Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4 nov. 2021, n° 20/05500 |
|---|---|
| Numéro : | 20/05500 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 04 Novembre 2021
N° R.G. : N° 20/05500
N° Portalis DB3R-W-B7E-V4MP
N° Minute :
AFFAIRE
X Y Z, AA AB, AC AD épouse Z, AE Z
C/
Société UCB PHARMA SA, CPAM DE HAUTE GARONNE, Société GLAXOSMITHKLI NE SANTE GRAND PUBLIC
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame X Y Z […]
Intervenants volontaires :
Monsieur AA AB […]
Madame AC AD épouse Z […] […]
Monsieur AE Z […] […]
représentés par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN713 et la société VERDIER, avocat plaidant au barreau d’Orléans
DEFENDERESSES
Société UCB PHARMA SA
”Défense Ouest” 420 avenue Estienne d’Orves 92700 COLOMBES
représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0443
CPAM DE HAUTE GARONNE […]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Société GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC venant aux droits de la Société NOVARTIS SANTE FAMILIALE SAS […] intervenante volontaire
représentée par Me Jean-pierre GRANDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L106
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En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021 en audience publique devant :
Dorothée DIBIE, Vice-Présidente Karine HOUEL, Juge
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Dorothée DIBIE, Vice-Présidente Irène BENAC, Vice-Présidente Karine HOUEL, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme AC AF s’est vue prescrire du Distilbène alors qu’elle était enceinte de sa fille, X AF, née le […].
Par actes d’huissier en date des 5 et 8 mars 2010, Mme X AF a fait assigner devant ce tribunal la CPAM de Haute Garonne et la société UCB Pharma afin que cette dernière soit reconnue entièrement responsable des préjudices qu’elle a subis du fait de son exposition in utéro au Distilbène ainsi qu’aux fins d’expertise médicale permettant l’évaluation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2010, la société UCB Pharma a assigné en intervention forcée, devant ce même tribunal, la société Novartis Santé Familiale SAS.
Par ordonnance du 14 septembre 2010, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par ordonnance du 1er février 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à un collège d’experts composé des Docteurs AG et AH.
Le collège d’experts a déposé son rapport le 14 novembre 2013.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Glaxosmithkline Santé Grand Public au lieu et place de la société Novartis Santé Familiale,
- Dit que l’exposition in utéro de Mme X AF au diéthylstilbestrol est démontrée,
- Dit que la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public ont commis des manquements à leur obligation de vigilance en maintenant sur le marché sans précaution ni mise en garde le diéthylstilbestrol,
– Dit que les malformations utérines et les évènements gravidiques de grossesses ne sont pas présumés en lien direct avec l’exposition in utéro au DES de Mme X AF,
– Avant dire droit, ordonné une mesure de contre-expertise et désigné en qualité d’expert, le Docteur AI AJ, gynécologue-obstétricien.
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Le rapport a été remis, le 30 décembre 2019, par le Docteur AJ qui s’est adjoint le Professeur AK AL, pharmacologue. A la suite des demandes de Mme X AF ainsi que de son conjoint, M. AM AN et de ses parents, Mme AC AF et M AE AF, qui sont intervenus volontairement à l’instance, le dossier a été rétabli le 6 août 2020.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par Mme X AF.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 mai 2021, Mme X AF, M. AA AN (son compagnon), M. AE AF (son père) et Mme AC AO épouse AF (sa mère) demandent au tribunal, au visa des articles 1165, 1382 et 1383 (nouvellement articles 1199, 12[…] et 1241) ainsi que 1353 (nouvellement 1199) du code civil de : « – Dire et juger que les anomalies utérines (adénose, cavité utérine hypoplasique en
T) de Mme Z ont pour seule cause possible l’exposition in utero au DES (spécialité Distilbène),
- Déclarer la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement responsables de plein droit du dommage causé à Mme Z et tenues de le réparer, A titre subsidiaire,
