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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 21 avr. 2023, n° 19/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00949 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CG NANTERRE
PÔFM CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU FM 21 Avril 2023
N° RG 19/00949 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7D-UN5T
N° Minute : 23/
AFFAIRE
X Y, Z AA, AB AA P i e r r e N A D A L , J e a n n e t t e AC, AD AE, AF A G U E T T A Z , AG AH, B e r n a r d S E R R E ,
O L I V I E R S E R Y , FRA NC I S E VE R, AI AJ, AI AE, S Y L V I E T E T E N O I R E , M A R I E – A N D R E E BO, AK AL, AM T R O L Y, B éatri c e AN épouse AH, V A N N I E R B E R T R A N D , J E A N – M A R C V E D R I N N E , AO AP
, AQ AR , AS AT ,
CGMANCGURS
Monsieur X Y 4 Rue de l’Abbé Hanauer 67[…]0 STRASBOURG
Monsieur Z AA AU […]
Madame AV AA née AW AU […]
Monsieur AX AY […]
Madame AZ AC […]
Monsieur AD AE […]
Monsieur BA BB RN 197, Rond-Point l’Arinella 20260 LUMIO
Monsieur AG AH […] […]
Monsieur BC BD […]
Monsieur BE BF […] BG
Monsieur BH BI […]
Monsieur BJ AJ […]
Madame BK BL née BM […]
Madame BN BO née BP […]
1
C A T H E R I N E B R I L L E M A N , BQ BR , S t é p h a n e C A R B I L L E T , E M M A N U E L DU , BS BT épouse C H A U M E R E U I L , BU BV, BW BX
, BY BZ
, CA BZ, L u c C O U L O N , CB CC , CD CE , CF CG CH, CI CGCFMRCQ, CK CGLABARRE, F R A N C K D E L A N O U E , CM CGLTOUR agissant en qualité d’héritier de Monsieur J e a n – M a r i e D E L T O U R , F A B I E N N E FX agissant en qualité d’héritier de Monsieur CO D E L T O U R , J E A N – P H I L I P P E CGLTOUR agissant en qualité d’héritier de Monsieur CO D E L T O U R , B E N J A M I N CGLTOUR agissant en qualité d’héritier de Monsieur J e a n – M a r i e CGLTOUR, CP CGRORY, Jean-AD CGSRUES, CT CGSRUES, CU D E W A N N I E U X , C H R I S T I A N CGXEMPFM , AB A N D R I E U , Y v e s CV, CW CGSTEFANO épouse CV, CY CZ, DA DB, DC DD, MA DE DF , DG BC DH, DI DJ , D E N I S F O R T I N K R E T Z , A l a i n GQ, DK B A U D O U I N ,
Monsieur AK AL 31 Rue Albert de Mun 33000 BORCGAUX
Madame AM AL 31 Rue Albert de Mun 33000 BORCGAUX
Madame DL AN épouse AH […] […]
Monsieur CY VABR 3 rue de l’Estrapade 75005 PARIS
Monsieur DN DO Profession: médecin […]
Monsieur DP AP […]
Monsieur DQ AR 540 rue de l’Orme Gauthier 78630 ORGEVAL
Monsieur AS AT 50 avenue de la République 33200 BORCGAUX
Madame AM DR 94 Allée du Colisée 59650 VILFMNEUVE D’ASCQ
Monsieur DK BR […]
Monsieur DP CARAH 23 rue de l’Orangerie 78000 VERSAILFMS
Monsieur DT DU 72 Chemin de l’Auberderie 78160 MARLY FM ROI
Madame BS BT épouse DV […]
Monsieur BU BV […]
Monsieur DW BX […]
2
ELISABETH GT
, DX DY, J E A N – P A U L G U I L L O T E A U , D O M I N I Q U E H A M O N , C y r i l H A N S E N , E R I C DZ ,EA EB Profession: business a n a l y s t e , F r a n c k H E R V O T , P A U L ED, EC ED Profession: artiste plasticienne, EE EF , Jean-AD EG, A n d r é J A R N O T , B E R N A R D J O U G L A I N , AO EH , EI EJ
, J E AN-M I C H E L K O S T E R , L O I C EK , AG EL, EM C A I L L I B O T T E épouse EL, P H I L I P P E B E N M U S S A , G U I L L A U M E EN , S T E P H A N E L E B R E T O N , M A R Y L E N E L E B R E T O N , EO FM C O R G U I L L E , J E A N – L U C EP , EA EQ , ER ES, Jean-BC M A R I E T T E , EU EV
