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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. civ., 24 janv. 2023, n° 22/00117 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00117 |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MAQZ
1 CHAMBRE CIVILEère
RÉFÉRÉ : I. N° RG 22/00[…]7 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JL3W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2023
DEMANDEUR :
Monsieur X Y demeurant 21, rue des 4 Vents – […]
représenté par Me Anabel GONZALES, demeurant 60, rue Serpenoise – 57000 MAQZ, avocat au barreau de MAQZ, vestiaire : A604
DÉFENDEURS :
Monsieur Z AA, architecte D.P.L.G., entrepreneur individuel, demeurant 53, rue des Allemands – 57000 MAQZ
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de MAQZ, vestiaire : B5[…], avocat postulant, Me X ZIAH, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Monsieur AB AC, entrepreneur individuel, demeurant 410, rue de la Forêt – 57480 SIERCK LES BAINS
non comparant, non représenté
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), es qualité d’assureur dommages-ouvrage, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 189, boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de MAQZ, vestiaire : B5[…], avocat postulant, Me X ZIAH, demeurant 7[…], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur RC et RCD de la société AP AQ AR, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] l’Entreprise – 14, avenue de l’Europe – 67300 AD
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B101
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CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur RC et RCD de la société LORRAIAH STRUCTURE AQUDES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] l’Entreprise – 14, avenue de l’Europe – 67300 AD
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B101
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur RC et RCD de la société AK AL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] l’Entreprise – 14, avenue de l’Europe – 67300 AD
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B101
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur RC et RCD de la société AIRBEE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […] l’Entreprise – 14, avenue de l’Europe – 67300 AD
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B101
S.A.S. SOMA LORRAIAH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 9, rue du Paquis – 88380 ARCHES
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AE AF AQ AG AH AI, demeurant […][…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : C 300
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur RC et RCD de la société SOMA LORRAIAH, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AE AF AQ AG AH AI, demeurant […][…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : C 300
S.A.S.U. SERTELAQ YVES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 1, route de Saales – 88490 PROVENCHERES-AQ-COLROY
non comparante, non représentée
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Société d’assurances mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur RD et RCD de la société SERTELAQ YVES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 20, rue Garivaldi – 69000 LYON
représentée par Me Paul HERHARD, demeurant 8, rue Haute Pierre – 57000 MAQZ, avocat au barreau de MAQZ, vestiaire : B212, avocat postulant, Me Nathalie LEBRAQ, demeurant 3[…], avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S.U. FRANCE MENUISERIE, en la personne de son représentant légal, prise en son établissement secondaire […] 4 bis, rue Saint Louis – 57[…]0 CREUTZWALD
non comparante, non représentée
S.A. QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur RC et RCD de la société FRANCE MENUISERIE, en la personne de son représentant légal, prise en sa succursale QBE […] […] […]0, esplanade du Général de Gaulle
- 92083 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Marie-Claude DAVID-LENHOF de l’ASSOCIATION AJ, demeurant […][…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me X LAMBERT de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, demeurant […][…], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. AK AL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 6 A, rue de Sarrelouis – 57320 BOUZONVILLE
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B101
S.A. SMA, es qualité d’assureur RC et RCD de Monsieur AB AC, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 8, rue Louis Armand – 750[…] PARIS
représentée par Me Sophie CLANCHAQ de la SCP SOPHIE CLANCHAQ, demeurant 3[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B303
S.A.S. AQABLISSEMENTS MULLER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] ZAC DE TOURAHBRIDE – 57160 MOULINS LES MAQZ
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B202, avocat postulant, Me Jérôme LESTOILLE, demeurant Centre Vauban – Bâtiment Rochefort – 201, rue Colbert – 59800 LILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.S.U. AIRBEE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 8[…]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B101
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S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, es qualité d’assureur de la société GROUPE ELITE, en la personne de son représentant légal, prise en sa succursale […]e […] – 24 étage – 102, terrasse Boieldieu – 92085 NANTERREème
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant 1[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B202, avocat postulant, Me Jérôme LESTOILLE, demeurant Centre Vauban – Bâtiment Rochefort – 201, rue Colbert – 59800 LILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. AM CHEMIAHES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] Zone du Buchel – 12, rue des Landes Veymerange – 57100 THIONVILLE
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AE AF AQ AG AH AI, demeurant […][…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : C 300
