Infirmation partielle 8 novembre 2022
Désistement 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 26 nov. 2020, n° 18/06066 |
|---|---|
| Numéro : | 18/06066 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
26 Novembre 2020
N° RG 18/06066 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7C-T2IU
N° Minute:20/553
AFFAIRE
S.A.S. FROMAGERIE
DES CHAUMES
C/
S.A. RESEAU DE
TRANSPORT
D’ELECTRICITE
Copies délivrées le :
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE NANTERRE
(HAUTS-DE-SEINE)
DEMANDERESSE
FROMAGERIE DES CHAUMES
42 rue Rieussec
78220 VIROFLAY
représentée par Maître Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
DEFENDERESSE
Société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
Tour […]
1 Terrasse Bellini
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 49; Maître Stéphane RUFF de la SCP RSGN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020 en audience publique devant :
Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président Lucie DELAPORTE, Vice-Président Céline CHAMPAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
i
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la société FROMAGERIE DES CHAUMES est propriétaire d’un terrain situé au […] à […] (64110) sur lequel est édifiée son usine principale de fabrication de fromages ;
Que ce terrain est traversé par la ligne électrique 63 000 volts Arudy – Pau SNCF – Bizanos, qui est exploitée par la société RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (« RTE >>) en sa qualité de concessionnaire du réseau public de transport d’électricité ;
Que, ce terrain, ayant l’objet d’une servitude d’utilité publique au bénéfice de RTE, est traversé par des lignes et pylônes électriques ;
Que, souhaitant agrandir ses bâtiments de production, la société FROMAGERIE DES CHAUMES s’est rapprochée de RTE au cours du second semestre 2016 afin de solliciter le déplacement de l’un des pylônes électriques ;
Que lors des échanges qui s’en sont suivis, une divergence d’analyse s’est élevée entre la société FROMAGERIE DES CHAUMES et RTE quant à la prise en charge des frais correspondant au déplacement du pylône électrique ;
Que, en dépit de cette divergence, la société FROMAGERIE DES CHAUMES et RTE ont conclu, le 3 janvier 2018, une convention d’études et de travaux (ci-après le « Contrat »);
Que, par un courrier du 5 février 2018, le conseil de la société FROMAGERIE DES CHAUMES a mis en demeure RTE de confirmer qu’elle prenait à sa charge l’intégralité du coût des études et travaux, considérant que le pylône devait être déplacé aux frais du concessionnaire du réseau de transport d’électricité ;
Que, RTE a répondu, notamment par un courriel du 15 février 2018, en refusant toute prise en charge et considérant que, si, en vertu d’une convention de servitude (ci-après la « Convention ») conclu le 19 janvier 1922 entre la Compagnie des Chemins de Fer du Midi, aux droits de laquelle RTE prétend venir, et Monsieur X, qui était alors propriétaire du terrain, le propriétaire avait l’interdiction de réaliser tout travail, elle avait néanmoins accepté à l’amiable de déplacer la ligne et le pylône électriques pour permettre les travaux de construction de la société FROMAGERIE DES CHAUMES, sous réserve d’une prise en charge des études et travaux par cette dernière ;
Que suivant exploit du 22 juin 2018, la société FROMAGERIE DES CHAUMES a fait assigner, devant le tribunal de céans, RTE en paiement des sommes d’argent avancées en vertu du Contrat ;
*
Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 24 juin 2019, la société FROMAGERIE DES CHAUMES demande au tribunal, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 (devenu L.323-6 du code de l’énergie), des articles 637, 649, 650 et 686 du code civil, des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil, des articles 1352-6 et 1352-7 du code civil, et des articles 1302 et suivants du code civil:
.à titre principal :
- de prononcer la nullité du Contrat conclu le 3 janvier 2018 entre la société FROMAGERIE DES CHAUMES et RTE
➤ de condamner RTE à restituer à FROMAGERIE DES CHAUMES l’intégralité des sommes payées en exécution du Contrat, augmentées des intérêts au taux légal à compter de chaque paiement effectué, avec capitalisation. à titre subsidiaire :
- de condamner RTE à prendre en charge l’intégralité du coût des études et travaux exécutés en application du contrat conclu le 3 janvier 2018 et à rembourser en conséquence à la société FROMAGERIE DES CHAUMES l’intégralité des sommes payées à ce titre, augmentées des intérêts au taux légal à compter de chaque paiement effectué, avec capitalisation ;
2
⚫ en tout état de cause,
➤ de condamner RTE à payer à FROMAGERIE DES CHAUMES la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- de condamner RTE aux entiers dépens.
Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2019, RTE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 (devenu L.323-6 du code de l’énergie), des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil :
.débouter la société FROMAGERIE DES CHAUMES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
• dire et juger que la convention du 19 janvier 1922 est une convention de servitude d’utilité publique dérogeant à L.323-6 du code de l’énergie ;
.dire et juger valable la convention d’étude et de travaux conclue le 3 janvier 2018 entre les sociétés RTE et FROMAGERIE DES CHAUMES ;
⚫ dire et juger qu’en exécution de l’article 4 de la convention d’étude et de travaux conclue le 3 janvier 2018, la société FROMAGERIE DES CHAUMES doit prendre en charge le coût des études et des travaux décrits dans ce contrat ;
• condamner la société FROMAGERIE DES CHAUMES à payer à la société RTE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société FROMAGERIE DES CHAUMES au paiement des entiers dépens.
*
Attendu que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2020 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 1er octobre 2020 ;
Que des échanges ont eu lieu entre les parties postérieurement à la date d’audience, notamment par la production d’une note en délibéré ;
Que, n’ayant pas autorisé de tels échanges, le tribunal ne pourra en tenir compte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du Contrat du 3 janvier 2018
Attendu que la société FROMAGERIE DES CHAUMES demande, à titre principal, de prononcer la nullité du Contrat et de condamner RTE à lui restituer l’intégralité des sommes payées en exécution du Contrat, augmentées des intérêts au taux légal à compter de chaque paiement effectué, avec capitalisation ;
Qu’elle invoque les articles 1130, 1131 et 1140 du code civil au soutien de ses demandes ;
Qu’aux termes de l’article 1130 du code civil : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »;
Qu’aux termes de l’article 1131 du même code : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. » ;
Qu’aux termes de l’article 1140 du même code : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »;
3
Qu’en l’espèce, la société FROMAGERIE DES CHAUMES soutient que le Contrat conclu avec RTE le 3 janvier 2018 l’aurait été sous la pression d’une contrainte, qui lui inspirait la crainte de ne pouvoir mener des travaux indispensables concernant son principal outil de production ; en particulier, elle avait souligné dans sa demande que cet investissement était majeur pour son activité et qu’il devait être réalisé rapidement pour éviter une délocalisation d’une partie de la production, tandis que RTE avait mis en avant l’urgence à conclure le Contrat afin que les travaux puissent coïncider avec son planning de maintenance, sous peine de prendre un retard considérable;
Que RTE soutient que ce n’est pas elle qui a été à l’initiative des discussions pré-contractuelles mais la société FROMAGERIE DES CHAUMES ;
Qu’il ressort des pièces que, par un courrier en date du 10 octobre 2016, la société FROMAGERIE DES CHAUMES a confirmé sa « demande de convention d’études concernant le déplacement ou le réhaussement des lignes haute tension » qui traversaient sa propriété et qu’elle se trouvait donc être à l’origine du déplacement des lignes électriques ;
Que RTE avait donné son accord pour déplacer le pylône et lignes électriques ;
Que, en dépit de cet accord, RTE s’est toujours opposée dans le cadre des discussions entre les parties à une prise en charge financière des frais de déplacement.
Que le désaccord de RTE dans le cadre de ces négociations ne peut être assimilé à une violence émanant de sa part;
Que les parties ont pu librement évoquer la question de la prise en charge des coûts d’étude et de travaux dans le cadre de leurs négociations qui a débuté, au moins selon les pièces versées au débat, à partir du 10 octobre 2016 pour se terminer par la conclusion du Contrat le 3 janvier 2018;
Que, au surplus, si la société FROMAGERIE DES CHAUMES soutient que l’urgence du projet de construction l’a contraint à accepter le Contrat (et en particulier son article 4), elle ne justifie ni de la réalité de cette urgence, ni que cette urgence lui serait extérieure ;
Que, dans ces conditions, la société FROMAGERIE DES CHAUMES ne rapporte donc pas la preuve de l’existence d’un cas de violence ayant vicié son consentement dans la conclusion du Contrat du 3 janvier 2018;
Que la société FROMAGERIE DES CHAUMES sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité du Contrat ;
Sur la condamnation de RTE tendant à prendre en charge l’intégralité des coûts des études et travaux en application du Contrat
Attendu que la société FROMAGERIE DES CHAUMES soutient, à titre subsidiaire, que : cette Convention ne lui serait pas opposable ;
- la Convention du 19 janvier 1922 serait contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, devenu L.323-6 du code de l’énergie, et qu’elle ne doit pas être interprétée comme l’obligeant à prendre à sa charge les frais de déplacement des lignes et pylône électrique ;
Attendu qu’aux termes de l’article 637 du code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. >>