, Z EW, EX EY, J E A N – M I C H E L N A T T E S , C H R I S T I A N N I C O D E M E , D o m i n i q u e HZ, ER N O W A K O W S K I , EZ FA, J E A N – M I C H E L FB ,AB P E N H I R I N , FC FD, FE FF, FG FH, M a r i e – H é l è n e FI épouse EY, FJ
Monsieur FK BZ […]
Madame FL BZ née FM FN 6 Rue Sainte Adélaïde 78000 VERSAILFMS
Monsieur AD FO 30 rue Saint Victeur 72000 FM MANS
Monsieur FP CC […]
Monsieur FQ CE […]
Madame FR CG CH née FS […]
Monsieur CI CGCFMRCQ 4 rue de Viseu 78160 MARLY FM ROI
Monsieur FT CGLABARRE 12 rue d’Alsace 95130 FRANCONVILFM
Monsieur CU CGLANOUE […]
Madame FV CGLTOUR agissant en qualité d’héritier de Monsieur CO CGLTOUR […]
Madame FW FX née CGLTOUR agissant en qualité d’héritier de Monsieur CO CGLTOUR 18 rue FK Auriol 44800 SAINT HERBLAIN
Monsieur FY CGLTOUR agissant en qualité d’héritier de Monsieur CO CGLTOUR […]
Monsieur AK CGLTOUR agissant en qualité d’héritier de Monsieur CO CGLTOUR […]
Monsieur CP CGRORY Appartement 1141 80 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS
3
IG, DK P O U Z A C , S E B A S T I E N R A M B E R T , J e a n – L o u p R E N N E S S O N , I S A B E L L E R E N N E S S O N , BC FZ, M O N I Q U E R O C H E T T E , D O M I N I Q U E IQ, GA GB , GC GD
C/
Société CREDIT DU NORD
Copies délivrées le :
Monsieur Jean-AD CGSRUES […]
Madame GE CGSRUES née GF […]
Monsieur CU CGWABUX […]
Monsieur GH CGXEMPFM […]
Monsieur GJ CV […]
Madame CW CGSTEFANO épouse CV […]
Monsieur CY CZ […]
Monsieur DA DB 36 avenue des Chasseurs 64600 ANGFMT
Monsieur DC DD 1 rue de la Maréchale 55000 BAR FM DUC
Madame GK DF née GL […]
Monsieur DG BC DH […] […]
Monsieur GM DJ 6 ter, rue de Joyenval 78240 CHAMBOURCY
Monsieur GN GO GP […] Passage Chanvin 75013 PARIS
Monsieur EZ GQ 4 bis Place Foch 77124 VILFMNOY
Monsieur DK GR 2 rue de la résidence du Val Infray 76170 LILFMBONNE
4
Madame GS GT 5 rue de Vergennes 78000 VERSAILFMS
Monsieur DX DY […]
Monsieur EX GU […]
Monsieur GV GW […]
Monsieur GX GY 2 avenue des Cèdres 924[…] VILFM D’AVRAY
Monsieur GZ DZ 24 avenue du 18 août 1944 148[…] MERVILFM FRANCEVILFM PLAGE
Monsieur HA EB […]
Monsieur CU HB 53 rue Guillemard 76600 FM HAVRE
*Monsieur HC ED […]
Madame HD HE […]
Monsieur EE EF 13 rue Armengaud 922[…] SAINT CLOUD
Monsieur Jean-AD EG 7 rue de la Ferme 78150 FM CHESNAY
Monsieur HF HG […]
Monsieur BC HH 29 rue GH Lazard 78940 LA QUEUE FMS YVELINES
Monsieur DP EH 51 boulevard Jean Jaurès 921[…] CLICHY
5
Monsieur HI EJ 71 chemin de Pahin 31170 TOURNEFEUILFM
Monsieur Jean-DA HK […]
Monsieur HL EK […]
Monsieur CI EL La Bécassière […]
Madame EM HM épouse EL La Bécassière […]
Monsieur HN HO […]
Monsieur HP EN […]
Monsieur DP FMBRETON […]
Madame HR FMBRETON née FMMARIE […]
Madame BS-yvonne FM CORGUILFM 9 rue de la Minée 35137 PFMUMEFMUC
Monsieur Jean-AD EP […]
Monsieur HA EQ […]
Monsieur ER ES 121 rue Saint GN 75001 PARIS
Monsieur Jean-BC HV […]
Monsieur HW EV […]
Monsieur Z EW 22 rue AX Dupont 69001 LYON
6
Monsieur EX EY 1/5 av de Verdun 59700 EEQ EN BAROEUL
Monsieur Jean-DA HX 38 rue Saint AX 78[…]0 SAINT GERMAIN EN LAYE
Monsieur GH NICOCGME […]
Monsieur GV HZ […]
Monsieur ER IA 16 rue HC Bert 62300 FMNS