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur RC et RCD de la société AM CHEMIAHES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AE AF AQ AG AH AI, demeurant […][…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : C 300
S.A.R.L. ART LOISIRS ENVIRONAHMENT, en la personne de son représentant légal, prise en son établissement ART & LOISIRS PISCIAH […] 30, rue du Ruisseau Saint Pierre – 57245 PELTRE
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B101
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement S.A. AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur RC et RCD de la société ART LOISIRS ENVIRONAHMENT, dont le siège social est […] 13, rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Frédéric MOITRY, demeurant 17[…], avocat au barreau de MAQZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Me Sylvie MENAHGAND, demeurant […], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. ENTREPRISE MZ SERRURERIE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. M. L.S., en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […], rue de l’Usine – L-4340 ESCH SUR ALZAQTE (LUXEMBOURG)
non comparante, non représentée
S.A.R.L. DB AQANCHEITE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, avenue de l’Europe – […]144 MONTEVRAIN
non comparante, non représentée
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S.A. GEAHRALI IARD, es qualité d’assureur RC et RCD de la société DB AQANCHEITE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 2[…]
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU, demeurant […][…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : C103, avocat postulant, Me Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, demeurant […], boulevard du Président Wilson – 67000 STRASBOURG, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. MOSELLE PAYSAGE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 10, rue Pierre Maurice Masson – 57000 MAQZ
non comparante, non représentée
S.A. EUROMAF, es qualité d’assureur RC et RCD de la société TECHNIQUE & ARCHITECTURE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 189, boulevard Malesherbes – 75856 PARIS
non comparante, non représentée
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur RC et RCD de la société ENTREPRISE AS AO, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72100 LE MANS
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AE AF AQ AG AH AI, demeurant […][…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : C 300
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur RC et RCD de la société ENTREPRISE AS AO, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72100 LE MANS
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AE AF AQ AG AH AI, demeurant […][…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : C 300
S.A.R.L. AP AQ AR, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 10, rue Victor Hugo – 54000 NANCY
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B101
S.A.S.U. ENTREPRISE AO AS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 566, avenue Belle Fontaine – 57[…]5 MARLY
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, AE AF AQ AG AH AI, demeurant […][…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : C 300
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S.A.S. BTP CONSULTANTS, prise en sa direction régionale Grand Est, en la personne de son directeur régional, et en son agence […] IMMEUBLE FIRST PLAZZA – 92 quater B, boulevard de la Solidarité – 57070 MAQZ
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant 3[…], avocat au barreau de MAQZ, vestiaire : B5[…], avocat postulant, Me Antoine TIREL du cabinet d’avocat LARRIEU & ASSOCIES, demeurant 83/87, avenue d’Italie – 75013 PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. GROUPE ELITE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 42, rue du Malambas – 57280 HAUCONCOURT
non comparante, non représentée
S.A.S.U. LORRAIAH STRUCTURE AQUDES, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […][…]
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B101
S.A.R.L. BAQ MOSELLE BOIS, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 5, rue de Bort Les Orgues – 57070 ST JULIEN LES MAQZ
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant 53, rue du Roi Albert – 57070 MAQZ, avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : […]
S.A.R.L. THERMEA, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] ZI POMPEY INDUSTRIE – PARC EIFFEL EAHRGIE – 54340 POMPEY
représentée par Me Dominique COLBUS de la SCP COLBUS-BORN-COLBUS-FITTANTE, demeurant 5[…], avocats au barreau de MAQZ, vestiaire : B101
S.A.S.U. BAQONS FEIDT FRANCE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] Rue Frédéric Mansuy – 54700 ATTON
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 06 DÉCEMBRE 2022
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JANVIER 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifié en date des 16 et 22 février 2022 (n° RG 22/00[…]7), Monsieur X Y a fait citer Monsieur Z AA, architecte DPLG, la MAF, assureur dommages à l’ouvrage, la SASU ENTREPRISE AO AS, le GROUPE ELITE SA et Monsieur AB AT devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant son immeuble […] 21, rue des 4 Vents à 57240 CUVRY, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Enjoindre à Monsieur Z AA, architecte de communiquer l’ensemble des marchés des entreprises, des procès-verbaux, attestations d’assurances et comptes rendus de chantier, etc.. qui sont en sa possession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir.ème
- Enjoindre à Monsieur Z AA, architecte, de communiquer : « les justificatifs de transmission par lui des éléments sollicités par l’assureur DO, » les justificatifs de transmission par lui au bureau d’études THERMEA des éléments modificatifs du projet de construction, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir.
