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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, 7 juil. 2022, n° 21/00398 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00398 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Juillet 2022
N° RG 21/00398 – N° Portalis DBXW-W-B7F-FIIJ
Minute n° 22/ 367
Litige : CONTESTATION REFUS PRISE EN COMPTE DE TRIMESTRES D’ACTIVITE AU TITRE DE L’ASSURANCE VIEILLESSE NIR 167 0142 218 433 N° COLLECTIVITE 0091 REJET IMPLICITE CRA SUITE SAISINE DU 05/10/2021 NAC : 88A
DEMANDEUR Monsieur M….. T…………
……………………….
……………………….
………………………. Comparant, assisté de Monsieur X AUVINET de l’Association Pour une Retraite Convenable (APRC), muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE CAISSE D’ASS VIEILLESSE, INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES […] Représentée par Madame Séverine PEREZ, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Anne-Cécile ANDRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BREST Assesseur représentant les travailleurs non-salariés : Madame Isabelle CLEMENT Assesseur représentant les travailleurs salariés : Madame Elsa NAUDET Greffier : Mme Véronique HENAFF
DEBATS à l’audience publique du 28 avril 2022 à 13 heures 30 Affaire mise en délibéré au 07 juillet 2022.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
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EXPOSE DU LITIGE
Par deux courriers des 12 février et 7 mai 2021, Monsieur M….. T………… a sollicité de la Caisse d’Assurance Vieillesse, Invalidité et Maladie des Cultes (CAVIMAC) la modification de son relevé de carrière qui ne prenait pas en compte la période courant de septembre 1994 à décembre 1996 pendant laquelle il a intégré le grand séminaire.
Suite à différents échanges, la CAVIMAC, par lettre datée du 29 septembre 2021, a informé
Monsieur M….. T………… de son refus de prendre en compte la période omise au motif suivant :
" Vos périodes de séminaires ne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance par les services de la
CAVIMAC compte tenu de la réglementation applicable à notre caisse".
Par courrier du 5 octobre 2021, Monsieur M….. T………… a saisi la Commission de Recours Amiable
(CRA) de 1'organisme social de sa contestation.
En l’absence d’avis dans les délais requis, il a, par requête du 23 décembre 2021, porté son recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Brest, spécialement désigné en application de l’article
L.211-16 du code de 1'organisation judiciaire.
Toutefois par avis daté du 21 décembre 2021, la CRA a fait droit à la réclamation de Monsieur
M….. T………… et considéré que la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996 devait bien être prise en compte dans le calcul des droits à la retraite de l’assuré.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2022.
Monsieur M….. T………… demande au tribunal, au visa des lois 74-1094 du 24 décembre 1974 et
78-4 du 2 janvier 1978 ainsi que du décret 79-607 du 3 juillet 1979, du code de la Sécurité sociale et notamment des articles L. 721-1 (L. 382-15), L. 721-2 (L. 382-17), R 382-84 al. 3, du code de procédure civile et notamment des articles 4, 5, 31, 331, 700, du code civil et notamment des articles
1101, 1106, 1240, 1241 et de la jurisprudence, de :
- dire son recours recevable et son intérêt à agir né et actuel,
- débouter la CAVIMAC de toutes ses demandes,
- constater que le litige concernant la perte de chance due aux trimestres omis n’a plus d’objet,
- dire et juger que la CAVIMAC n’a pas respecté ses obligations légales et sa mission de service public en prétendant, en toute connaissance de cause, qu’elle ne peut pas affilier les séminaristes, qu’elle a ainsi commis une faute qui lui a causé un préjudice,
- condamner, en conséquence, la CAVIMAC à lui verser 5 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa résistance abusive à l’application de la loi,
- condamner la même à lui verser 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la caisse à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A cet effet, Monsieur M….. T………… soutient que depuis la loi du 2 janvier 1978, l’assujettissement de tous les Français à la Sécurité Sociale a été généralisé, et qu’il est d’ordre public pour les personnes relevant des associations, congrégations et collectivités religieuses. Il explique que la
CAVIMAC se plaçait à tort dans le cadre de la loi de 1905 en refusant de l’affilier pour la période de septembre 1994 à décembre 1996, et en prenant comme critère d’affiliation le rite du premier engagement.
Il observe ensuite que si la CAVIMAC a accepté de reconsidérer sa position, alors même qu’elle n’ignorait pas que la loi lui imposait d’affilier tous les membres des collectivités religieuses qui ne relevaient pas d’un autre régime de la sécurité sociale, elle n’a opéré ce revirement qu’après qu’il eût
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saisi la présente juridiction. Il fait alors valoir que la CAVIMAC a commis une faute en refusant cette affiliation et en imposant des règles erronées d’affiliation, alors que lui-même a dû agir dès qu’il a su qu’une période était manquante sur son relevé de situation. Il affirme en outre que cette réticence fautive lui a causé un préjudice dès lors qu’il a été contraint d’agir en justice pour faire reconnaitre ses droits.
Enfin, Monsieur M….. T………… considère avoir été placé dans une situation particulièrement anxiogène, le laissant dans l’incertitude sur ses droits et justifiant en conséquence la réparation de son préjudice moral.
