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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 nov. 2021, n° 17/17551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/17551 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
Z PARIS 1
2ème chambre
N° RG 17/17511 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL7PE
N° MINUTE :
Assignation du : 20 Décembre 2017 JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2021
DEMANDERESSE
Madame X Anne Nicole KAMPF […]
représentée par Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R196
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z KERSAUSON Z AA PK 11 300, C-Mer, Punaauia AB (POLYNESIE FRANCAISE )
représenté par Me AQ FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0187 et Me Claude ARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle PROUST, 1er Vice-Président Adjointe Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRdeL, Vice-Président
assistés d’Angélique FAVRO, Greffier
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 5 novembre 2021 2 chambre civileème
N° RG 17/17511 – N° Portalis 352J-W -B7B-CL7PE
ZBATS
A l’audience collégiale du 23 septembre 2021 présidée par Emmanuelle PROUST, 1 Vice-Présidente et tenue publiquement, rapport a été faitère par Jérôme HAYEM, Vice-Président, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 Novembre 2021.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 août 2000, AC AD a cédé 25.000 parts de la société Cap Gémini à Y de AF de AH sans convenir du versement d’un prix.
Le 16 novembre 2000, Y de AF de AH a déclaré auprès de l’administration fiscale la cession comme étant un don manuel, les droits de mutation étant payés par AC AD.
Y de AF de AH a ensuite vendu tout ou partie des parts cédées afin de financer la construction et l’affrètement d’un bateau sur lequel il a ensuite navigué afin de battre divers records de vitesse sous le parrainage de la société Schneider et de deux sociétés du groupe Cap Gémini dont AC AD est le fondateur.
AC AD, dont le dernier domicile était à Paris, est décédé le […] laissant pour lui succéder : C AI AJ , son épouse, C X AD, sa fille.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2017, X AD a assigné Y de AF de AH devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020, de: C écarter les pièces n° 1 et 2 produites par Y de AF de AH, C le condamner à lui verser une somme de 5.468.500,12 euros à titre d’indemnité de réduction outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2017, C ordonner l’exécution provisoire, C condamner Y de AF de AH à lui verser une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, Y de AF de AH demande au tribunal de: C rejeter les demandes, C condamner X AD à lui verser une somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral et 150.000 euros pour procédure abusive,
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N° RG 17/17511 – N° Portalis 352J-W -B7B-CL7PE
C la condamner à lui verser une somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, C ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2021 et l’audience de plaidoiries fixée au 23 septembre suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de X AD notifiées par voie électronique le 22 septembre 2020;
Vu les conclusions d’Y de AF de AH notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020;
1°) Sur les pièces litigieuses
X AD fait valoir: C qu’une attestation ne peut porter que sur des faits à l’exclusion de toute appréciation juridique, qu’il ne peut donc y être procédé à la qualification d’un acte, C que AK AL et AM AN, dans leurs attestations, qualifient la cession de parts litigieuse d’opération de « sponsoring », qu’elles doivent donc être écartées des débats, C qu’une attestation doit émaner d’un tiers, C que AK AL et AM AN sont des cocontractants d’Y de AF de AH dans le cadre d’une opération tendant à faire tomber des records nautiques de vitesse, qu’ils ne sont donc pas des tiers mais des représentants d’Y de AF de AH, que leurs attestations sont irrecevables.
Sur ce et premièrement, si le code de procédure civile dispose en son article 202 que l’attestation contient « la relation de faits », il n’interdit pas que son auteur la qualifie juridiquement étant observé que cette qualification ne s’impose ni au juge ni aux parties qui demeurent libres d’y substituer la qualification qui leur semblera exacte. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les attestations litigieuses au motif qu’elles comprendraient des qualifications juridiques.
Deuxièmement, si la proximité de l’attestant avec l’une des parties au litige entre nécessairement dans l’appréciation par la juridiction de la force probante de l’attestation produite, elle n’est pas une cause d’irrecevabilité prévue par le code de procédure civile sauf incapacité prévue par la loi. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les attestations litigieuses au motif qu’elles émaneraient de cocontractants d’Y de AF de AH.
2°) Sur la qualification de donation de la cession de parts
X AD expose: C qu’en faisant une déclaration de don manuel, Y de AF de AH a reconnu
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que la cession de parts sociales consenties par le défunt le 9 août 2000 était une libéralité, C que l’intention libérale du défunt est d’autant plus certaine qu’il a réglé les droits de mutation afférents à la cession, C que, contrairement à ce que soutient Y de AF de AH, la cession ne s’inscrivait pas dans une opération de parrainage, qu’en effet, elle la précédait de plusieurs mois, que AC AD n’en était pas partie, qu’il ne la contrôlait pas, que le contrat de parrainage dont se prévaut Y de AF de AH excluait précisément la conclusion d’engagement envers des tiers à la convention et donc notamment de AC AD, qu’Y de AF de AH a reconnu lui-même qu’il n’y avait que deux sponsors, excluant implicitement que AC AD ait été l’un des sponsors, qu’aux termes de la convention de parrainage produite, seules les sociétés du groupe cap Gémini, la société Schneider et une société appartenant à Y de AF de AH finançaient le projet à l’exclusion de AC AD, C que la cession était désintéressée et sans aucune contrepartie, qu’en effet, la générosité de AC AD était de notoriété publique, qu’il a de son vivant procédé à des donations pour un total de 200.000.000 d’euros, qu’il a souhaité gratifier Y de AF de AH en considération de sa seule personne et par affection.