- Constater que Monsieur X Y accepte de faire l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra et tous droits et moyens des parties réservés.
- Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
**********
Par actes d’huissiers en date des […] mai, 27 mai, 30 mai, 31 mai, 1 juin et 02 juin 2022 (n° RGer 22/00285), Monsieur X Y a fait citer Monsieur Z AA, architecte DPLG, la MAF, assureur dommages à l’ouvrage, la SASU ENTREPRISE AO AS, le GROUPE ELITE SA, Monsieur AB AT, la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, assureur RC et RCD de la société AP AQ AR, la société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, assureur RC et RCD de la société LORRAIAH STRUCTURE AQUDES, la Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, assureur RC et RCD de la société AK AL, la Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, assureur RC et RCD de la société AIRBEE, la SAS SOMA LORRAIAH, la SA MAAF ASSURANCES, assureur RC et RCD de la société SOMA LORRAIAH, la SASU SERTELAQ YVES, la Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur RD et RCD de la société SERTELAQ YVES, la SASU FRANCE MENUISERIE, la SA QBE EUROPE SA/NV, prise en sa succursale QBE à PARIS LA DEFENSE, assureur RC et RCD de la société FRANCE MENUISERIE, la SASU AK AL, la SA SMA, assureur RC et RCD de Monsieur AB AC, la SAS AQABLISSEMENTS MULLER, la SASU AIRBEE, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de la société GROUPE ELITE, la SARL AM CHEMIAHES, la SA MAAF ASSURANCES, assureur RC et RCD de la société AM CHEMIAHES, la SARL ART LOISIRS ENVIRONAHMENT, prise en son établissement ART & LOISIRS PISCIAH, la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur RC et RCD de la société ART LOISIRS ENVIRONAHMENT, la SARL ENTREPRISE MZ SERRURERIE, la SARL M. L.S., la SARL DB AQANCHEITE, la SA GEAHRALI IARD,assureur RC et RCD de la société DB AQANCHEITE, la SAS MOSELLE PAYSAGE, la SA EUROMAF, assureur RC et RCD de la société TECHNIQUE & ARCHITECTURE, la SA MMA IARD, assureur RC et RCD de la société ENTREPRISE AS AO, la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC et RCD de la société ENTREPRISE AS AO, la S.A.R.L. AP AQ AR, la SAS BTP CONSULTANTS, la SASU LORRAIAH STRUCTURE AQUDES, la SARL BAQ MOSELLE BOIS, la SARL THERMEA et la SASU BAQONS FEIDT FRANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
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— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant son immeuble […] 21, rue des 4 Vents à 57240 CUVRY, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Enjoindre à Monsieur Z AA, architecte de communiquer l’ensemble des marchés des entreprises, des procès-verbaux, attestations d’assurances et comptes rendus de chantier, etc.. qui sont en sa possession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir.ème
- Enjoindre à Monsieur Z AA, architecte, de communiquer : « les justificatifs de transmission par lui des éléments sollicités par l’assureur DO, » les justificatifs de transmission par lui au Bureau d’études THERMEA des éléments modificatifs du projet de construction, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 jour qui suivra laème signification de l’ordonnance à intervenir.
- Constater que Monsieur X Y accepte de faire l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra et tous droits et moyens des parties réservés.
- Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
**********
Par ordonnance du 05 juillet 2022, le Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 22/00[…]7 avec celle inscrite sous le N° RG 22/00285, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N° RG 22/00[…]7.