Monsieur EZ FA 3 bis boulevard Cotte 95880 ENGHEIN FMS BAINS
Monsieur Jean-DA FB […]
Madame AV FB née IB […]
Monsieur IC FD 21, avenue de Paris 94300 VINCENNES
Monsieur ID FF […]
Monsieur IE FH […]
Madame Marie-FR FI épouse EY 1/5 Avenue de Verdun 59700 EEQ EN BAROEUL
Monsieur FJ IG 13, avenue Henri IV 92190 MEUDON
Monsieur DK IH 9 rue des Peupliers 78960 VOISINS FM BRETONNEUX
Monsieur DX II 6 Cours Tracy 03300 CUSSET
7
Monsieur IJ IK 3 rue de Bourgogne 544[…] LANEUVILFM CGVANT NANCY
Madame IL IK née CGBFMD 3 rue de Bourgogne 544[…] LANEUVILFM CGVANT NANCY
Monsieur BC FZ Les Placis 35130 LA GUERCHE CG BRETAGNE
Madame IN FZnée BGF Les Placis 35130 LA GUERCHE CG BRETAGNE
Madame GV IQ […] […]
Monsieur IR GB […]
Monsieur GZ GD 52 rue du Capitaine HAnemer 92400 COURBEVOIE
représentés par Maître FR FERON POLONI de la SCP FMCOQ- VALLON & FERRON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestinaire: L187
CGFENCGRESSE
Société CREDIT DU NORD 51 Rue Marius Aufan 92300 FMVALLOIS PERRET
représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILFM du LLP KRAMER FMVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J008
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le […] Octobre 2022 en audience publique devant :
HD BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
HD BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe Sandy PETRUSCU-SIVAGER, Vice-Présidente BS FMCFMRC, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
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JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 20 janvier 2023, prorogé au 24 mars 2023, puis au 2 avril 2023 puis au 21 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Le […] juin 2004 a été créée la société NMI DOM TOM CGFISCALISATON, l’objet social étant la vente et le courtage de tout produit financier de placement, d’ingénierie financière, de crédit, d’assurance ou de gestion de patrimoine et divers objets secondaires. Le gérant non salarié déclaré était M. IS IT, remplacé par M. IU IV à compter du 27 octobre 2009.
Le 6 décembre 2004 cette société est devenue DOM TOM CGSFISCALISATION, ci-après la société DTD.
Le 21 juin 2011, la société DTD a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris suite à une transmission universelle de son patrimoine à la société LYNX FINANCE GROUP, représentée par M. IU IV alias IW IX IY, et immatriculée à Hong Kong. Cette société avait pour filiale la société LYNX INDUSTRIES, société luxembourgeoise, également représentée par M. IV.
La loi de programme pour l’Outre-Mer du 21 juillet 2003 dite Girardin Industriel a permis de favoriser la relance d’investissements privés par un dispositif fiscal aménagé.
Le cadre du présent litige s’inscrit dans ces investissements financiers réalisés par les demandeurs ou « investisseurs », par l’intermédiaire de conseillers en gestion de patrimoine, afin de souscrire une opération de défiscalisation dans le cadre de ce dispositif dit Girardin Industriel permettant d’investir par l’intermédiaire d’une société en participation (SEP) en matériels photovoltaïques dans les DOM et d’obtenir en contrepartie une réduction d’impôts de 50%, voire de 60%, du montant total de l’investissement.
