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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2 sept. 2021, n° 21/00749 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00749 |
Sur les parties
| Parties : | La société ICF Atlantique |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle de Protection et Proximité
[…] du tribunal judiciaire de Bordeaux Extrait des minutes
Références 21/00749
DECISION
DU 02 SEPTEMBRE 2021
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT EN DATE DU 02 SEPTEMBRE 2021
Nadège CULA Juge des Contentieux de la Protection en matière de Surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Laurence PROUZET Greffier Faisant Fonction
Statuant sur la demande de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur présentée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde au profit de :
Monsieur X Y né le […] demeurant 8 Rue Marcel Duhamel Esc 4 Résidence Mussonville Bat D Porte 411 33130
BEGLES, comparant en personne
Madame Z AA née le […] demeurant 8 Rue
Marcel Duhamel Esc 4 Résidence Mussonville Bat D Porte 411 33130
BEGLES, non comparante
PAR:
ICF ATLANTIQUE 16 Rue Henri Barbusse 37700 SAINT PIERRE
DES CORPS, Non comparant
PROCEDURE:
Par requête du 22 mars 2021, Monsieur X Y et
Madame Z AA ont sollicité la suspension de la mesure d’expulsion du logement constituant leur résidence principale.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2021, les parties dûment convoquées par pli recommandé dont elles ont accusé réception le 02 avril 2021.
Comparant en personne à l’audience, M. X Y, a soutenu la demande de suspension de la mesure d’expulsion pour une durée de deux années, le temps de trouver une solution de relogement.
La société ICF Atlantique, bailleresse, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas davantage écrit à la présente juridiction pour communiquer notamment un décompte locatif actualisé faisant état de sa créance.
MOTIVATION
La possibilité offerte par l’article L.722-6 du code de la consommation qui permet au juge, si la situation du débiteur l’exige conformément à l’article L.722-8 du même code, de prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, a pour objectif de protéger le logement du débiteur de bonne foi et permettre le prononcé à son profit de mesures propres à remédier à sa situation de surendettement.
Si elle est prononcée, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans conformément au délai fixé à l’article L.722-9 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.722-8 du code de la consommation, il appartient au débiteur, qui sollicite la suspension de la mesure d’expulsion, de préciser les éléments relatifs à sa situation pouvant justifier une telle mesure, laquelle n’est pas de droit mais soumise aux
éléments d’appréciation de sa situation personnelle, familiale et financière.
La mesure d’expulsion à l’encontre des débiteurs en l’espèce a été prononcée par jugement du 15 janvier 2021.
L’état descriptif de la situation des débiteurs au 04 mars 2021 montre l’existence d’une capacité de remboursement et donc leur capacité à honorer les loyers et charges courantes du logement. M. X Y a affirmé à l’audience avoir repris le paiement du loyer courant, et en l’absence d’éléments communiqués sur ce point par le bailleur, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette déclaration, les débiteurs étant présumés de bonne foi. Les débiteurs ont des enfants en bas âge à charge et le contexte particulièrement tendu du marché locatif à Bordeaux rend les démarches de relogement difficiles et souvent longues.
La comparution de l’un des débiteurs à l’audience montre qu’ils se soucient de leur situation et témoigne de leur bonne foi.
L’absence de comparution du créancier à l’audience laisse présumer qu’aucun critère, dans sa situation, ne s’oppose à ce que soient accordés aux débiteurs des délais pour quitter les lieux.
Pour ces raisons, il y a lieu de suspendre provisoirement, pour une durée de 24 mois, la mesure d’expulsion du logement engagée à l’encontre des débiteurs, s’agissant du délai moyen pour l’obtention d’un logement social sur le secteur.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public compte tenu des spécificités de la présente procédure engagée par la Commission de surendettement des particuliers de la Gironde.
La présente décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département en vue d’une prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Surendettement, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la suspension provisoire, pour une durée de deux ans de la mesure d’expulsion engagée à l’encontre de M. X Y et Mme Z AA;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffier du tribunal, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour à l’huissier chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.. POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME 7 EN PAGES Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé avec le greffier; LE GREFFIER du TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE BORDEAUX- JUDICIAIRE
Le Greffier Le Juge de
*Le Greffier
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