**********
Monsieur Z AA, architecte DPLG, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur dommages-ouvrage, ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 03 mai 2022, 02 août 2022 et 06 décembre 2022, ils demandent au Juge des référés :
- Q u’il donne acte à Monsieur Z AA, architecte DPLG, et à la MAF, assureur dommages-ouvrage, de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
- Qu’il donne acte de leurs plus expresses protestations et réserves.
- Qu’il prenne acte de la communication des pièces par Monsieur Z AA, architecte DPLG, et la MAF, assureur dommages-ouvrage.
- Qu’il déboute Monsieur X Y de ces demandes de condamnations/ d’enjoints de communication de pièces sous astreinte.
- Qu’il réserve les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société SOMA LORRAIAH, la SAS SOMA LORRAIAH, la SA MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société AM CHEMIAHES, la SARL AM CHEMIAHES, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE AS AO, la SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE AS AO et la SASU ENTREPRISE AS AO ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 04 juillet 2022, elles demandent au Juge des référés de :
- Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES, la SARL AM CHEMIAHES, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SASU ENTREPRISE AS AO de ce qu’ils s’en remettent, tous droits et moyens expressément réservés, à la prudence de la juridiction de céans quant à la légitimité de la demande d’expertise formulée par Monsieur X Y.
- Statuer ce que de droit sur cette demande.
- Condamner le demandeur aux frais et dépens.
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— Si une expertise était ordonnée : « de désigner tel expert qu’il plaira inscrit sur la liste de la Cour d’appel de MAQZ, » de déclarer qu’il appartiendra à Monsieur X Y de faire l’avance des frais induits par la mesure d’investigation dont il sollicite l’organisation.
La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 04 juillet 2022, elle demande de :
- Donner acte à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile avant et/ou après réception de la société GROUPE ELITE, sous les plus expresses réserves de garanties, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
- Limiter la mission de l’expert aux seuls désordres constatés dans le rapport d’expertise amiable du CABIAHT CIACHERA.
- Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
- Réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société ART LOISIRS ENVIONAHMENT, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 12 juillet 2022 et 08 septembre 2022, elle demande :
- A titre principal : " de débouter Monsieur X Y de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SA ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société ART LOISIRS ENVIONAHMENT.
- A titre subsidiaire : " de donner acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice sur la mesure d’expertise telle que sollicitée par Monsieur X Y, " de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves.
- En tout état de cause : « de condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la Compagnie ABEILLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, » de condamner Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance.
La SA SMA, es qualité d’assureur de Monsieur AB AC, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 juillet 2022, elle demande au Juge des référés de :
- Donner acte à la SA SMA de ses plus expresses protestations et réserves.
- Donner acte à Monsieur X Y qu’il fera l’avance des frais d’expertise.
- Condamner Monsieur X Y aux entiers frais et dépens.
La SA GEAHRALI IARD, es qualité d’assureur de la société DB AQANCHEITE, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 août 2022, elle sollicite du Juge des référés :
- Qu’il déboute Monsieur X Y de sa demande d’expertise formée à l’encontre de la SA GEAHRALI IARD, es qualité d’assureur de l’entreprise DB AQANCHEITE.
- Qu’il condamne Monsieur X Y à payer à la SA GEAHRALI IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Subsidiairement : « qu’il donne acte à la SA GEAHRALI IARD, au besoin, qu’il dise et juge qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves de garantie, » qu’il enjoigne à Monsieur X Y de produire les pièces du dossier, « qu’il mette l’avance des frais à la charge de Monsieur X Y, » qu’il réserve les dépens.
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La SARL BAQ MOSELLE BOIS a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 août 2022, elle demande de :
- Juger la demande de Monsieur X Y dirigée à l’encontre de la SA BAQ MOSELLE BOIS irrecevable et en tout cas mal fondée.
- Débouter Monsieur X Y et toute autre partie ou succombant, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA BAQ MOSELLE BOIS.
- Prononcer la mise hors de cause de la SARL BAQ MOSELLE BOIS.
