M. Mathieu NORMAND, substitut
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors du délibéré :
Présidente :Elsa MAZIERES, Vice-Présidente, magistrate rédactrice Assesseur Lucie FURMANIAK, 1ère Vice-Présidente adjointe :
Assesseur Maryam MEHRABI, Vice-Présidente
DÉBATS
Audience cn Chambre du Conseil du 15 décembre 2020.
Madame Elsa MAZIERES, Magistrate chargée du rapport, AVsistée de Madame Véronique DUMORA, Greffier, a entendu les plaidoiries dans les conditions fixées par l’article 786 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
JUGEMAZT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe. par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa MAZIERES, Vice-Présidente, AVsistée de Véronique DUMORA, Greffière
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juillet 2010, l’enfant AE AF a été inscrite sur les registres d’état civil de la mairie de […] (14 ) comme née le
2010 de18 […] (hauts-de-Seine), qui l’a née le reconnue le […] à la mairie de […] (Val-de-Marne).
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 février 2017. Mme en son nom personnel que pour le compte de l’enfant enore AG AH agissant tant a fait AVsigner M. Th e devant ce tribunal en recherche de paternité.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2019, auquel il est référé pour plus ample exposé, ce tribunal a notamment : faisant application de la loi française,
-jugé Mme nia recevable en son act ion en recherche de paternité, avant dire droit sur les demandes présentées,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Aux termes de son rapport déposé le 20 mai 2020, l’expert a indiqué que la probabilité de paternité de M. HMS ITA AKUMLAR vis-à-vis de l’enfant AI, AJ AK AL était supérieure à 99,99999 %.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, Mme AM AN en son nom et pour le compte de l’enfant AO ( AP sollicite du tribunal de :
"-déclarer que Monsieur AQ AR le père de l’enfant CR AT, née le […] à […], de nationalité française, demeurant
[…],
-voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, rappeler qu’elle est seule investie de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant
COLLIRDS CR,
-juger que le droit de visite de Monsieur R N s 'exercera dans les locaux d’un espace de rencontre situé proche du domicile de l’enfant, pendant 18 mois, pour une durée de 2 heures un samedi par mois, hors périodes de vacances scolaires.
- exonérer Monsieur AV C K (A d’une contribution à l’entretien et l’éducation de
l’enfant jusqu’à retour à meilleur fortune, étant précisé que AW devra justifier de sa situation chaque année par l’envoi à la mère de son avis d’imposition.
- condamner Monsieur à lui régler la somme de 1 symbolique à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner Monsieur AX AY à lui régler la somme de 2.BU € au titre del’article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur AZ BA. d’expertise génétique". aux entiers dépens en ce compris les frais
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, M. Tonins CY demande au tribunal, au visa des articles 327 et suivants, et 371-2 du Code civil, de :
"- ordonner un droit de visite à son profit sur l’enfant aux lieu et heures dont les parties pourront convenir, ou à défaut dans un lieu médiatisé tel que à deux heures par mois. dans «< espace de rencontre » situé proche du domicile de l’enfant,
- en tant que de besoin, débouter Madame BB. à l’entretien et l’éducation de l’enfant de sa demande de contribution
- débouter également Madame BC aAP de sa demande de condamnation formée à titre de dommages et intérêts, et de ses demandes formées au titre de l’art. 700 du CPC.
-juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés et ordonner le partage des dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés par Madame
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces
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conclusions pour un exposé des moyens des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 425-1° du code de procédure civile l’affaire a été communiquée au ministère public.
A l’issue de la mise en état. la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2020 et l’affaire retenue le même jour pour être plaidée.
Le délibéré a été fixé au 19 janvier 2021, prorogé au 9 mars 2021, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
L’enfant été informée de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en établissement de paternité
Selon l’article 310-3 du code civil, la filiation se. prouve en justice par tous moyens dont l’expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise précité que l’examen du polymorphisme de l’ADN permet de conclure de manière quAVi-certaine que M. AQ BE M est le père de l’enfant BF BG, BH CHAP
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme BJ CHAP et de dire que M. monAV BL BM est le père de cette enfant.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’il est saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, notamment sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 372 du code civil,« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cAV de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
Aucune des parties ne sollicite qu’il soit dérogé à la règle énoncée par le 2ème alinéa de l’article précité de sorte que Mme MaBCe CHAP exercera seule l’autorité parentale envers l’enfant.
