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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 31 août 2020, n° 19/02425 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02425 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD c/ Mutuelle MGEN |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE NE 2020/
DU : 31 Août 2020
AFFAIRE N° RG 19/02425 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MRPG
NAC : 63A
Jugement Rendu le 31 Août 2020
FE délivrées le :
ENTRE :
Madame X Y, née le […] à LONGJUMEAU (91160), de nationalité Française, demeurant […],
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET AE, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur Z AA, de nationalité française, demeurant […],
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, société au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est 313, Terrasses de l’Arche à […] (92727) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Tous deux représentés par Maître Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant ; et Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Mutuelle MGEN, dont le siège social est […] […]
défaillante,
PARTIE INTERVENANTE
2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-Présidente, Assesseur : Céline RILLIOT – LE NU, Vice-Présidente, Assesseur : Caroline FAYAT, Juge,
As[…]té de Annie JUNG-THOMAS, Greffier lors des débats à l’audience du 11 Mai 2020 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Décembre 2019 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mai 2020 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2020.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle était suivie depuis plusieurs années par le docteur Z AA, chirurgien dentiste, Madame X Y l’a consulté en août 2015 en raison de douleurs.
Le docteur Z AA a soigné la dent n°15.
En raison de la per[…]tance de douleurs, Madame X Y a de nouveau consulté le docteur Z AA le 29 octobre 2015. Des soins ont été prodigués et le 8 décembre 2015 une couronne a été posée sur la dent n°15.
Présentant de nouveau des douleurs, Madame X Y a consulté le docteur Z AA au cours de l’été 2016. Après avoir prodigué de nouveaux soins, le docteur Z AA a prescrit à Madame X Y de consulter un endodontiste.
Madame X Y n’a pas consulté un endodontiste, mais, souffrant toujours, elle a consulté le 21 octobre 2016 un autre chirurgien dentiste, lequel a proposé l’extraction de la dent n°15 et la pose d’un implant.
La dent n°15 a été extraite le 22 octobre 2016.
L’assureur de Madame X Y a diligenté une expertise amiable.
Suivant assignation délivrée par Madame X Y les 2 et 5 février 2018, et par ordonnance en date du 6 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a ordonné une mesure d’expertise et a désigné le docteur AB AC pour y procéder.
L’expert judiciaire a conclu :
3
“En résumé, il nous semble évident que l’ensemble des soins réalisés par le Docteur AA sont directement à l’origine de la perte de 15 : du traitement par un composite, du traitement orthodontique, jusqu’à la perforation lors du retraitement de cette dent. L’ensemble de ces faits est un mélange d’imprudence, d’erreur technique et d’une attitude clinique non conforme aux données acquises de la science. Il existe donc un lien de causalité direct entre la perte de cette dent et l’attitude clinique du Docteur AA qui engage donc la responsabilité du praticien. La réhabilitation implantaire permettra une consolidation du préjudice de Madame Y. Nous évaluons trois éléments pour qualifier le préjudice :
- Dépenses de santé futures : il faudra envisager éventuellement le remplacement de la couronne d’usage tous les dix ans.
- Nous estimons les souffrances endurées à 1 sur une échelle de 7.
- Nous estimons le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7. Nous estimons qu’après consolidation, l’état de la patiente ne sera pas susceptible de modification ou d’aggravation”.
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 mars 2019, Madame X Y a fait assigner le docteur Z AA et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ainsi que la MGEN, devant le tribunal de grande instance d’Evry afin de voir indemniser son préjudice.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 27 juin 2019 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame X Y demande au tribunal de : Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces du dossier,
- DIRE ET JUGER Madame Y recevable et bien fondée en ses demandes.
- CONDAMNER in solidum Monsieur AA et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Madame Y la somme de 1 750€ au titre du remboursement des frais médicaux.
- CONDAMNER in solidum Monsieur AA et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Madame Y la somme de 1 500€ au titre du préjudice esthétique.
- CONDAMNER in solidum Monsieur AA et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Madame Y la somme de 1 500€ au titre du pretium doloris.
- CONDAMNER in solidum Monsieur AA et son assureur la compagnie AXA France IARD à prendre en charge tous les 10 ans le coût de remplacement de la couronne de Madame Y évalué à ce jour à la somme de 900 € sur justificatifs.
- DIRE que les intérêts porteront eux mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
- CONDAMNER in solidum Monsieur AA et son assureur la compagnie AXA France IARD à payer à Madame Y une somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- DECLARER le jugement commun à la MGEN.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
4
- DIRE ET JUGER qu’en application des dispositions de l’article sur L-111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge de Monsieur AA et de son assureur la compagnie AXA France IARD.
- CONDAMNER in solidum Monsieur AD et son assureur la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Philippe MIALET, membre de la SELAS MIALET AE dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées le 21 septembre 2019 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
- RECEVOIR le Docteur AA et son assureur, AXA FRANCE IARD, en leurs présentes écritures et les y déclarer bien fondés.
- CONSTATER que le Docteur AA et AXA FRANCE IARD n’entendent pas contester les conclusions du rapport du Docteur AC.
- DIRE ET JUGER que l’indemnisation du préjudice de Madame Y s’établira comme suit :
- remboursement des frais de réhabilitation : 1.750 € (dont à déduire la prise en charge par la sécurité sociale)
- souffrances endurées : 1.000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
- DIRE ET JUGER que le remboursement du renouvellement des couronnes tous les dix ans ne pourra se faire qu’au fur et à mesure si nécessaire et sur justificatifs.