En réplique, la CAVIMAC demande à la juridiction, au visa de l’article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, de l’article 1240 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
- recevoir ses écritures en les disant bien fondées,
- constater que la CRA a fait droit à la demande de prise en compte de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996 dans le calcul des droits à la retraite de Monsieur M….. T…………,
- constater que le relevé de carrière de ce dernier a été régularisé en conséquence et que le recours de l’intéressé est donc sans objet,
- retenir que le requérant a cependant souhaité maintenir son recours dans une intention dilatoire et abusive,
En conséquence,
- le débouter de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner à une amende civile de 500 euros pour action en justice dilatoire et abusive,
- le condamner à lui payer la somme de 211,40 euros au titre de son préjudice financier,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice d’image et de réputation subi,
- le condamner à lui verser une somme qui sera déterminée en audience au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAVIMAC soutient que c’est à bon droit que ses services administratifs n’ont pu procéder à une prise en compte automatique de la période de séminaire de
Monsieur M….. T………… dans la reconstitution de sa carrière et qu’il a été nécessaire, conformément
à la jurisprudence, de procéder à un examen de sa situation au regard d’éléments de preuves qui lui ont été demandés. A cet effet, la défenderesse expose avoir accompagné le requérant afin de lui expliquer la démarche entreprise et ses raisons. L’organisme social soutient en conséquence avoir surpassé l’obligation d’information qui lui incombe.
La CAVIMAC réfute toute résistance abusive envers son assuré et fait valoir n’avoir commis aucune faute mais, au contraire, avoir fait une stricte application de la législation en vigueur ainsi que de la jurisprudence. Elle souligne que les préjudices allégués ne sont nullement démontrés. Enfin, elle observe que Monsieur M….. T………… a usé de mauvaise foi mais également de manœuvres dilatoires envers ses services pour l’empêcher de résoudre à l’amiable la présente situation et qu’il
s’ensuit différents préjudices dont elle sollicite la réparation.
A 1'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.
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SUR CE
Sur la prise en compte des trimestres querellés
Par avis daté du 21 décembre 2021, la CRA de la CAVIMAC a finalement fait droit à la réclamation de Monsieur M….. T………… et considéré que la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre
1996 devait être prise en compte dans le calcul des droits à la retraite de l’assuré.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L. 382-17 du code de la sécurité sociale que la CAVIMAC est chargée d’assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d’assurance maladie et maternité,
d’assurances vieillesse et d’assurance invalidité.
L’article R382-84 du même code dispose qu’en vue de permettre à la CAVIMAC de procéder à l’immatriculation des personnes relevant de son régime, les associations, congrégations ou collectivités religieuses doivent déclarer à la caisse les personnes relevant d’elles qui remplissent les conditions d’affiliation. Toutefois, à défaut d’une telle déclaration, l’affiliation est effectuée par la caisse soit de sa propre initiative, soit à la requête de l’intéressé.
Cet article n’ouvre pas seulement une faculté d’affiliation à la CAVIMAC mais fait naître à la charge de cette caisse une obligation dont l’inobservation constitue une faute lorsque celle-ci a été mise en mesure de se convaincre de l’éligibilité de la personne concernée à cette affiliation.
En l’espèce, Monsieur M….. T………… a transmis à la CAVIMAC sa demande de relevé de carrière
à laquelle était jointe une attestation de l’association diocésaine de Saint Etienne certifiant qu’il avait acquis la qualité cultuelle au 1er septembre 1994, alors qu’à cette date il est rentré au grand séminaire.
Monsieur M….. T………… a vécu au séminaire interdiocésain Saint-Irénée du 1er septembre 1994 au
30 juin 2000, en vue de devenir prêtre.
Par courrier du 30 septembre 2021, la CAVIMAC a informé que sa période de séminariste allant de septembre 1994 à décembre 1996 ne pouvaient faire l’objet d’une affiliation par ses services
« compte tenu de la réglementation applicable à la caisse ».
Force est tout d’abord de constater qu’à défaut d’autres précisions ce refus doit être considéré comme dépourvu de toute motivation.
Ainsi que le soutient justement Monsieur M….. T…………, il apparait clairement que la CAVIMAC
a entendu repousser l’affiliation de l’assuré de deux années après son admission au grand séminaire en se fondant sur le rite du « premier engagement », lequel est survenu le 21 novembre 1996.
En effet, la CAVIMAC n’avance aucune explication sérieuse pour justifier de la validation des trimestres du requérant à compter du seul mois de janvier 1997 alors que les conditions d’affiliation tenant à la qualité de membre d’une communauté religieuse étaient similaires avant et après cette date.
Il s’ensuit que la CAVIMAC a bien persévéré à tenir compte d’un critère déclaré illégal par le
Conseil d’Etat et rejeté avec constance par la Cour de cassation.
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La CAVIMAC s’est par conséquent abstenue sciemment d’affilier Monsieur M….. T………… qui remplissait pourtant les conditions à compter du 1er septembre 1994, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
La résistance abusive qu’a manifestée la CAVIMAC à l’égard de l’application des droits de son assuré constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur M….. T………… établissant l’existence d’un préjudice moral, du fait des multiples démarches effectuées pour faire valoir ses droits et de l’incertitude dans laquelle l’inertie de la CAVIMAC l’a placé au regard du montant de sa pension, ce préjudice sera réparé par 1'allocation d’une indemnité de 2 000 euros. Sur les autres demandes
Compte tenu de 1'issue du litige, les demandes incidentes tendant à 1'allocation de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur M….. T………… doivent être rejetées.
Il ne parait pas équitable de laisser à la charge du requérant, les frais irrépétibles qu’i1 a dû engager pour faire valoir ses intérêts. La CAVIMAC sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAVIMAC succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du Code de l’organisation judiciaire,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe en application des articles 450 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la Caisse d’Assurance Vieillesse, Invalidité et Maladie des Cultes (CAVIMAC) à payer à Monsieur M….. T………… la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive à l’application d’une disposition légale ;
CONDAMNE la CAVIMAC à verser à Monsieur M….. T………… la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAVIMAC de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CAVIMAC au dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire spécialement désigné, pôle social, le 07 Juillet 2022, la minute étant signée par : Le Greffier, La Présidente,
Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L. 124-1 du code de la sécurité sociale).
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