- Condamner Monsieur X Y aux entiers frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL AP AQ AR, la SASU LORRAIAH STRUCTURE AQUDES, la SASU AK AL, la SASU AIRBEE, la SARL THERMEA et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur des sociétés AP AQ AR, LORRAIAH STRUCTURE AQUDES, AK AL et AIRBEE ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 août 2022 annulant et remplaçant des conclusions du 02 août 2022, elles demandent au Juge des référés de :
- Enjoindre à Monsieur X Y de fournir une liste des griefs entreprise par entreprise.
- Très subsidiairement : « donner acte aux concluants de leurs plus expresses protestations et réserves, » tous droits et moyens des parties étant expressément réservées, statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée, « dire que l’avance des frais d’expertise incombera à Monsieur X Y, » condamner Monsieur X Y en tous les frais et dépens.
A l’audience du 05 juillet 2022, le conseil de la société BTP CONSULTANTS a émis protestions et réserves.
A l’audience du 09 août 2022, le conseil de la société d’assurances mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société SERTELAQ YVES, a déclaré ne pas s’opposer à la demande sous réserves des protestations d’usage et aux frais du demandeur.
La SARL ART LOISIRS ENVIRONAHMENT a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 septembre 2022 qui annulent et remplacent les précédentes, elle sollicite du Juge des référés :
- Qu’il déboute Monsieur X Y de sa demande d’expertise en tant que dirigée à l’encontre de la SARL ART LOISIRS ENVIRONAHMENT.
- Qu’il donne acte à la SARL ART LOISIRS ENVIRONAHMENT de ce qu’elle est disposée sans aucune reconnaissance de responsabilité à procéder au remplacement des fixations de l’enrouleur de la couverture émergée dès accord de Monsieur X Y.
- Qu’il condamne Monsieur X Y au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Très subsidiairement, qu’il donne acte aux concluants de leurs plus expresses protestations et réserves.
- Tous droits et moyens des parties étant expressément réservés, qu’il statue ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée.
- Qu’il dise que l’avance des frais d’expertise incombera à Monsieur X Y.
- Qu’il condamne Monsieur X Y en tous les frais et dépens.
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Par conclusions enregistrées au greffe les 06 septembre 2022 et […] novembre 2022, Monsieur X Y demande au Juge des référés de :
- Déclarer recevable ses demandes.
- Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres affectant son immeuble […] 21, rue des 4 Vents à 57240 CUVRY, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier.
- Enjoindre à Monsieur Z AA, architecte de communiquer l’ensemble des marchés des entreprises, à l’exception de ceux des entreprises GROUPE ELITE, AS et AC,des procès-verbaux, attestations d’assurances et comptes rendus de chantier, etc.. qui sont en sa possession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 jour qui suivra la signification de l’ordonnance àème intervenir.
- Enjoindre à Monsieur Z AA, architecte, de communiquer : « les justificatifs de transmission par lui des éléments sollicités par l’assureur DO, » les justificatifs de transmission par lui au Bureau d’études THERMEA des éléments modificatifs du projet de construction, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la signification de l’ordonnance à intervenir,
- Constater que Monsieur X Y accepte de faire l’avance des frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra et tous droits et moyens des parties réservés.
- Réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, la SASU AK AL, la SARL ART LOISIRS ENVIRONAHMENT, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA GEAHRALI IARD, la SARL AP AQ AR, la SASU LORRAIAH STRUCTURE AQUDES, la SARL BAQ MOSELLE BOIS, la SARL THERMEA et la SASU AIRBEE de leurs demandes principales.
- Débouter la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, la SASU AK AL, la SARL ART LOISIRS ENVIRONAHMENT, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA GEAHRALI IARD, la SARL AP AQ AR, la SASU LORRAIAH STRUCTURE AQUDES, la SARL BAQ MOSELLE BOIS, la SARL THERMEA et la SASU AIRBEE, la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOMA LORRAIAH, la SA MAAF ASSURANCES, assureur la société AM CHEMIAHES, la SAS SOMA LORRAIAH, la SARL AM CHEMIAHES, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SASU ENTREPRISE AO AS de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Débouter de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de sa demande de limitation de mission d’expertise.
La SA QBE EUROPE SA/NV, recherchée en qualité d’assureur de la société FRANCE MENUISERIES, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 05 juillet 2022 et 09 août 2022, elle sollicite du Président du Tribunal judiciaire :
- Qu’il joigne la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/[…]7.