- Dire et juger que les accidents gravidiques de grossesses (grossesse extra utérine, fausse couche tardive et fausse couche précoce) sont en lien direct et certain avec l’exposition in utero au DES de Mme AF,
- Déclarer la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement responsables de l’entier dommage causé à Mme AF et tenu de le réparer
- Si le Tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur l’étiologie de la fausse couche tardive, ordonner une contre-expertise aux frais avancés des laboratoires confiée à un collège d’experts
composé d’un expert spécialisé en maladies infectieuses et d’un expert spécialisé en gynécologie obstétrique qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de fournir tous les éléments permettant de déterminer les causes de la fausse couche tardive de 2004 et l’imputabilité au DES pour Mme AF et de chiffrer le préjudice subi du fait de cette fausse couche tardive
- Condamner la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement au paiement des sommes suivantes :
- Frais divers : 4 950,76 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 1 950 euros
- Souffrances endurées : 20 000 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 80 750 euros
- Préjudice sexuel : 12 000 euros
- Préjudice d’établissement : 15 000 euros
- Préjudice d’anxiété : 70 000 euros A titre subsidiaire, si le tribunal inclut le préjudice d’anxiété dans le déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel permanent aggravé : 150 750 euros,
- Recevoir Mme AC AF en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
- Condamner la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du dommage de Mme AC AF,
- Recevoir M. AF en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
- Condamner la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du dommage de M. AF,
- Recevoir M. AN en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée,
- Condamner la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public solidairement au paiement des sommes ci-après détaillées en réparation du dommage de m. AN :
- 8 000 euros à titre de préjudice moral et d’affection,
- 6 000 euros au titre du préjudice de procréation,
- Débouter la société UCB Pharma de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande relative au préjudice autonome d’anxiété.
3
A titre subsidiaire, Si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur l’état de la littérature disponible relative aux risques futurs de pathologies cancéreuses, ordonner un complément d’expertise aux frais avancés des laboratoires confié à tel expert spécialisé en pharmacovigilance qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de fournir tous les éléments permettant de déterminer s’il existe un risque aggravé de présenter des pathologies cancéreuses pour
la population exposée in utero à la molécule DES et au cas particulier pour Mme AF et de chiffrer le préjudice subi du fait de cette angoisse future,
- Condamner solidairement la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à la somme de 25 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir
- Condamner solidairement la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public aux dépens qui comprendront les frais d’expertise AH et AJ avec droit de recouvrement à la société CRTD sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »
A l’appui de leurs demandes, les consorts AF contestent le rapport des Docteurs AG et AH, tant dans le déroulement de l’expertise (absence d’examen clinique approfondi et de référence à la littérature scientifique) que dans ses conclusions qu’ils jugent catégoriques.
Ils soutiennent que :
- comme le concluent le Docteur AJ et le Professeur AK AL, l’exposition in utero de Mme AF au DES est la seule cause possible des anomalies utérines (utérus en T) et cervicales (adénose et « casquette d’aviateur ») qu’elle présente,
- ces anomalies ont contribué, au moins pour partie, aux accidents gravidiques de grossesses réitérés qu’elle a subis (grossesse extra utérine, fausse couche tardive et fausse couche précoce) comme elles ont rendu plus difficile sa grossesse à la suite de laquelle elle a donné naissance à une fille le 27 juillet 2002.
Ils en déduisent que les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public doivent indemniser Mme X AF de ses préjudices qui incluent un préjudice d’angoisse lié à son exposition à un produit hautement cancérigène.