La société DTD est apparue comme une société de gestion et de validation de dossiers remis par la société LYNX INDUSTRIES lui permettant de n’investir que 60% de ses fonds dans son projet et de financier les 40% restant par les apports des contribuables souhaitant bénéficier de ce mécanisme de défiscalisation en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts.
La société LYNX INDUSTRIES était désignée comme le fournisseur de la société DTD en matériels photovoltaïques, devant s’approvisionner auprès de sa maison mère, la société LYNX FINANCE GROUP, présentée comme l’un des plus importants fabricants mondiaux de panneaux solaires.
La société DTD a ouvert le 30 novembre 2004 un compte professionnel dans les livres de la société CREDIT DU NORD, au sein de l’agence sise à […] Perret (92). Les sommes investies par les demandeurs ont été déposées sur ce compte bancaire courant des années 2008 à 20[…].
Des flux financiers entrants importants ont été enregistrés sur ce compte CREDIT DU NORD et notamment :
- en 2007: 4.452.584 euros dont 179 chèques émis par des particuliers d’un montant total de 4.170.256 euros,
- en 2008: 25.652.754 euros dont 1 619 chèques émis par des particuliers d’un montant total de 25.246.254 euros,
- en 2009: 25.053.674 euros dont 2155 chèques émis par des particuliers d’un montant total de 24.887.647 euros,
- en janvier et février 20[…] : 941.332 euros dont […]1 chèques émis par des particuliers d’un montant total de 936.332 euros.
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Au total, les flux entrants sur le compte ouvert dans les livres de la société CREDIT DU NORD, au titre des investissements photovoltaïques réalisés entre 2007 et 20[…], ont été évalués à 58.365.394 euros, et les fonds ont ensuite été transférés par virements sur un compte détenu par la société LYNX INDUSTRIES au Luxembourg pour un montant total de 45.164.661 euros.
Le compte de la société DTD a été bloqué en mai 20[…].
L’opération de défiscalisation s’est révélée être pour les requérants une escroquerie par suite d’une dénonciation des faits sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale le 7 décembre 2009 au procureur de la République de Paris par M. IZ JA, contrôleur général économique et financier en poste au ministère de l’Economie et des Finances, ultérieurement mis en examen et condamné pour corruption, la société DTD n’ayant aucune réalité ni activité économique légale.
A partir de l’année 2011, et courant 2011 à 2013, les demandeurs ont commencé à recevoir de l’administration fiscale des propositions de rectification pour les investissements réalisés en 2008, 2009 et 20[…].
En parallèle, le 31 mai 20[…], le procureur de la République de Paris a reçu un signalement de TRACFIN sur « un possible schéma d’escroquerie commise en bande organisée ». Des enquêtes pénales et fiscales ont été conduites et ont mené à l’ouverture d’une instruction judiciaire à l’encontre de M. IU IV (mis en examen le 21 mai 20[…], des chefs d’escroquerie, de blanchiment, d’exercice d’une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d’une entreprise commerciale ou toute autre personne morale ayant une activité économique malgré une interdiction de gérer), de M. DP JB (mis en examen le 11 juin 20[…], du chef de complicité d’escroquerie), de M. IS IT (mis en examen le 23 septembre 20[…], du chef de complicité d’escroquerie), de M. JC JD (mis en examen le 16 décembre 20[…], du chef de complicité d’escroquerie) et Mme DAle JF, compagne de IU IV (mise en examen le 22 mars 2012, des chefs de recel d’escroquerie et de complicité de blanchiment).
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 février 2017, et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2018, les prévenus ont été condamnés pour les faits reprochés.
Les investisseurs ont perdu l’intégralité de leurs investissements initiaux et ont supporté les pénalités et intérêts de retard sollicités par l’administration fiscale dans le cadre des redressements.