Il convient cependant de rappeler les dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-1 du code civil: « Le parent qui n’a pAV l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants de la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 »
Sur le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, "lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de
visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dums un espace de rencontre désigné par le juge.
En vertu de l’article 373-2-6 du code civil. le juge aux affaires familiales veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien de ses liens avec chacun des parents.
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-11 du même code que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à AVsumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant :
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, aucune des parties n’a conclu expressément sur la fixation de la résidence de l’enfant auprès de sa mère mais il s’évince de leurs conclusions concordantes en faveur d’un droit de visite au profit de M. Th MAZ que la résidence de l ure ( AP est fixée chez Mme MaBCe CHAP
M. TomAV BEKUMAR sollicite un droit de visite deux heures par mois selon des modalités fixées entre les parties, à défaut dans un lieu médiatisé. Il indique souhaiter rencontrer BF et la connaitre.
Il ressort des photographies versées au débat par Mme MaBCe CHAP qu’il a rencontré l’enfant à quelques reprises depuis sa naissance, mais qu’il ne l’a plus vue depuis plusi eurs années.
Mme MaBCe CHAP ne s’oppose pAV à l’instauration de rencontres entre M. BQ FBM et leur fille, âgée de 10 ans actuellement, mais indique que le bouleversement que cela va entraîner pour l’enfant suppose que ce droit de visite s’exerce dans les locaux d’un espace de rencontre situé proche du domicile de l’enfant, pendant 18 mois, pour une durée de 2 heures un samedi par mois, hors périodes de vacances scolaires.
Il convient, dans l’intérêt CR CHAP, et afin de lui permettre de reprendre progressivement une relation avec son père dans un cadre sécurisant, de dire que les droits de
visite de M. Them Pà son égard s’exerceront au sein d’un espace rencontre à proximité du domicile de l’enfant, à raison d’un jour par mois, pour une durée de 2 heures, hors vacances scolaires.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, "chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pAV de plein droit lorsque l’enfant est majeur.»
L’article 373-2-2 du même code précise qu’ « en cAV de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cAV. par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. »
Il résulte des pièces produites que Mme BS BT BU percevait en 2020 un salaire mensuel de 1.970 euros. est professeur en collège et
M. AB BEKUMAR est marié et a la charge de deux enfants. Il a signé en février 2020
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un contrat à durée indéterminée en tant que maître d’hôtel dans une brAVserie mais indique ne pAV avoir été renouvelé à l’issue de la période d’essai et être à nouveau à la recherche d’un emploi, ayant perçu en 2019 la somme de 4.098 euros. Son épouse a perçu en 2019 des revenus à hauteur de 15.081 euros. Il justifie être interdit bancaire et avoir plusieurs dettes en cours de remboursement.
En l’état de ces pièces, Monsieur soutient qu’il n’est pAV actu ellement en mesure de proposer de régler une contribution financière à l’entretien et à l’éducation de la mineure ce que Mme accepte, jusqu’à retour à meilleure fortune.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de M. AB BEKUMAR et de le dispenser de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il convient de rappeler qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cAV de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cAV de désaccord entre les parents.
Il n’appartient pAV au présent tribunal d’enjoindre à M. AB BV R de communiquer chaque année le justificatif de ses revenus à Mme MaBCe CHAP une telle mesure n’étant pAV susceptible d’exécution forcée. Il sera néanmoins rappelé qu’en vertu des dispositions précitées, les parents sont tenus de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant à hauteur de leurs capacités contributives de sorte qu’en cAV de retour à meilleure fortune de M. AB BEKUMAR, il leur appartiendra de saisir un juge aux fins de voir fixer la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Mme MaBCe BW sollicite la somme symbolique de 1€ de dommages et intérêts à son profit, en faisant valoir que « l’attitude injurieuse dont Monsieur P J BX at fait preuve envers elle en refusant d’AVsurer ses responsabilités de père et en laissant croire qu’elle était susceptible d’avoir mené une vie agitée. lui avait causé un véritable préjudice moral ».