Enfin, les proches de Mme X AF se prévalent également d’un préjudice moral.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 mai 2021, la société UCB Pharma sollicite du tribunal de : A titre principal, sur l’absence de lien de causalité entre les préjudices allégués et l’exposition in utero au DES,
– Mettre hors de cause la société UCB Pharma compte tenu de la défaillance de Mme X AF et de la CPAM de Haute Garonne dans la démonstration qui leur incombe d’un lien de causalité entre les pathologies qu’elles invoquent et l’exposition in utero au DES alléguée, y compris par application de l’article 1382 (anciennement 1353) du code civil ;
– Débouter Mme X AF, M. AN, Mme AC AF, M. AF et la CPAM de Haute Garonne de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– Condamner Mme X AF, M. AN, Mme AC AF, M. AF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros à UCB Pharma au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation,
– Ecarter l’application d’une présomption de causalité entre l’exposition in utero au DES et les troubles invoqués par Mme X AF,
– Débouter Mme X AF de sa demande de nouvelle expertise,
– Juger que le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’exposition in utero au Distilbène ne peut être que partiel à hauteur de 25%,
- Sur les demandes de Mme X AF
– Limiter l’indemnisation mise à la charge d’UCB Pharma au titre des frais divers à la somme de 450 euros, en application d’une causalité partielle de 25 %,
– Limiter l’indemnisation mise à la charge d’UCB Pharma au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 euros et, subsidiairement 550 euros,
– Limiter l’indemnisation mise à la charge d’UCB Pharma au titre des souffrances endurées à 2.000 euros,
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— Limiter l’indemnisation mise à la charge d’UCB Pharma au titre du déficit fonctionnel permanent à 1.770 euros,
– Juger qu’il n’y a pas lieu de retenir de préjudice sexuel ni de préjudice d’établissement et en conséquence, débouter Mme X AF de sa demande à ce titre,
– Déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de Mme X AF relatives à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, et en tout état de cause, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de retenir de préjudice d’anxiété et en conséquence l’en débouter,
- Sur les demandes de Mme AC AO épouse AF
– Débouter Mme AC AO épouse AF de sa demande au titre du préjudice d’affection,
– Déclarer irrecevables comme prescrites les prétentions de Mme AC AF relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral, et en tout état de cause, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de retenir de préjudice moral et en conséquence l’en débouter,
- Sur les demandes de M. AF
– Débouter M. AE AF de sa demande au titre du préjudice d’affection,
- Sur les demandes de M. AN
– Débouter M. AN de sa demande au titre du préjudice d’affection,
– Débouter M. AN de sa demande au titre d’un préjudice de procréation,
- Sur les demandes de la CPAM de Haute Garonne
– Limiter l’indemnisation mise à la charge d’UCB Pharma au titre de la créance de la CPAM à 1.648,50 euros, en application d’une causalité partielle de 25 %, En tout état de cause,
– Dire et juger excessive la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la ramener à de plus justes proportions,
– Condamner Mme AF à supporter les 2/ 3 des frais des deux expertises, soit 8.028 euros,
– Autoriser UCB Pharma à consigner, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
Elle soutient que le lien de causalité entre les malformations invoquées et l’exposition in utero au DES de Mme X AF ne saurait être présumé mais doit être démontré et que, pour ce faire, les présomptions du fait de l’homme ne peuvent être admises qu’en l’absence d’autre facteur causal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conteste l’existence d’une adénose cervico-vaginale et d’une béance cervico-isthmique dans le cas de Mme AF et soutient qu’en tout état de cause, aucune malformation cervicale ne peut être rattachée à son exposition in utero au DES.
Elle ajoute que les malformations utérines et cervicales alléguées sont sans lien avec les préjudices invoqués au titre du parcours gynécologique et obstétrical de Mme AF comme le montre le déroulement sans difficulté d’une première grossesse. En outre, la fausse couche tardive résulte d’une chorioamniotite, la grossesse extra-utérine peut s’expliquer par d’autres facteurs tenant aux antécédents infectieux et à l’âge de la demanderesse. Enfin, la fausse couche précoce, dont l’existence n’est pas démontrée, est statistiquement fréquente dans la population en général.
A titre subsidiaire, elle critique le quantum des préjudices allégués par Mme X AF ainsi que l’existence d’un préjudice de ses proches.
Elle oppose, enfin, l’acquisition de la prescription aux demandes formées au titre d’un préjudice d’anxiété, Mme X AF ayant eu connaissance, dès 1987, de son exposition in utero au DES et la prescription applicable à un tel préjudice étant celle du droit commun. Elle conclut, en outre, au débouté des demandes à ce titre au motif que les risques cancérigènes invoqués restent purement hypothétiques au vu de la littérature scientifique récente en ce domaine.
Enfin, elle s’oppose aux demandes d’indemnisation des proches de Mme AF dont la réalité des préjudices et leur lien de causalité avec le Distilbène ne sont pas démontrés.