C’est ainsi que par acte du 13 décembre 2018, les demandeurs ont fait délivrer assignation devant le tribunal de céans à l’encontre de la société CREDIT DU NORD afin de voir sa responsabilité engagée et d’obtenir réparation au titre de leurs préjudices matériel et moral.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, les demandeurs sollicitent au visa des articles 1240 (ancien 1382 du code civil), L.561-1 et suivants et R.512-1 et suivants et R.511-2 et suivants du code monétaire et financier, de :
- dire recevable et bien fondée leur action,
- condamner le CREDIT DU NORD à leur payer à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral les sommes suivantes :
[…]
– débouter le CREDIT DU NORD de ses demandes, fins et conclusions,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- rejeter la demande de séquestre formée par le CREDIT DU NORD
- condamner le CREDIT DU NORD à payer à chacun des demandeurs la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le CREDIT DU NORD aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lecoq- Vallon& Ferron-Poloni.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2020, la société CREDIT DU NORD sollicite :
- à titre principal, déclarer irrecevable l’action des investisseurs comme prescrite,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger que les investisseurs n’invoquent ni n’établissent pas la moindre faute à l’encontre de CREDIT DU NORD,
- débouter les investisseurs de l’intégralité de leurs demandes,
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les investisseurs n’établissent aucun préjudice certain directement imputable au CREDIT DU NORD,
- en tout état de cause,
- condamner in solidum les investisseurs à verser à CREDIT DU NORD la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Christine Fournier- Gille (Cabinet Kramer Levin), Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- refuser d’ordonner l’exécution provisoire, ou à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation sur un compte séquestre des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de CREDIT DU NORD.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 8 mars 2021et l’affaire renvoyée pour plaidoiries le […] octobre 2022, puis mise en délibéré au 20 janvier 2023, prorogée au 24 mars 2023, puis au 2 avril 2023 puis au 21 avril 2023.
MOTIVATION
Sur le désistement d’instance et d’action
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2022, M. CY JG a fait part de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société CREDIT DU NORD, laquelle a accepté ce désistement d’instance et d’action tout en renonçant à sa demande reconventionnelle de frais de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le désistement d’instance et d’action de M. CY JG a été déclaré parfait et le dessaisissement du tribunal a été constaté.
Sur la prescription
Moyens des parties
La société CREDIT DU NORD soutient que l’action des demandeurs est irrecevable car prescrite en ce que :
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– le dommage des investisseurs résulte des redressements fiscaux qu’ils ont subis, et que ces redressements étaient inéluctables dès lors que les réductions d’impôts dont ils avaient bénéficié étaient infondées puisque les investissements photovoltaïques prétendument réalisés dans les DOM-TOM étaient en réalité purement fictifs ; que les investisseurs ont donc eu connaissance de la réalisation de leur dommage à compter des premières alertes publiques, soit en décembre 2009 et en particulier par l’alerte lancée par M. ER JA, faisant état du caractère fictif des investissements industriels de DTD et partant, des redressements fiscaux qu’ils encouraient nécessairement de ce fait.
- au plus tard le 29 novembre 2011, date d’un second article du journal La Tribune alertant le grand public sur le caractère « trop beau pour être vrai », les investisseurs ne pouvaient plus ignorer qu’ils allaient, si ce n’était déjà fait, faire l’objet d’un redressement fiscal et avaient donc connaissance de la réalisation inéluctable de leur préjudice.
- qu’en outre, même si par extraordinaire les demandeurs n’avaient pas eu connaissance des articles de La Tribune ou si un doute sur la réalité des investissements avait pu subsister à la lecture de ces articles, il ne fait en revanche aucun doute que les demandeurs ne pouvaient plus ignorer la réalisation de leur dommage à compter de la réception des propositions de rectification qui leur ont été adressées entre 20[…] et début 2013 par l’administration fiscale, et donc l’escroquerie dont ils avaient été victimes ;
- le point de départ du délai de prescription pour agir en réparation de leur préjudice a donc commencé à courir, pour chaque souscripteur, au plus tard au jour de la réception de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale.
- la banque CREDIT DU NORD a été identifiée dès le début de l’instruction pénale comme la banque de la société DTD, et a été destinataire d’une ordonnance de saisie pénale le 21 février 2011, qu’elle a immédiatement exécutée ; que tous les actes de procédure ont été côtés au dossier de l’instruction auxquels les demandeurs, parties civiles, avaient accès et qu’ils pouvaient donc, dès 2011 et au plus tard en 2013, connaître le nom de la banque dans les livres de laquelle DTD avait ouvert un compte et agir à son encontre.
