Irrecevabilité 19 mars 2021
Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11e ch., 17 mars 2021, n° 21/00765 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00765 |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 11ème Chambre, 17 mars 2021, n° 21/00765
INFORMATIONS GÉNÉRALES
N° de RG 21/00765 Président BALAY
TEXTE INTÉGRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 mars 2021
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 21/00765 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIWT
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mars 2021, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gilles Balay, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sebastien Sabathe, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
X né le […], de nationalité congolaise ayant pour conseil en première instance, Me Eric Tigoki Iya, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l’ordonnance du 16 mars 2021, à 14h06, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou de la décision au fond ;
- Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de PARIS, le 16 Mars 2021 , à 14h43 ;
- Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Mars 2021, à 16h53, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 16 mars 2021, faites par le parquet :
- à X à18h17,
- à Me Eric TIGOKI IYA, avocat au barreau de PARIS, par courriel, à 16h53,
- et au préfet de police, à 16h53 ;
- Vu les observations écrites et les pièces de X du 16 mars 2021, à 19h21 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
- En l’absence d’observations suite aux notifications ;
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Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 11ème Chambre, 17 mars 2021, n° 21/00765
SUR QUOI ,
Aux termes de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sans délai en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, le procureur de la République fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que X ne présente pas de garanties de représentation suffisantes;
En l’espèce, l’intéressé dispose d’un passeport congolais valable jusqu’au 23 juillet 2023 délivré le 24 juillet 2018 et mentionnant alors une adresse […]. Dans le procè-verbal de mise à disposition, la mention du domicile est 'ignoré". Dans le procès verbal d’audition en retenue, il déclare l’adresse figurant sur son passeport et le Préfet de police, dans son arrêté de placement en rétention, mentionne qu’il n’en justifie pas.
Les pièces produites par le retenu ne justifient pas davantage de cette adresse. Y atteste sur l’honneur être en couple avec lui; justifie de sa propore adresse; mais n’affirme nullement qu’il vivrait chez elle, ce qui est logique puisqu’il déclarait une autre adresse et n’a prétendu vivre chez elle qu’à l’occasion de la présentation de sa requête en contestation. Il résulte de ces constatations un doute sérieux sur sa résidence habituelle et effective.
Il résulte des constatations qui précèdent que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes au sens du texte susvisé. Il convient en conséquence faire droit à la demande de suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de X, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du jeudi 18 mars 2021, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 mars 2021
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS
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