Par conclusions signifiées le 12 mai 2021, la société Glaxosmithkline Santé Grand Public demande au tribunal, au visa des articles 1165, 1382 et suivants, 1315 et suivants, 2270-1 anciens du code civil ainsi que 9, 66, 122, 146, 232 et suivants, 246, 325 et suivants, et 789 nouveaux du code de procédure civile, de :
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A titre principal, sur la mise hors de cause de GlaxoSmithKline Santé Grand Public,
- Dire et juger que les consorts AF n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les pathologies invoquées et l’exposition in utero au DES de Mme X AF,
- Dire et juger qu’aucune présomption de lien de causalité ne saurait s’appliquer,
- Dire et juger que les consorts AF ne justifient d’aucun préjudice en lien avec l’exposition in utero au DES de Mme X AF, En conséquence,
- Débouter les consorts AF de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre GlaxoSmithKline Santé Grand Public,
- Mettre GlaxoSmithKline Santé Grand Public hors de cause, Subsidiairement, sur les demandes d’indemnisation,
- Débouter les consorts AF et/ou la CPAM de Haute-Garonne de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
- Dire et juger irrecevables comme prescrite les demandes d’indemnisation de Mme X AF et de Mme AC AF au titre d’un préjudice d’anxiété,
- Dire et juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de GlaxoSmithKline Santé Grand Public devra l’être au prorata du rôle du DES dans les préjudices invoqués, et ne pourra donc excéder 25% de leur évaluation à intervenir,
- Dire et juger que l’indemnisation de Mme X AF ne saurait excéder la somme de 4.581,39 euros,
- Débouter Mme AC AF, M. AN et M. AF de l’intégralité de leurs demandes,
- Dire et juger que l’indemnisation de la CPAM de Haute-Garonne au titre de sa créance ne saurait excéder la somme de 1.483,66 euros, En tout état de cause,
- Débouter les consorts AF et/ou la CPAM de Haute-Garonne de toutes autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de GlaxoSmithKline Santé Grand Public,
- Condamner les consorts AF à supporter au moins 2/3 des frais des deux opérations d’expertise, soit 8.028 euros,
- Statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-AE Grandjean, en application de l’article 699 du Code de procédure civile »
Elle conteste le lien de causalité de l’exposition in utero au DES de Mme AF avec :
- d’une part, les anomalies morphologiques utérines alléguées (l’utérus en T n’est pas apparu dès l’origine et l’existence d’un tuba errecta n’est pas démontrée) et cervicales (la béance cervico-isthmique n’est pas congénitale et l’adénose cervicale ainsi que le bourrelet cervical sont contestés),
- et d’autre part, avec les accidents gravidiques qu’elle a subis : elle a mené une première grossesse à terme sans complication, la fausse couche tardive est d’origine infectieuse, Mme AF ne présente aucune malformation tubaire, consécutive à une exposition in utero au DES, susceptible de provoquer une grossesse extra-utérine dont l’origine peut être liée à des facteurs infectieux ainsi qu’à l’âge de la patiente et enfin l’existence d’une fausse couche précoce est contestée.
A titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de sa responsabilité à 25 % et conteste le montant des sommes sollicitées à titre d’indemnisation.
Elle invoque la prescription de l’action de Mme AF concernant le préjudice d’anxiété et subsidiairement conteste son existence dans la mesure où le risque accru d’exposition au cancer du sein, du col utérin et du vagin n’est pas scientifiquement établi.
Dans ses conclusions signifiées le 20 novembre 2020, la CPAM de la Haute Garonne demande au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au tribunal de : « – Fixer à la somme de 5.934,66 euros le montant des débours exposés par la caisse concluante, en relation directe avec l’exposition in utero au distilbène de Mme X AF,
- Condamner en conséquence in solidum, les sociétés Glaxosmithkline et UCB Pharma au paiement de ladite somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
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— Les condamner sous la même solidarité, et plus généralement, condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un montant de 1 091 euros, Les condamner enfin aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2021 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 9 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme AC AF, M. AE AF et M. AMe AN.
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire », « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention », « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ». En l’espèce, Mme AC AF, la mère de Mme X AF, M. AF, son père et M. AN, son compagnon, qui ont un intérêt à agir, interviennent volontairement à l’instance à ses côtés et forment des demandes à titre personnel.
Il convient de recevoir leur intervention volontaire.
Sur la responsabilité de la société UCB Pharma et de la société Glaxosmithkline Santé Grand Public
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il appartient ainsi à la victime d’un dommage d’établir une faute de celui dont elle recherche la responsabilité et un lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
En l’espèce, l’exposition in utero au Distilbène de Mme X AF et la faute de vigilance des sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public ayant été reconnues par le jugement de la présente juridiction en date du 22 novembre 2018, il incombe aux demandeurs, pour engager la responsabilité des laboratoires, d’établir le lien de causalité entre les préjudices qu’ils invoquent et l’exposition in utero au Distilbène de Mme X AF.