- dès lors, les demandeurs ne sauraient se retrancher derrière leur inertie et leur absence de diligences pour prétendre reporter le point de départ de la prescription au jour du jugement du 24 février 2017, lequel ne fait que reprendre des éléments et informations d’ores et déjà connus et versés au dossier de l’instruction depuis 2011.
Les demandeurs soutiennent que leur action est recevable et font valoir que :
- pour être en mesure d’agir, la victime doit avoir connaissance de la faute commise, d’un préjudice certain, liquide et exigible et d’un lien de causalité, relatant une jurisprudence constante en ce sens,
- en matière de poursuites liées aux conséquences d’une rectification fiscale, ce n’est pas la rectification fiscale elle-même qui fait courir le délai de prescription mais l’expiration des délais de recours à l’encontre de cette rectification,
- qu’ils n’ont pris connaissance du rôle de la banque CREDIT DU NORD et de qualité d’unique banquier de la société DTD qu’à la lecture du jugement correctionnel de Paris du 24 février 2017, et que c’est également à cette date qu’ils ont pris connaissance des flux financiers qui avaient été réalisés via les livres de cette banque,
- que leur qualité de parties civiles au dossier pénal ne leur a pas permis d’avoir accès au dossier de leur première audition et qu’ils n’ont pas eu connaissance des pièces dont le CREDIT DU NORD se prévaut (ordonnances de saisie et de réquisition du juge d’instruction des 21 février 2011 et 6 mai 2013),
- seul le jugement du 24 février 2017 a permis de révéler les informations nécessaires pour le présent litige, et que leur action n’est par conséquent pas prescrite.
Appréciation du tribunal
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est constant que les demandeurs reprochent à la banque CREDIT DU NORD d’avoir manqué à son devoir de vigilance et qu’ayant commis une faute dans sa relation contractuelle avec sa cliente, la société DTD, elle a engagé sa responsabilité délictuelle envers eux, étant tiers au contrat. Il apparaît en effet que les demandeurs ne sont pas des clients de la banque CREDIT DU NORD et sont restés tiers par rapport à cette relation contractuelle liant la banque et la société DTD.
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Conformément à une jurisprudence établie, la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle les demandeurs à l’indemnisation sont en mesure de prendre connaissance de leur préjudice et des faits leur permettant de fonder et d’exercer leur action, et donc qu’à la date où ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance des manquements allégués et reprochés à la banque.
En l’espèce, les écritures et les pièces produites démontrent que la société DTD, le groupe LYNX, leurs représentants et leurs interlocuteurs constitués notamment de conseilleurs en gestion de patrimoine ont mis en place un dispositif très complexe de financement et d’investissements dans des structures permettant des investissements industriels dans des territoires d’outre-mer et utilisant les SEP comme véhicule d’investissement.
A titre individuel, chacun des demandeurs a opéré un investissement financier autorisé par la loi et n’a eu que pour seuls interlocuteurs des conseillers en gestion de patrimoine. Les demandeurs n’ont pu qu’ignorer au moment de leurs investissements, et même courant 2011 à 2013 à la date des rectifications fiscales, le rôle aujourd’hui reproché tenu par la société CREDIT DU NORD.
Ainsi en l’espèce, peu importe la date des redressements fiscaux subis par chacun des demandeurs puisque à ces dates de propositions de rectifications fiscales, les investisseurs ignoraient ou n’avaient pas connaissance suffisante des dommages subis ni de leurs préjudices financiers définitifs, ni même n’ont pu avoir la révélation des manquements leur permettant d’agir ensuite contre la banque.
Il apparaît ainsi que seul le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 février 2017, confirmé en appel par arrêt du 7 mai 2018, constitue une date importante et révélatrice des manquements allégués à l’encontre de la banque.