- Qu’il donne acte à la SA QBE EUROPE SA/NV, recherchée en qualité d’assureur de la société FRANCE MENUISERIES de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert formée par Monsieur X Y.
- Qu’il réserve les dépens.
[…]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, Monsieur AB AT, la SASU SERTELAQ YVES, la SASU FRANCE MENUISERIE, la SARL ENTREPRISE MZ SERRURERIE, la SARL M. L.S., la SARL DB AQANCHEITE, la SAS MOSELLE PAYSAGE, la SA EUROMAF, la SAS GROUPE ELITE et la SASU BAQONS FEIDT FRANCE n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée pour la SAS GROUPE ELITE en l’étude ACTA PIERSON, Monsieur AB AT à domicile, la SASU SERTELAQ YVES à personne, la SASU FRANCE MENUISERIE en l’étude ACTA PIERSON, la SARL ENTREPRISE MZ SERRURERIE à personne, la SARL M. L.S. à domicile, la SARL DB AQANCHEITE en l’étude ID FACTO, la SAS MOSELLE PAYSAGE à personne, la SA EUROMAF à personne, et la SASU BAQONS FEIDT FRANCE à personne.
La demande étant indéterminée et en premier ressort,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En janvier 2019, Monsieur X Y a entrepris la construction d’une maison d’habitation […] à […].
Le 09 février 2021, la société HAGANIS a établi un compte-rendu de visite indiquant que les évacuations d’eaux usées et des eaux pluviales de la dite habitation n’étaient pas conformes au règlement d’assainissement de MAQZ MÉTROPOLE et aux prescriptions indiquées dans le permis de construire.
Des réserves ont été émises lors de la réception du lot Plomberie Sanitaire exécuté par l’entreprise AS, du lot électricité exécuté par l’entreprise AT, du lot revêtements sols et murs scellés du GROUPE ELITE.
Le […] mars 2021, la SARL THERMEA a réalisé la mesure de perméabilité à l’air et a conclu à ce que l’objectif n’était pas atteint.
Enfin, Monsieur X Y produit enfin un rapport établi à sa demande par le CABIAHT CIACHERA relevant notamment les désordres suivants :
- défauts d’étanchéité à l’air de la maison,
- défauts de conformité des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées,
- forte humidité dans le vide sanitaire,
- défauts de pose des tablettes et habillages de fenêtres et des volets roulants,
- insuffisance d’attaches des lamelles des brise soleil orientables,
- défauts de pose et d’étanchéité des menuiseries extérieures aluminium,
- dépôts non nettoyables sur les menuiseries extérieures aluminium,
- défauts de calfeutrement entre le bandeau multiple et le bardage bois au-dessus de la porte d’entrée,
- défauts de finition des peintures intérieures,
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— dépôts non nettoyables sur le carrelage mural des salles de bain,
- réservations non ou mal calfeutrées dans le plancher haute du vide sanitaire et les murs
- fuite ou défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne,
- défauts de la piscine extérieure,
- défaut de fonctionnement de la porte de garage sectionnelle,
- poêle à bois inadapté et amené d’air non raccordée à l’extérieur.
Monsieur X Y justifie ainsi de l’existence de dommages affectant la construction dont la cause ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert. La mesure d’expertise sollicitée, apparaît nécessaire à la solution du litige opposant les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur X Y.