Néanmoins, eu égard à la difficulté d’établir scientifiquement un lien de causalité, il est admis que la preuve de cette causalité peut être administrée par la réunion de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes à condition, d’une part, que le fait invoqué puisse au regard des données acquises de la science être matériellement une cause génératrice du dommage, d’autre part qu’il soit probable que ce facteur a été à l’origine du dommage et enfin, que les autres causes possibles du dommage aient pu être circonscrites et exclues.
En l’espèce, Mme AF se prévaut de l’existence, contestée en défense, d’un lien de causalité entre son exposition in utero au DES et les malformations utérines et cervicales dont elle est atteinte mais également de la fausse couche tardive, de la grossesse extra-utérine et de la fausse couche précoce qu’elle a subies et qui, selon elle, s’inscrivent dans un parcours de procréation ponctué d’accidents gravidiques.
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Sur les malformations utérines et cervicales :
Mme X AF invoque l’existence de malformations utérines et cervicales (un utérus en T, une béance cervico-isthmique, une adénose cervicale et un bourrelet cervical) qu’elle impute à son exposition in utero au DES.
Les défenderesses contestent l’existence de ces malformations et, en tout état de cause, le fait qu’elles résultent d’une exposition in utero de Mme AF au DES.
En ce qui concerne, les malformations utérines alléguées, l’expertise du Docteur AJ relève qu’une échographie, effectuée par le Docteur AQ le 8 avril 2013, a retrouvé une cavité en forme de T dont l’existence a été confirmée par une échographie du Docteur AR en date du 30 mars 2015 et une autre du Docteur AS du 9 décembre 2016 qui objective alors : « un utérus connu type DES avec cavité en T type U1b, hypoplasie modérée ». Ce diagnostic est également confirmé par hystérosalpingographie du 13 décembre 2016 du Docteur AT qui conclut à un « aspect d’utérus hypoplasique en T ».
En ce qui concerne, les malformations cervicales invoquées, le Docteur AJ précise que la coloscopie pratiquée le 6 juin 2019 retrouve un « bourrelet sur la lèvre antérieure en « forme de casquette d’aviateur » bien marqué » ainsi qu’une « adénose cervicale post-DES ». S’il précise que ces anomalies sont typiques des expositions in utero au DES, il ajoute que cet aspect n’a pas été retrouvé sur les examens avant la grossesse sachant que « la symptomatologie décrite (leucorrhées abondantes) peut être aussi la conséquence des modifications cervicales induites par les grossesses : ectropion. » Quant à la béance cervico-isthmique, invoquée en demande, l’expert précise ne pas pouvoir en déterminer l’origine : exposition in utéro au DES ou lésions traumatiques obstétricales.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que « sur le plan anatomique, il existe un utérus en T sans hypoplasie et des anomalies anatomiques associées en faveur d’une exposition in utero au DES ». En réponse aux dires produits par les conseils des laboratoires, l’expert judiciaire a réaffirmé, à propos de l’utérus en T, « il s’agit d’un élément factuel et indiscutable retrouvé sur les clichés de l’hystérosalpingographie. Son origine la plus probable est l’exposition in utéro au DES » et ajoute que « les éléments de l’hypoplasie utérine sont revus et infirmés (erreur de plume) ». S’il précise que « l’origine de la béance cervico-isthmique est difficile à préciser, l’hystérosalpingographie n’ayant été réalisée qu’en 2016 », il retient clairement « l’origine post-DES de l’adénose cervicale ».
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir un lien de causalité entre l’exposition in utero au DES de Mme AF et certaines des malformations constatées : un utérus en T, une adénose cervicale et un bourrelet cervical.
Sur la fausse couche tardive :
Il résulte des éléments du dossier que, le 27 décembre 2004, Mme AF a subi, lors de sa seconde grossesse, une fausse couche tardive à 22 semaines d’aménorrhées et un jour sans, qu’à sa demande, une autopsie n’ait été réalisée. Néanmoins, la bactériologie placentaire alors effectuée a retrouvé de nombreux germes.
Le Docteur AJ conclut dans son rapport que « dans le cas de Mme AF, le diagnostic de chorioamniotite ne fait aucun doute » en précisant que « l’hypothèse infectieuse la plus probable est une dissémination par voie hématogène de la bactérie de la cavité buccale à la cavité amniotique » et en ajoutant que « on ne peut pas exclure une contamination vaginale ascendante même si l’examen cytobactériologique des sécrétions vaginales ne montre pas la présence de cette bactérie ».