Qu’aux termes de l’article 649 du même code : « Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou communale, ou l’utilité des particuliers. »
Qu’aux termes de l’article 650 du même code : « Celles établies pour l’utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
4
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers »
Que tout ce qui concerne les servitudes établies par la loi (ou servitudes d’utilité publique), est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ;
Que, en conséquence, toute convention qui aurait pour objet d’aménager ces servitudes doit être conforme aux lois ou règlements particuliers ;
Que l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 a institué un régime particulier de servitude d’utilité publique applicable aux concessions de réseaux de transport d’énergie:
Qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 dans sa rédaction initiale (devenu en partie article L, 323-6 du code de l’énergie): «La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements. S’il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l’autorité concédante et aux frais du concessionnaire. La déclaration d’utilité publique d’une distribution d’énergie confère, en outre, au concessionnaire le droit :
1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants, par les règlements d’administration publique prévus à l’article 18, lesdits règlements devant limiter l’exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d’électricité à proximité dos bâtiments ne soit pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments;
2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiées à l’alinéa 1 ci-dessus ;
3° D’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui no sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4° De couper les branches d’arbre qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
L’exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d’une notification directe aux intéressés et d’une enquête spéciale dans chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu’après approbation du projet de détail des tracés par le préfet. Elle n’entraîne aucune dépossession; la pose d’appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d’entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation, clôture ou bâtiment, prévenir le concessionnaire par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit concessionnaire. [surligné pour les besoins du présent litige] Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d’appui, de passage ou d’ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge de paix: s’il y a expertise, le juge peut ne nommer qu’un seul expert.>>
Que par une Convention intitulé « Établissement par la Compagnie des Chemins de Fer du Midi d’une Ligne de Transport d’Énergie Électrique en vue de l’Électrification du Chemin de Fer
Commune de […] Travaux d’utilité publique », conclu le 19 janvier 1922 entre la
-
Compagnie des Chemins de Fer du Midi et M. Y X, ce dernier a concédé à la Compagnie des Chemins de Fer du Midi, « le droit d’établir, d’entretenir et de remplacer les supports ainsi que les lignes aériennes dont il s’agit, avec l’emplacement nécessaire pour les dits
· supports dans la propriété qu’il possède dans la commune de […] quartier (…), parcelle n°189, Section B du plan cadastral »;
5
Que, compte tenu de son objet, les parties signataires – M. X d’une part et la Compagnie des Chemins de Fer du Midi d’autre part – ont aménagé conventionnellement la servitude d’utilité publique grevant la propriété de M. X et instituée par la loi du 15 juin 1906, sans même que cette Convention fasse explicitement référence à cette loi ;
Que, s’agissant de la société FROMAGERIE DES CHAUMES, cette dernière ne conteste pas avoir acquis de M. X le terrain dont elle est propriétaire […] […] à […], ni que M. X a été signataire de ladite Convention;
Que, s’agissant de RTE, la SNCF a succédé à la Compagnie des Chemins de Fer du Midi à compter du 1er janvier 1938 conformément au décret-loi du 31 août 1937, puis, en application des articles 9 et 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les ouvrages, droits, autorisations et obligations relevant du réseau public de transport d’électricité appartenant à la société EDF et aux autres entités en charge du transport de l’électricité, dont la SNCF, ont été transférés à la société RTE;
Que, en conséquence, la Convention ayant aménagé la servitude d’utilité publique grevant la propriété est opposable à la société FROMAGERIE DES CHAUMES et à RTE en tant que successeurs respectifs de M. X et de la Compagnie des Chemins de Fer du Midi ;
Que si la Convention précise que le propriétaire « s’engage à n’exécuter aucun travail qui puisse être préjudiciable au fonctionnement ou à la solidité des canalisations et à ne mettre aucune entrave à l’exécution du contrôle et de l’entretien des installations », elle n’interdit pas pour autant au propriétaire de clore ou bâtir sur son terrain, et n’oblige pas ce dernier à lui faire supporter les frais de modification ou de déplacement des ouvrages et supports électriques, contrairement à ce que soutient RTE ;
Qu’aux termes de l’alinéa 9 de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 : « La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. »