D’une part, ce jugement correctionnel emporte condamnation pénale des prévenus, M. IU IV, M. DP JB, M. JH IT, M. GZ JD et de Mme DAle JF, des faits reprochés d’escroquerie, de blanchiment, d’exercice d’une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d’une entreprise commerciale ou toute autre personne morale ayant une activité économique malgré une interdiction de gérer, ou de complicité d’escroquerie et de complicité de blanchiment, et reconnaît les demandeurs dans leur statut de victimes, les constitutions de partie civile ayant été déclarées recevables et les mis en cause condamnés solidairement à leur verser les dommages et intérêts sollicités au titre de leurs préjudices matériels. Ainsi seul le jugement correctionnel du 24 février 2017 reconnaît les escroqueries et les diverses fautes pénales commises au préjudice de l’Etat français mais aussi au préjudice de l’ensemble des requérants et des investisseurs. C’est par conséquent à cette seule date que les demandeurs ont été reconnus dans leur statut de victimes de fautes commises à leur encontre.
D’autre part, il est constaté que la banque CREDIT DU NORD n’a pas été mise en examen dans le cadre de l’information judiciaire. Les demandeurs, bien que constitués parties civiles lors de l’instruction, sont restés des tiers par rapport à la banque et n’ont pu obtenir aucune information complète, directe et certaine sur les agissements de la banque et ses éventuelles défaillances. Si la banque CREDIT DU NORD avait été certes identifiée comme la seule banque détentrice du compte litigieux de la société DTD, seul le jugement correctionnel du 24 février 2017 a pu révéler à chacun des demandeurs, pris individuellement, l’ampleur des flux financiers ayant transité sur ce compte ouverts du CREDIT DU NORD, agence de […] Perret, les manquements allégués et cumulés sur plusieurs années de cette dernière, et seule cette date du jugement peut constituer le point de départ d’une action en responsabilité contre la banque pour manquement à ses obligations.
La société CREDIT DU NORD indique que les demandeurs savaient parfaitement qu’elle était la banque de la société DTD puisque plusieurs éléments du dossier de l’instruction le mentionnaient expressément depuis 2011.
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Cependant, et ainsi qu’il a été dit, la banque CREDIT DU NORD n’a pas été mise en examen et aucune investigation ni pénale ni financière n’a donc pu mettre au jour une éventuelle responsabilité pénale de celle-ci. Par ailleurs elle se prévaut de deux pièces de la procédure d’instruction des 21 février 2011 et 6 mai 2013 (ses pièces 12 et 14) et de ses courriers de réponse (ses pièces 13 et 15) pour affirmer que les demandeurs-parties civiles avaient accès au dossier d’instruction et par conséquent à l’ensemble des informations nécessaires à leur action au plus tard à ces dates.
Or, la pièce 12 est une « ordonnance aux fins de saisie de sommes inscrites sur un compte bancaire » délivrée par le magistrat instructeur le 21 février 2011 sollicitant auprès de la banque CREDIT DU NORD la saisie de la somme de 581 701,89 euros déposée sur le compte litigieux. La banque répond le 28 février 2011 que seule la somme de 571 686,89 euros est disponible et qu’elle procède à son virement sur le compte de la Caisse des dépôts et consignations.
Ces éléments ne révèlent aucun manquement potentiel de la banque et ne peuvent retarder le point de départ d’une action en responsabilité.
La pièce 14 est une réquisition du magistrat instructeur du 6 mai 2013 sollicitant de la banque CREDIT DU NORD de « bien vouloir nous faire connaître, dans le délai d’un mois, si les flux financiers atypiques ayant affecté, de décembre 2007 à mai 20[…], le compte n°…. ouvert au nom de la société DOM TOM CGFISCALISATON (Siren n°453 959 744) au Crédit du Nord agence de […], ont fait l’objet d’un signalement au service de TRACFIN et m’en communiquer une copie ».
La banque a opposé le secret bancaire et a répondu par courrier du 28 mai 2013 que « dans le cadre de l’article L.561-19-II du Code monétaire et financier, nous vous proposons de vous rapprocher du service TRACFIN, seul habilité à répondre à une telle réquisition ».
Ce courrier révèle à lui seul l’opacité des flux financiers en cause, et l’impossibilité pour le juge d’instruction mais également pour les demandeurs-parties civiles d’avoir accès à un certain nombre de données et d’informations permettant de mettre en lumière le rôle de la banque et pouvant caractériser, ou non, une faute de nature pénale ou civile.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est dit que seul le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 février 2017 a pu révéler aux demandeurs les agissements de la banque, sa participation au montage financier et aux flux financiers atypiques ayant transité sur le compte bancaire de la société DTD et ses défaillances à ce jour discutées, et constituer ainsi le point de départ de la prescription de la présente action. Celle-ci ayant été introduite le 13 décembre 2018, l’action est déclarée recevable car non prescrite.