L’origine infectieuse de la fausse couche tardive, subie par Mme AF, est également retenue par le Professeur AU, médecin conseil de la demanderesse, qui écrit que « le tableau clinique et l’évolution des choses sont typiques d’une chorioamniotite fulgurante avant la période de viabilité fœtale ».
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Telle est également l’hypothèse formée par le Professeur AV, autre médecin conseil de la demanderesse, dans un dire du 21 octobre 2019, dans lequel il conclut cependant, que « l’existence d’une béance cervico isthmique post DES est un facteur additif aggravant de sorte qu’il me semble impossible d’exclure le DES dans l’étiologie de cette chorio-amniotite »
En effet, si Mme AF admet l’origine infectieuse de sa fausse couche tardive, elle interroge l’incidence d’une béance cervicale qu’elle impute à son exposition in utero au DES.
Néanmoins, sur ce point, le Professeur AU, souligne qu’il est impossible d’affirmer l’existence d’une béance cervicale préexistante liée au DES, l’hypothèse des conséquences des contractions utérines étant la plus probable. Il précise également qu’en tout état de cause, l’impact d’une béance cervicale préexistante sur « le pronostic global est très faible ».
Enfin, le Docteur AJ a expressément répondu au Professeur AV que « la possibilité d’une origine mécanique par incompétence cervico-isthmique ne peut être retenue car ne correspondant pas au tableau clinique habituel ».
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la fausse couche tardive, du 27 décembre 2004, est d’origine infectieuse. Il en résulte également que le lien de causalité avec les conséquences de l’exposition in utero au DES n’a pas été retenu par le Docteur AJ, auteur de nombreux rapports sur des affaires portant sur les conséquences de l’exposition in utero au Distibène, qui a procédé à une expertise minutieuse du dossier médical de Mme AF et à son examen clinique tout en fournissant une analyse fouillée de la littérature médicale.
En outre, les conclusions affirmatives et non étayées du Professeur blanc, élaborées sur pièces, qui sont loin d’être confirmées par le Professeur AU et auxquelles le Docteur AJ a clairement répondu en écartant sa conclusion, sont insuffisantes à justifier la demande de contre-expertise formée par les consorts AF.
Dès lors, faisant siennes les conclusions du Docteur AJ, le tribunal exclut tout lien de causalité direct ou indirect entre la fausse couche tardive subie par Mme AF et son exposition in utero au Distibène.
Sur la grossesse extra-utérine :
Il n’est pas contesté par les parties que la troisième grossesse de Mme AF, en 2007, a donné lieu à une grossesse extra-utérine gauche nécessitant une salpingectomie per-coelioscopique.
Le Docteur AJ souligne que plusieurs causes peuvent expliquer cette grossesse extra-utérine : « l’exposition in utéro au DES responsable d’anomalie tubaires, mais également l’âge (35 ans) au moment de la grossesse reconnue comme facteur de risque dans la littérature (RR multiplié par 1.5 à 3 selon les études à partir de 35 ans), l’antécédents infectieux (chorioamniotite) qui a pu entrainer une infection à bas bruit des trompes et/ou la possibilité d’une infection sexuellement transmisible ou IST. ».
En réponse aux dires, il précise que « la hiérarchisation étiologique met à valeur égale l’antécédent génital infectieux et l’exposition in utero au DES puis l’âge ».
Dès lors, le tribunal, adoptant ces conclusions expertales, considère que la grossesse extra-utérine de Mme AF est imputable à hauteur d’un tiers à son exposition in utero au Distilbène.
Sur la fausse couche précoce :
Il résulte des éléments du dossier que la troisième tentative de Mme AF pour concevoir un second enfant n’a également pas pu aboutir en ce qu’elle a subi une fausse couche précoce en mai 2009.
Les demandeurs imputent ces fausses couches à l’exposition in utero au DES de Mme X AF ; lien de causalité contesté par les défenderesses qui nient d’ailleurs également l’existence même de la fausse couche précoce.
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Si le Professeur AV souligne que « le rôle du DES ne peut et ne doit pas être éliminé du fait de l’existence d’une anomalie en T de l’uterus », le Docteur AJ, en réponse à son dire, relève « qu’il s’agit d’une fausse couche précoce dite biochimique et qu’elle ne peut être rattachée à l’exposition au DES » en précisant que « cet événement présente une probabilité de survenue de 20 % dans la population générale ».