Que si la Convention a institué un «< droit d’établir, d’entretenir et de remplacer les supports ainsi que les lignes aériennes dont il s’agit », elle n’a fait qu’aménager le régime légal de servitude d’utilité publique applicable aux concessions de réseaux de transport d’énergie ;
Que, en tout état de cause, cette Convention ne saurait être contraire à l’article 12 de la loi du 15 . juin 1906;
Que, en conséquence, la servitude d’utilité publique instituée par la loi du 15 juin 1906 n’institue qu’un régime de servitude précaire au bénéfice de RTE, et que si le propriétaire veut clore ou bâtir sur le terrain ouvert et non bâti, RTE doit modifier ou déplacer les ouvrages et supports électriques à ses frais ;
Que la société FROMAGERIE DES CHAUMES est donc fondée à demander à RTE le déplacement de ses ouvrages aux frais de ce dernier ;
Que l’article 4 du Contrat prévoit :
- d’une part que « le financement des Études et Travaux est supporté par le Demandeur [i.e. la société FROMAGERIE DES CHAUMES] qui s’acquittera auprès de RTE du montant réel des frais engagés sur présentation d’un mémoire récapitulatif comportant les pièces justificatives »
- d’autre part que « Cependant il est précisé qu’il existe un désaccord entre les parties sur la prise en charge du coût des Études et Travaux prévus par la Convention. Afin de ne pas retarder l’avancement du Projet, et sans que cela ne constitue une reconnaissance de dette, le Demandeur fera l’avance du montant de ces Etudes et Travaux selon les modalités de paiement définies ci-après, et ce dans l’attente d’une solution amiable ou judiciaire au sujet de leur imputabilité. Toutefois, le Demandeur se réserve la possibilité de saisir le Tribunal compétent afin d’obtenir le remboursement des sommes engagées correspondant aux Etudes et Travaux objet de la présente Convention »> ;
6
Que RTE sera donc condamnée, conformément à l’article 4 du Contrat et par application de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, à payer l’intégralité des coûts des études et travaux exécutées en application du Contrat, et ainsi à restituer à la société FROMAGERIE DES CHAUMES les sommes que cette dernière aurait été amenées à avancer ;
Sur les intérêts et leur capitalisation
Que la société FROMAGERIE DES CHAUMES demande que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque paiement effectué, avec capitalisation;
Qu’aux termes de l’article 1352-6 du code civil: « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
Qu’aux termes de l’article 1352-7 du même code: « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
Qu’il n’est pas démontré que RTE était de mauvaise foi, la bonne foi se présumant ;
Que les intérêts ne sont donc pas dus à compter de chaque paiement mais à compter de la demande de paiement;
Qu’aucune demande de paiement n’a été versée aux débats par la société FROMAGERIE DES CHAUMES permettant de donner date certaine au jour de ladite demande ;
Que, dans ces conditions, la demande tendant à condamner RTE au paiement des intérêts au taux légal à compter de chaque paiement sera rejetée ; Que, la demande tendant à la condamnation de RTE à la capitalisation des intérêts devient sans objet ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens;
Que la société FROMAGERIE DES CHAUMES s’est trouvée contrainte d’ester en justice et donc d’engager des frais dans une instance dont elle triomphe ;
Qu’il convient de condamner RTE à lui verser la somme de 3.500 euros pour frais irrépétibles;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire sollicitée par la demanderesse est régie par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ;
Que l’exécution provisoire formulée par la société FROMAGERIE DES CHAUMES sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté et du montant de la créance, et que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
7
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1130, 1131 et 1140 du code civil,
DÉBOUTE la société FROMAGERIE DES CHAUMES de sa demande tendant à prononcer la nullité du Contrat conclu le 3 janvier 2018 entre la société FROMAGERIE DES CHAUMES et
RTE;
Vu l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, Vu les articles 637, 649, 650 et 686 du code civil,
Vu les articles 1352-6 et 1352-7 du code civil,
Vu l’article 515 ancien du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE RTE à prendre en charge l’intégralité des coûts des études et travaux exécutés en application de l’article 4 du Contrat conclu le 3 janvier 2018 entre la société FROMAGERIE DES CHAUMES et RTE et à rembourser les sommes d’argent qui auraient été payées par la société FROMAGERIE DES CHAUMES sur présentation de tout justificatif démontrant le paiement;
DÉBOUTE la société FROMAGERIE DES CHAUMES de sa demande de condamnation aux intérêts et de leur capitalisation;
CONDAMNE RTE à payer à la société FROMAGERIE DES CHAUMES la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE RTE aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE RTE de l’intégralité de ses demandes ;
La minute a été signée par Marie-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé le 26 novembre 2020.
LE GREFE LE PRÉSIDENT,
Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 13 DEC. 2022
JUDICIAIRE le greffier
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