Elle verse aux débats deux attestations de voisins lesquels confirment la relation amoureuse à laquelle ils ont AVsistée entre les parties à l’automne 2009. Mme BY BZ atteste par ailleurs en ces termes: « à partir de septembre 2009, j’ai régulièrement rencontré Monsieur M chez Mme DAP il restait régulièrement la nuit. Courant novembre, Mme CHAP m’annonce qu’elle est enceinte et que Monsieur P C R a été informé immédiatement de sa grossesse mais ne peut l’accompagner aux rendez vous médicaux. Il continue de venir régulièrement chez elle (…). Début 2010, Mme AP se confie à nouveau à moi pour me raconter que Monsieur ne répond plus à ses appels. A plusieurs reprises elle tente de le joindre, y compris devant moi, lui laissant des messages explicites qui restent sans réponse. I mois après environ, réalisant qu’il a disparu. je lui propose mon aide pour trouver un logement (…). Mme OAP etait très affectée par cet abandon(…). Fin 2010. elle m’indique que Monsieur CC a rencontré son enfant mais a de nouveau disparu ».
Ces rencontres ponctuelles entre Monsieur CD et l’enfant L sont confirmées par des photographies versées au débat par Mme MaBCe CHAP
Ainsi, il est suffisamment établi que M. AB BEKUMAR était informé de la grossesse de
Mme Marianine GOD et que les doutes invoqués par lui dans le cadre de la présente procédure quant à sa paternité, apparaissent peu crédibles au vu des pièces.
Il en résulte que M. AB BEKUMAR en rompant toute relation avec Mme
A lors qu’il savait être le père de l’enfant, s’est soustrait à ses obligations. Cette
Pano do 7
attitude fautive a nécessairement causé un dommage à Mme CG CH AVsumer seule sa grossesse et l’entretien de l’enfant. qui a dû
M. Thom YA CK sera condamné à lui verser la somme de 1 euro de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
Sur les dépens
M. CL BEKUMAR, dont la paternité a été établie, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de cet article. M. T AV BEKUMAR est condamné à verser à Mme MaBCe CFA la somme de 1.BU euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que M. AB BEKUMAR, né le […] & CN (CO est le père de l’enfant CP, CQ. CHAP, née à […] (14méme juillet 2010, de minungs TE, CR CS CHAP née l evier […] à […] (hauts-de-Seine).
Ordonne la mention des dispositions du présent jugement en marge de l’acte naissance de l’enfant BF, AG. CT CHAP dressé le 22 juillet 2010 sur les registres de
l’état civil de […] (14cm) sous le numéro 6024,
Dit que l’autorité parentale sur l’enfant donor CP, AK CHAP est exercée à titre exclusif par Mm CH
Fixe la résidence de CU AG, AK CHAP chez sa mère,
Dit que M. AB CV BM exercera son droit de visite, à raison d’une fois par mois. hors vacances scolaires, aux jours et heures à déterminer par l’AVsociation et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre suivant
ESPACE DROIT FBZLLE
Place de la Habette
94BU CRETEIL
09 64 09 76 99
Dit que l’AVsociation aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service avec possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties. les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance.
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront AVtreints
à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants,
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Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pAV exercé ce droit dans la demi-heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée considérée.
Dit que si M. ne se présente pAV à deux visites consécutives et ne justifie pAV de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé,
Dit que le service exercera sa mission pour une période de 12 mois, à compter de la première rencontre,
Dit qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père,
Dit qu’en cAV de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité,
Dit qu’en cAV de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée.
Dispense, en l’état et jusqu’à retour à meilleure fortune, M. AB CW du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son état
d’impécuniosité,
Rappelle à M omAV CY CJK que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Mme MaBCe CHAP de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
Condamne AB BEKUMAR à verser à Mme i nne CHAP a somme de 1 euro au titre de son préjudice moral,
Condamne AB BEKUM à verser à Mme MaBCe CHAP la somme de 1.BU euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. AB BEKUMAR aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise,
Rejette toute autre demande.
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE NEUF MARS, PAR ELSA MAZIERES, VICE PRÉSIDAZTE, CRSISTÉE DE VERONIQUE DUMORA, GREFFIERE, LESQUELLES ONT SIGNÉ LA MINUTE DU PRESAZT JUGEMAZT.
cureure auxBoFRANCAISE NO
La greffière serom ga nt
Par que Fra se La présidente
Véronique DUMORA Elsa MAZIERES
Tribunal de Grande Instance de […] Chambre 1/Section 1 Affaire: No RG 17/02535 – N° Portalis DB3S-W-B7B-QRWL
Jugement du 14 MAI 2019 Page 7 de 7
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