Le tribunal, faisant également siennes les conclusions de l’expert judiciaire, retient que la fausse couche précoce est sans lien de causalité avec l’exposition in utero au DES.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur la prescription du préjudice d’anxiété de Mme X AF et de Mme AC AF
Le préjudice d’anxiété est reconnu dans le cas d’une exposition à un risque de développer certaines pathologies conduisant la personne concernée à éprouver des craintes liées à la connaissance de ce risque, à la probabilité de sa réalisation et à sa gravité. Il ne constitue pas un poste spécifique de la nomenclature Dintilhac mais celle-ci a prévu la réparation de préjudices permanents exceptionnels et de préjudices liés à des pathologies évolutives, hors consolidation. Il s’analyse en un préjudice moral pouvant exister et être indemnisé en l’absence de tout dommage corporel. La demande tendant à son indemnisation se prescrit en conséquence dans les conditions du droit commun. Le point de départ de la prescription doit être fixé au moment où la victime de ce préjudice a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance du dommage, et ne dépend pas du fait que le dommage perdurerait dans le temps.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que, comme le relève le rapport d’expertise, Mme X AF, née le […], « a été informée vers l’âge de 14 ans de son exposition in utero au DES et de la nécessité d’un suivi gynécologique » soit en 1986.
Il convient ainsi de retenir comme point de départ de la prescription tant pour la demande de la fille que celle de la mère, l’année 1986 de sorte que, l’assignation ayant été délivrée le 8 mars 2010 pour Mme X AF et Mme AC AF étant intervenue volontairement à l’instance aux fins de voir rétablir le dossier après la remise du rapport d’expertise du Docteur AJ le 30 décembre 2019, les demandes formées au titre du préjudice d’anxiété de Mme X AF et de Mme AC AF sont irrecevables car prescrites.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la réparation des préjudices de Mme AF
* sur les frais divers :
Mme AF demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4.950,76 euros au titre des frais liés à l’expertise contesté en défense.
Si elle ne justifie pas des frais dont elle se prévaut à hauteur de 750,76 euros, Mme AF produit : deux factures d’honoraires du Docteur AW AV à hauteur de 1.500 euros chacune et une facture d’honoraires du Professeur AU à hauteur de 1.200 euros.
Or, il est établi que la demanderesse a intenté la présente action en lien avec les préjudices subis à la suite de son exposition au DES, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande à hauteur de 4.200 euros.
* sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
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L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme AF demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.950 euros sur la base de 30 euros par jour.
La société Glaxosmithkline Santé Grand Public offre la somme de 31,25 euros et la société UCB Pharma propose 25 euros et subsidiairement 550 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de 100 % durant 5 jours (du 11 au 15 décembre 2007) en rapport avec l’hospitalisation pour la grossesse extra-utérine. La responsabilité des sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public ayant été retenue à hauteur d’un tiers à ce titre, il sera alloué à Mme AF sur la base d’une somme de 25 euros par jour, la somme de : 5 x 25 = 125/3 = 41,66 euros
* sur les souffrances endurées :
Mme AF évalue ce poste de préjudice à 20.000 euros contestés par les défenderesses.
Les société Glaxosmithkline Santé Grand Public et UCB Pharma proposent la somme de 2.000 euros.
L’expert a évalué à 2/7 les souffrances physiques, sexuelles et psychiques ou morales en lien avec l’exposition in utéro au DES.
Au regard des éléments du dossier, il sera ainsi alloué la somme de 2.000 euros au titre des souffrances psychiques résultant des malformations physiologiques ainsi que de la grossesse extra-utérine.
* sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme AF sollicite la somme de 80.750 euros.
La société Glaxosmithkline Santé Grand Public offre la somme de 1.312,50 euros et la société UCB Pharma propose 1.770 euros.
L’expert, souligne l’existence de 3 % en lien avec la salpingectomie unilatérale.
Celle-ci étant liée à la grossesse extra-utérine dont la responsabilité des sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public a été retenue à hauteur d’un tiers, il sera retenu la somme suivante pour une femme âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état fixée par l’expert en 2009, il sera fixé une valeur du point de 1.770 euros et il lui sera alloué une indemnité de 5.310/3 = 1.770 euros.