Sur les mises en cause
Compte tenu de la nature des désordres invoquées sont concernés par la mesure d’expertise :
- Monsieur Z AA, architecte DPLG, chargé des études préliminaires et de la maîtrise d’œuvre,
- Monsieur AB AT, titulaire du lot menuiserie,
- la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur dommages à l’ouvrage,
- la SAS SOMA LORRAIAH, titulaire du lot gros œuvre,
- la SASU SERTELAQ YVES, titulaire du lot ossature bois et bardages,
- la société d’assurances mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, assureur RD et RCD de la société SERTELAQ YVES,
- la SASU FRANCE MENUISERIE, chargée de fournir et poser le menuiseries,
- la SA QBE EUROPE SA/NV, assureur RC et RCD de la société FRANCE MENUISERIE,
- la SAS AQABLISSEMENTS MULLER, fournisseur du carrelage,
- la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, assureur de la société GROUPE ELITE,
- la SARL AM CHEMIAHES, chargée de fournir et poser la cheminée, n’est pas contestée. Leur responsabilité peut être engagée au titre, pour l’une, de l’humidité excessive du vide-sanitaire, et pour l’autre, en raison du défaut de raccordement de l 'amenée d’air et de la nécessité de remplacer la cheminée par un poële à bois,
- la SA MAAF ASSURANCES, assureur RC et RCD de la société SOMA LORRAIAH, et assureur RC et RCD de la société AM CHEMIAHE, se verra opposée la présente expertise dans la mesure où seule celle-ci permettra de déterminer le caractère décennal ou non des désordres relevés,
- LOISIRS PISCIAH, a été chargée de la fourniture, de la pose et de la mise en œuvre de la piscine. Le procès-verbal de réserves fait état de vis rouillées et les photographies confirment cette constatation. Par ailleurs, l’expert amiable a relevé une recharge de mortier qui lui paraît due à un défaut de planéité des têtes de murs. Selon lui les éléments rouillés sont inadaptés pour la pose en piscine. La piscine n’est pas équipée de trois marches comme prévue au devis.Dès lors, nonobstant l’engagement de la SARL ART LOISIRS ENVIRONAHMENT de procéder au remplacement de la pièces défectueuse, sa mise en cause est justifiée,
- la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur RC et RCD de la société ART LOISIRS ENVIRONAHMENT. Seule l’expertise permettra de déterminer le caractère décennal des désordres et l’existence ou non d’une réception exprès ou tacite,
- la SARL ENTREPRISE MZ SERRURERIE, chargée de la fourniture, de la confection et de l’adaptation des couvertines extérieures et de travaux de serrurerie,
- la SARL M. L.S., chargée de la fourniture, de la confection et de l’adaptation des couvertines extérieures et de travaux de serrurerie,
- la SAS MOSELLE PAYSAGE, chargée de la reprise des bordures,
- ARCHITECTURE,
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— la SA MMA IARD, assureur RC et RCD de la société ENTREPRISE AS AO, et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur RC et RCD de la société ENTREPRISE AS AO se verront opposée la présente expertise dans la mesure où seule l’expertise permettra de déterminer le caractère décennal ou non des désordres relevés,
- la SASU ENTREPRISE AO AS, titulaire du lot plomberie sanitaire, est susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre des fuites affectant les bacs de douche et le défaut de conformité du raccordement aux réseaux d’eau pluviales et usées,
- la SAS BTP CONSULTANTS, chargée du contrôle technique,
- la SA GROUPE ELITE, titulaire du lot revêtements de sols et murs scellés et chargée de la réalisation de la chape, de la pose de la chape de la piscine et des douches italiennes,
- la SASU BAQONS FEIDT FRANCE, fournisseur du béton.
La mise en cause des personnes morales suivantes est également justifiée dans la mesure où l’expert amiable a relevé s’agissant de :
- la SASU LORRAIAH STRUCTURE AQUDES, chargée des détails d’exécution de la piscine et des conseils sur l’aménagement extérieur, une recharge de mortier qui paraît due à un défaut de planéité des têtes de murs. Selon lui les éléments rouillés sont inadaptés pour la pose en piscine,
- la SASU AK AL, titulaire du lot plâtrerie-cloisonnement-plafonds, un défaut d’étanchéité à l’air de le maison,
- la SARL AP AQ AR, chargée d’un contrat d’esquisse et d’un contrat de travaux, un défaut d’implantation de la maison,
- la SASU AIRBEE, titulaire du lot VMC Double Flux, la nécessité de déplacer une bouche VMC dans la chambre 3 située dans l’emprise du débattement de la porte de placard,
- la SARL THERMEA chargée de l’étude thermique, du contrôle final RT 2012 et de la mesure de perméabilité à l’air, des défauts d’étanchéité à l’air de la maison.