- DEBOUTER Madame Y de ses demandes au titre des intérêts.
- REDUIRE les condamnations au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à une somme de 1.000 €.
- DEBOUTER Madame Y de ses demandes au titre de l’exécution provisoire.
- DEBOUTER Madame Y de ses autres demandes, fins et conclusions.
Assignée à sa personne selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la MGEN n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 11 mai 2020. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Le conseil du docteur Z AA et de la société AXA FRANCE IARD a remis son dossier de plaidoirie au greffe le 20 décembre 2019.
Le conseil de Madame X Y a remis son dossier de plaidoirie au greffe.
Par courrier en date du 27 avril 2020, le conseil du docteur Z AA et de la société AXA FRANCE IARD a accepté la procédure sans audience et a renoncé au délai d’opposition de 15 jours.
Par courrier en date du 28 avril 2020, le conseil de Madame X Y a accepté la procédure sans audience et a renoncé au délai d’opposition de 15 jours.
Le 11 mai 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2020.
5
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’indemnisation du préjudice
Le docteur Z AA et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire, ni qu’ils sont tenus d’indemniser Madame X Y du préjudice qu’elle a subi résultant des manquements du docteur Z AA lors des soins qu’il lui a prodigués.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD à indemniser Madame X Y de l’intégralité de ce préjudice.
Lors des soins prodigués par le docteur Z AA, Madame X Y, née le […], était âgée de 29 ans. Elle est institutrice.
a) Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit d’indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés entre la date du dommage et la date de consolidation, tant par les organismes sociaux que par la victime.
Madame X Y sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1.750 euros.
Le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD ne contestent pas cette demande, sauf à déduire la somme de 75,25 euros qui peut être prise en charge par la sécurité sociale.
Toutefois, le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD ne démontrent pas cette prise en charge d’un montant de 75,25 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame X Y la somme de 1.750 euros.
b) Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit d’indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés après la date de consolidation, tant par les organismes sociaux que par la victime. Cette indemnisation peut être faite sous forme de capitalisation ou sous forme de rente.
Madame X Y demande la condamnation in solidum du docteur Z AA et de la société AXA FRANCE IARD à prendre en charge tous les 10 ans sur justificatifs le coût de remplacement de la couronne, évalué à ce jour à la somme de 900 euros.
Le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD ne contestent pas cette demande.
Il convient en conséquence d’y faire droit.
6
c) Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime jusqu’à la consolidation, du fait des pathologies qu’elle a présentées et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis.
Madame X Y sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1.500 euros.
En défense, il est proposé le paiement de la somme de 1.000 euros.
L’expert judiciaire retient des souffrances endurées d’un degré de 1/7.
Compte tenu de la durée des douleurs ressenties (plus d’un an), le préjudice doit être réparé par l’octroi de la somme de 1.500 euros.
d) Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser le fait que la victime présente au regard des tiers une apparence physique altérée à compter de l’accident jusqu’à la consolidation, notamment en raison des atteintes physiques subies du fait de l’accident mais aussi des moyens mis en oeuvre pour y remédier.
Madame X Y sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1.500 euros.
En défense, il est proposé le paiement de la somme de 1.000 euros.
L’expert judiciaire retient un préjudice esthétique temporaire d’un degré de 1/7.
Compte tenu de l’emplacement de la dent n°15 (2 prémolaire en partant duème centre du maxillaire supérieur gauche), le préjudice doit être réparé par l’octroi de la somme de 1.500 euros.
e) Récapitulatif
En conséquence de tout ce qui précède, il convient de condamner in solidum le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame X Y la somme totale de 4.750 euros, détaillée comme suit, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
- dépenses de santé actuelles : 1.750 euros
- souffrances endurées : 1.500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros.
En outre, au titre des dépenses de santé futures, il convient de condamner in solidum le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame X Y, tous les 10 ans, sur justificatifs, le coût de remplacement de la couronne de la dent n°15, évalué à ce jour à la somme de 900 euros.
II – Sur les autres demandes
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière. En
7
conséquence, en l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, il convient de déclarer le présent jugement commun à la MGEN.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais de l’exécution forcée de la présente décision seront à la charge du docteur Z AA et de la société AXA FRANCE IARD.
Il serait inéquitable de laisser à Madame X Y la charge de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de condamner in solidum le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire apparaît nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame X Y la somme totale de 4.750 euros, détaillée comme suit, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
- dépenses de santé actuelles : 1.750 euros
- souffrances endurées : 1.500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
CONDAMNE in solidum le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame X Y, tous les 10 ans, sur justificatifs, le coût de remplacement de la couronne de la dent n°15, évalué à ce jour à la somme de 900 euros ;
DECLARE le présent jugement commun à la MGEN ;
CONDAMNE in solidum le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame X Y la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur Z AA et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire, et autorise Maître Philippe MIALET, membre de la SELAS MIALET AE, à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
8
RAPPELLE que, par application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais de l’exécution forcée de la présente décision seront à la charge du docteur Z AA et de la société AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN AOUT DEUX MIL VINGT, par Karima ZOUAOUI, 1ère Vice-présidente, as[…]tée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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