* sur le préjudice sexuel :
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme AF sollicite la somme de 12.000 euros.
L’existence de ce préjudice est contestée en défense.
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L’expert a relevé que « les difficultés sexuelles sont apparues en 2005 et leur caractère pathologique dû à la présence de vaginoses principalement Gardnerella Vaginalis sans rapport avec le DES ».
En l’absence de lien de causalité établi entre ce poste de préjudice et l’exposition in utero au DES de Mme AF, sa demande à ce titre sera donc rejetée.
* sur le préjudice d’établissement :
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme AF sollicite la somme de 15.000 euros.
L’existence de ce préjudice est contestée en défense.
Au regard de la naissance d’un premier enfant et de l’absence de lien démontré entre et l’exposition in utero au DES de Mme AF et les fausses couches qui ont accompagné le désir d’un second enfant, il ne sera pas fait droit à la demande à ce titre.
Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
Mme AC AF, mère de Mme X AF, et M. AE AF, son père, sollicitent la réparation de leur préjudice moral à hauteur respectivement de 10.000 euros et de 5.000 euros.
Les société UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public sollicitent le débouté de ces demandes.
Il n’est pas établi par les éléments du dossier de lien de causalité entre le préjudice moral des parents de Mme X AF et tant les malformations retenues, que sa grossesse extra-utérine, de sorte que leurs demandes seront rejetées.
M. AN, le compagnon de Mme X AF sollicite une indemnisation de ses dommages à hauteur de 8.000 euros au titre de son préjudice moral et d’affection et de 6.000 euros en réparation de son préjudice de procréation.
Les société UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public sollicitent également le débouté de ces demandes.
En l’absence de préjudices sexuel et d’établissement retenus, les malformations et la conséquence de la grossesse extra-utérine subies par Mme AF, ne saurait donner lieu à une indemnisation d’un préjudice subi par son compagnon de sorte que les demandes de M. AN seront rejetées.
Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite le remboursement de ses débours à hauteur de 5.934,66 euros et produit au soutient de sa demande une notification définitive de débours en date du 16 octobre 2020 qui détaille ainsi la somme sollicitée : Frais hospitalier du 11 au 15 décembre 2007 : 4.721,20 euros Indemnités journalières du 13 décembre 2007 au 15 janvier 2008 : 1.213,46 euros
Elle précise que cette créance concerne la grossesse extra-utérine en 2007.
Le tribunal ayant retenu que la grossesse extra-utérine de Mme AF était imputable à hauteur d’un tiers à son exposition in utero au DES, les sociétés Glaxosmithkline et UCB Pharma seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1.978 ,22 euros (5.934,66/3) qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020.
Elles seront également condamnés in solidum au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 1.091 euros.
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Sur les autres demandes
Les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public seront condamnées in solidum à payer à Mme X AF, Mme AC AF, M. AE AF et M. AA AN, ensemble, la somme de 6.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société CRTD avocats.
Les sociétés UCB Pharma et Glaxosmithkline Santé Grand Public seront condamnées in solidum à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme AC AF, M. AE AF et M. AA AN,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de Mme AC AF au titre du préjudice d’anxiété,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de Mme X AF au titre du préjudice d’anxiété,
Rejette la demande d’expertise,
Déclare la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public entièrement et uniquement responsables des dommages résultant des malformations utérines de Mme X AF suivantes : un utérus en T, une adénose cervicale et un bourrelet cervical.
Déclare la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public responsables de la grossesse extra-utérine subie par Mme X AF à hauteur d’un tiers,
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à Mme X AF les sommes suivantes, en réparation du préjudice causé par son exposition in utero au DES, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
- 4.200 euros au titre des frais divers,
- 41,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2.000 euros au titre des souffrances endurées,
-1.770 euros au titre du déficit fonctionnel définitif,
Déboute Mme X AF du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute Mme AC AF et M. AE AF de leurs demandes en indemnisation de leur préjudice moral,
Déboute M. AA AN de ses demandes indemnitaires,
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 1.978 ,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020,
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Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à la CPAM de la Haute Garonne l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.091 euros,
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à Mme X AF, Mme AC AF, M. AE AF et M. AX AN, ensemble, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société UCB Pharma et la société Glaxosmithkline Santé Grand Public aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la société CRTD avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette pour le surplus.
signé par Dorothée DIBIE, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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