Sur ce, les sociétés Armement à la Course, Cap Gémini Services, Cap Gémini France, Schneider, Talron Marine Prototype Développement et Y de AF de AH ont dressé le 31 octobre 2000 un acte sous seing privé mentionnant l’engagement des sociétés Cap Gémini Services, Cap Gémini France et Schneider d’apporter un concours financier au projet d’Y de AF de AH et des sociétés Armement à la Course et Talron Marine Prototype Développement de construire un bateau, de l’affréter et de le confier à Y de AF de AH afin de battre divers records de vitesse. Il est aussi indiqué à l’acte qu’en contrepartie du financement apporté, Y de AF de AH et la société Armement à la Course s’obligent à participer à plusieurs courses et à concéder aux sociétés apportant leur financement les droits d’exploitation de l’opération afin de procéder à leur promotion et le droit de se présenter comme les partenaires officiels de l’opération dénommée alors 'Grands Records'.
Si l’acte de parrainage a été formalisé le 31 octobre 2000, il est établi que le projet de parrainage, si ce n’est le negotium du parrainage lui-même, remonte au moins au mois de juillet 2000.
En effet, deux factures émises les 4 et 3 octobre 2000, soit déjà antérieurement à l’acte sous seing privé susmentionné, par la société Armement à la Course à destination de la société Cap Gémini Service font état de la « convention de partenariat de Juillet 2000, projet Grands Records ».
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En outre, une copie de la demande d’enregistrement auprès de l’Inpi de la marque « OPERATION GRANDS RECORDS » faite le 7 juillet 2000 figure en annexe 5 à l'instrumentum du 31 octobre 2000, démontrant l’antériorité du projet de parrainage, si ce n’est du parrainage lui-même, au mois d’août 2000.
Par ailleurs, AO AL atteste avoir approché « Cap Gémini » et son dirigeant AC AD afin de financer son projet de faire tomber des records nautiques de vitesse par Y de AF de AH. Il précise que la cession litigieuse est intervenue après qu’il eut contacté AC AD et que c’est ce dernier qui a convaincu la société Schneider d’entrer dans l’opération.
AM AP, dirigeant de la société Schneider, confirme avoir participé au parrainage à la demande de AC AD.
L’antériorité du parrainage ou du projet de parrainage à la cession litigieuse est donc acquise ainsi que l’implication de AC AD dans l’opération.
Enfin, aux termes de l'instrumentum du 31 octobre 2000, les sociétés du groupe Cap Gémini et la société Schneider ont financé chacune un tiers de l’opération par versement d’une somme de l’ordre de 29.000.000 de francs et la valeur des titres cédés à Y de AF de AH était du même ordre.
Il résulte de ces éléments que le parrainage objet de l'instrumentum du 31 octobre 2000 a été mis sur pied notamment par AC AD antérieurement à la cession litigieuse et que cette cession a été consentie à charge pour Y de AF de AH de financer le projet à hauteur d’un tiers.
Ainsi, la cession de parts sociales litigieuse procède de la part du défunt non d’une intention libérale mais de sa volonté de financer une opération de parrainage profitable au groupe dont il était le dirigeant.
Le fait qu’Y de AF de AH ait souscrit une déclaration de don manuel ne suffit pas à établir que AC AD était, malgré les circonstances rappelées ci-dessus, animé d’une intention libérale dès lors qu’elle a été faite à des fins fiscales et non pas civiles et qu’émanant d’Y de AF de AH, elle ne renseigne pas par elle-même sur l’intention de AC AD.
Par suite, il n’y a pas lieu de qualifier la cession litigieuse de donation.
3°) Sur les autres demandes
Y de AF de AH n’ayant pas bénéficié d’une libéralité du défunt, il n’y a pas lieu de le condamner à verser une indemnité de réduction.
X AD a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, la seule circonstance qu’elle agisse un réduction de façon sélective selon les bénéficiaires des libéralités alléguées par elle ne pouvant suffire à la constituer de mauvaise foi.
Les demandes indemnitaires d’Y de AF de AH pour les préjudices consécutifs à l’introduction de la présente instance doivent être rejetées.
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Succombant dans la présente instance, X AD doit être condamnée à verser à Y de AF de AH une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déboute X AD de ses demandes tendant à: C écarter les pièces n° 1 et 2 produites par Y de AF de AH, C condamner Y de AF de AH à lui verser une somme de 5.468.500,12 euros à titre d’indemnité de réduction outre les intérêts légaux capitalisés à compter du 14 mars 2017, C ordonner l’exécution provisoire, C condamner Y de AF de AH à lui verser une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne X AD à verser à Y de AF de AH une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Y de AF de AH de ses demandes tendant à: C condamner X AD à lui verser une somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral et 150.000 euros pour procédure abusive, C ordonner l’exécution provisoire;
Condamne X AD aux dépens et accorde à maître AQ AR le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Novembre 2021
Le Greffier Le Président
Angélique FAVRO Emmanuelle PROUST
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