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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 6 juil. 2021, n° 20/01311 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01311 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 20/01311 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NA46 du 06 Juillet 2021
N° de minute
affaire X Y
c/ S.A.S. STUDIO CYCLONE
l’an deux mil vingt et un et le six Juillet à 14 H 00
Nous, Marc JEAN-TALON, Président, juge des référés au Tribunal judiciaire de NICE, assistée lors des débats de monsieur Amédée TOUKO-TOMTA et lors de la mise à disposition au greffe de madame Alicia GIACOBI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Septembre 2020 déposé par huissier de justice,
A la requête de :
Mme X Y, demeurant […] et élisant domicle chez son gérant de biens la SARL GTB IMMO […]
Représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre:
Expédition délivrée
S.A.S. STUDIO CYCLONE, représentée par son président en exercice, M. Frédéric à […] […]
Me Renaud GIULIERI […] Représentée par Me Bernard ROSSANINO, avocat au barreau de GRASSE Me Bernard ROSSANINO
DÉFENDERESSE le
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 mai 2021 au cours de laquelle les parties présentes ou leurs conseils ont été avisés que l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2021 par mise à disposition au greffe, laquelle a été prorogée au 6 juillet 2021,
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. STUDIO CYCLONE est locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme X Y, situés […], suivant bail commercial en date du 1er octobre 1993.
Par acte d’huissier de justice du 14 septembre 2020, Mme Y a fait assigner la société STUDIO CYCLONE à l’effet d’obtenir :
- sa condamnation au paiement de la somme de 19.833 euros à titre de provision à valoir sur les échéances locatives des 2ème et 3ème trimestre 2020, sous déduction des sommes versées,
·la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 mai 2021, oralement et par conclusions en réponse déposées, Mme Y réduit sa demande provisionnelle à la somme de 16.316,33 euros représentant les loyers et charges dus pour la période du 2ème trimestre 2020 et pour la période du 1er juillet 2020 au 27 septembre 2020. Elle réclame par ailleurs le rejet de toutes les défenses de la société STUDIO CYCLONE.
Cette dernière, oralement et par conclusions en réplique, conclut à l’irrecevabilité, à la suspension de l’action de Mme Y et au sursis à statuer, au rejet de la demande en l’état de référé au regard des contestations sérieusement élevées, et subsidiairement à l’octroi des plus larges délais de grâce. Elle sollicite par ailleurs la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats les parties ont été avisées de la date du prononcé de la présente décision et informées qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe, laquelle a été prorogée au 6 juillet
2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 14.II de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 interdit notamment toute action, sanction ou voie d’exécution forcée pour retard ou non-paiement de loyers commerciaux afférents aux locaux visés par une mesure de police administrative prise en application des 2° et 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020.
Les mesures de police administrative concernées sont en particulier celles qui réglementent l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces mesures ne sont pas seulement celles qui imposent la fermeture des locaux.
En l’espèce, Mme Y ne conteste pas que les locaux loués, affectés à une salle de sport, ont fait l’objet d’une fermeture de mars à juin 2020, puis ont pu rouvrir mais dans des conditions sanitaires restrictives, imposant en application des articles 42 et 44 du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 de ne pas recevoir plus de 9 personnes, de conserver une distanciation de 2 mètres entre chaque usager et de fermer les vestiaires collectifs, puis ont dû être de nouveau fermés à compter de la fin du mois de septembre 2020.
Il s’agit bien là de mesures de police administrative restrictives affectant les locaux loués, de sorte que c’est justement que la société STUDIO CYCLONE oppose l’irrecevabilité de la présente action sur le fondement de l’article 14.II de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020.
Aucune considération d’équité n’impose d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens devront rester en l’état de référé à la charge de la demanderesse, qui succombe.
2
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Déclarons irrecevable l’action en paiement engagée par Mme X Y à l’encontre de la S.A.S. STUDIO CYCLONE;
Laissons les dépens à la charge de Mme Y;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus. Et ont signé à la minute le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
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