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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 18 févr. 2025, n° 11-22-003684 |
|---|---|
| Numéro : | 11-22-003684 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Pôle de la Proximité et de la Protection
Section 3
RG N° 11-22-003684
CODE: 58E
MINUTE: 623
DU 18/02/2025
CORREIA X
Y
ALLIANZ Z
Le 13 MARS 2025
Copie exécutoire à : Me ORHAN-LELIEVRE
(T.716)
Expédition à : Me REALE (T.1349)
Tribunal judiciaire de Lyon […] RG 11-22-003684
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
JUGEMENT
À l’audience publique du Tribunal judiciaire, tenue le Mardi 18 Février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AZOULAY Avner
GREFFIER: GAVAGGIO Anna
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur CORREIA X
1 rue des Martyrs de la Résistance, 69200 VENISSIEUX,
représenté par Me REALE Tony (T.1349), avocat au barreau de LYON
Aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de LYON du 17/06/2022 numéro 2022/010751
ET:
DÉFENDEUR:
SA ALLIANZ Z
[…], […],
représentée par Me Emeric DESNOIX (barreau de Tours), substituée par Me ORHAN-LELIEVRE Valérie (T.716), avocat au barreau de LYON
Citée à personne habilitée par acte d’huissier de justice en date du 4 octobre 2022.
Date de la première audience: 10 janvier 2023 Date de la mise en délibéré: 14 octobre 2024
03 Page 1
1 06) 21 JIM 20 TIASETXE MOY! 10 STADIG TAY EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 4 octobre 2022, X CORREIA a fait assigner la SA ALLIANZ Z devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son Pôle de la proximité et de la protection, pour obtenir sa condamnation, avec maintien de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 4.730 € déduction faite de la franchise contractuelle de 570 €,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 jour suivant la signification de la décision à intervenir, ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de survenance du sinistre,
- 1.500 € au profit de son conseil, Maître Tony REALE sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile,
- outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que son véhicule Peugeot 207 a été volé dans la nuit du 22 au 23 juillet 2021, et que ALLIANZ Z, son assureur automobile, a prononcé à tort une déchéance de garantie, en raison de l’absence d’authentification de la facture d’achat, et du règlement du véhicule en espèces lors de l’achat,
La SA ALLIANZ Z conclut au rejet des demandes d’indemnisation en invoquant notamment ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et en indiquant que la facture d’achat du véhicule est litigieuse. Elle fait ainsi valoir une déchéance du droit à garantie et sollicite reconventionnellement la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 1480.12 euros au titre des frais de gestion, subsidiairement au paiement de la somme de 1377.10 euros au titre des frais d’enquête et la condamnation du requérant aux frais et dépens.
L’affaire plaidée le 14 octobre 2024 a fait l’objet d’une mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
A ce titre, mais aussi en vertu de l’adage « Fraus omnia corrumpit », il n’y a pas lieu d’envisager le droit à indemnisation dont se prévaut le requérant sans analyser les arguments invoqués en défense.
En l’espèce, la fraude invoquée par l’assureur n’altère aucunement, la valeur du véhicule mais uniquement son mode d’acquisition. Par contre, les circonstances entourant le sinistre et les éléments permettant de caractériser une fraude revêtent une importance évidente.
L’origine des fonds mais aussi l’absence de respect des dispositions du code monétaire et financier relatives au paiement en espèce n’ont en principe pas d’impact sur la valeur vénale et donc indemnisable par l’assureur.
Pour autant, il est attesté que le requérant a multiplié les contrôles techniques quelques jours avant le vol du véhicule.
Il est aussi avéré que ce vol a eu lieu à 700 mètres du lieu d’habitation du requérant qui disposait d’un emplacement de stationnement.
Indépendamment de la lutte contre le blanchiment, qui est certes d’ordre public mais extérieures au cas d’espèce, la déchéance de garantie peut tout à fait prospérer dès lors
Tribunal judiciaire de Lyon […] 03 RG 11-22-003684 Page 2
que la fraude invoquée touche au mode de financement du véhicule et donc au prix fixant la valeur de celui-ci.
Ainsi, la mauvaise foi reprise dans les conditions générales du contrat et portant sur l’origine des fonds et du véhicule est à même de constituer un motif légitime de déchéance dès lors que le principe indemnitaire prévu à l’article 113-5 du code des assurances qui dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Or, des doutes sur le prix réellement payé par l’assuré et sur l’état du véhicule affectent incontestablement la valeur indemnisable.
Ainsi, le paiement en espèce d’une somme largement supérieure au plafond de 1000 euros, la vente d’un véhicule en pleine rue, une facture posant question quant à numérotation (602) et émanant d’un garage ouvert quelques semaines avant, un vendeur et une société introuvables, un contrôle technique réitéré sans raison peu de temps avant le vol, le stationnement d’un véhicule sur la voie publique alors que l’assuré réside à quelques centaines de mètres et dispose d’un lieu de stationnement sécurisé constituent autant d’éléments attestant d’une fraude et justifiant d’une déchéance de garantie.
Il conviendra à ce titre de débouter le requérant de ses demandes.
Il en résulte naturellement un droit à restitution des sommes indument versées par l’assureur, soit la somme de 103.02 euros au titre des frais d’expertise et la somme de 1377.10 euros correspondant aux frais d’enquête dont la nécessité et la teneur justifient pleinement que celle-ci ait été diligentée.
Enfin, le requérant qui succombe sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur X CORREIA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur X CORREIA à verser à la SA ALLIANZ Z la somme de 1480.12 euros au titre des frais d’expertise et d’enquête ;
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur X CORREIA à verser à la SA ALLIANZ Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X CORREIA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.LE CREFFIER LE PRESIDENT
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de
RE DE LYON prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. JUDICIARE En foi de quoi, le directeur des services de greffe du Tribunal
Judiciaire a signé et délivré la présente copie Tribunal judiciaire de Lyon certifiée conforme comportant la formule exécutoire. […] 03
Ple directeur des seriage reffe judiciaires RG 11-22-003684
Le greffier
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