Pour les mêmes motifs, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT AQ DES TRAVAUX PUBLICS, assureur RC et RCD de la société AP AQ AR, assureur RC et RCD de la société LORRAIAH STRUCTURE AQUDES, assureur RC et RCD de la société AK AL, et assureur RC et RCD de la société AIRBEE, se verra opposée l’expertise.
Il ne sera pas fait droit à la demande visant à ce que Monsieur X Y fournisse une liste des griefs par entreprise. Par ailleurs, l’expertise portera sur l’ensemble des désordres allégués dans l’assignation et dans les conclusions du demandeur.
La SA SMA, assureur RC et RCD de Monsieur AB AC, entend voir sa garantie écartée dans la mesure où elle n’est plus assureur de celui-ci alors qu’elle l’était jusqu’au 31 décembre 2020. Cependant seul l’expertise permettra de déterminer l’effectivité et la date de réception des travaux et la nature décennale ou non des désordres. En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SA SMA.
La SARL DB AQANCHEITE a été chargée de réaliser de l’étanchéité de la dalle de la terrasse extérieure. Or en l’état, Monsieur X Y ne rapporte aucun élément de preuve permettant de faire un lien entre les désordres relevés et les travaux réalisées par la SARL DB AQANCHEITE. Celle-ci sera mise hors de cause, de même que la SA GEAHRALI IARD,assureur RC et RCD de la société DB AQANCHEITE.
La SARL BAQ MOSELLE BOIS a été chargée de l’étude DCE pour la charpente et l’ossature bois. Or en l’état, Monsieur X Y ne rapporte pas aucun élément de preuve permettant de faire un lien entre les désordres relevés et les travaux réalisés par la SARL BAQ MOSELLE BOIS. Celle-ci sera mise hors de cause.
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Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Monsieur X Y, en sa qualité de maître d’ouvrage, a nécessairement signé les marchés d’entreprise et les procès-verbaux de réception. En conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre à Monsieur Z AA de produire ces pièces. Les attestations d’assurance devront être remises par les entreprises concernées. Enfin, la nécessité de produire les compte-rendu de chantier n’est pas en l’état avérée.
Les éléments sollicités par l’assureur DO et les éléments modificatifs du projet transmis au bureau d’études THERMEA n’étant pas précisés, il ne pourra être fait droit à la demande de communication.
Monsieur X Y sera débouté de l’ensemble de ces demandes.
Sur les dépens et l’article700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient condamner Monsieur X Y à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 600 euros à la SA GEAHRALI IARD,assureur RC et RCD de la société DB AQANCHEITE, d’une part, et à la SARL BAQ MOSELLE BOIS d’autre part que Monsieur X Y devra régler. En revanche seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, assureur RC et RCD de la société ART LOISIRS ENVIRONAHMENT et la SARL ART LOISIRS ENVIRONAHMENT.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
[…]
MAQ hors de cause la SARL DB AQANCHEITE, la SA GEAHRALI IARD, assureur RC et RCD de la société DB AQANCHEITE, et la SARL BAQ MOSELLE BOIS ;
ORDONAH une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur AU AV AW 28, rue du Fossé Riepberg 67100 STRASBOURG Port. : 06.81.67.14.[…] Mèl : mjbalsamo@laposte.net
avec pour mission de :
- Se rendre sur place […] […] 21, rue des 4 Vents à […] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ;
- A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;
- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par les désordres ainsi que l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
- Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques) tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Entendre tous sachants ;
- Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
- Indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
- Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment : « d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, » d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, « d’une exécution défectueuse, » d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, " d’une autre cause ;
- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
- Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
- Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres et/ou des vices et/ou des non-conformités non réparables ;
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— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
- énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
- apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS DE SAUVEGARDE :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur X Y à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
17
PRÉ-RAPPORT AQ RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire as[…]ter par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur X Y avant le 24 mars 2023, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur X Y à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : Consignations.fr ;
INVITE Monsieur X Y à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMAH Monsieur X Y aux dépens ;
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CONDAMAH Monsieur X Y à payer à la SA GEAHRALI IARD, assureur RC et RCD de la société DB AQANCHEITE, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMAH Monsieur X Y à payer à la SARL BAQ MOSELLE BOIS la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre janvier deux mil vingt trois par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, as[…]tée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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