Sur la responsabilité de la banque
Moyens des parties
Les demandeurs soutiennent que la banque CREDIT DU NORD a manqué à son obligation de prudence et de vigilance concernant les opérations financières litigieuses en laissant la société DTD encaisser puis débiter des sommes considérables sur son compte sans se préoccuper de l’anormalité des flux, et font essentiellement valoir que :
- la banque a manqué à son devoir général de vigilance quant aux dysfonctionnements constatés, malgré le principe de non-immixtion du banquier qui ne doit pas faire obstacle au fait de refuser d’exécuter des opérations manifestement illicites ou anormales, en application des articles 1240 (1382 ancien) et 1241 (1383 ancien) du code civil et L.133-[…] du code monétaire et financier qui autorise la banque à refuser d’exécuter un ordre de paiement,
- que le devoir de vigilance est d’autant plus important qu’il a été renforcé par la législation relative à la lutte contre le blanchiment, et notamment selon l’article L.561-6 du code monétaire et financier, pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la banque exerce sur la relation d’affaires, dans la limite de ses droits et obligations, une vigilance constante et pratique un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de son client,
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– qu’en l’espèce, l’attention de la banque aurait dû être particulièrement attirée par le fait que les sommes collectées par la société DOM-TOM CGFISCALISATION, entre le 30 novembre 2004 et 20 mai 20[…], étaient en progression fulgurante pour atteindre la somme de 60.011.150 euros, dont 58.365.34 euros pour le « photovoltaïque » entre 2007 et 20[…], et que ce compte bancaire n’a fonctionné que comme un compte nourricier des autres comptes bancaires situés à l’étranger de la nébuleuse de M. IU IV, sans aucun flux retour vers le compte de la société DTD,
- la société DTD, immatriculée au RCS que depuis juin 2004, n’avait que peu d’ancienneté dans le domaine de la défiscalisation dans lequel elle n’intervenait que depuis 2007 et manquait de ce fait d’expérience et de statut légal pour exercer l’activité de conseil en investissements financiers,
- la passivité et l’absence de contrôle de la banque CREDIT DU NORD lors de l’ouverture du compte de la société DTD a permis l’épanouissement d’un montage illégal causant préjudice à l’ensemble des investisseurs, notamment par l’absence de vérifications liées aux statuts et extrait K Bis de cette société, de son activité de courtage de produits financiers et même d’assurance, et de la nécessité d’un agrément conformément à la réglementation imposée par le code monétaire et financier (articles L.541-1 et suivants),
- le CREDIT DU NORD n’a pas davantage vérifié qui était M. IU IV, gérant de fait de DTD, ni vérifié l’existence de la société LYNX INDUSTRIES supposée être monteur d’investissements dans les départements d’Outre-mer, alors que la personnalité et le parcours notamment judiciaire de M. IV révélaient de nombreuses « zones d’ombre »,
- la banque avait les moyens de soupçonner le risque d’escroquerie, notamment au regard des différentes alertes données par les professionnels de la finance, et qu’elle ne peut se retrancher derrière l’absence de constat ou d’anomalie des conseillers en gestion de patrimoine qui se sont rendus sur place,
- qu’il ressort du jugement correctionnel que la société DTD n’a conservé que 5% des fonds collectés à titre d’honoraires pour le travail administratif et que 95% des sommes collectées et encaissées sur le compte CREDIT DU NORD ont immédiatement fait l’objet de virements vers des comptes bancaires situés au Luxembourg sous couvert d’appels de fonds émis au nom de LYNX FINANCES GROUP (15% des fonds collectés) et de factures émises au nom de LYNX INDUSTRIES (80% des fonds collectés). Que cependant la procédure pénale engagée à l’encontre de M. IV et autres a révélé, entre autres, que cette « société » LYNX n’a jamais existé, qu’elle n’a été pas immatriculée et n’a pas eu de personnalité morale,
- la banque, teneur de compte, ne pouvait pas ignorer ces mouvements anormaux pour une société puisque l’essentiel des fonds collectés par celle-ci et transférés sur les comptes de IW M. IY au Luxembourg a servi à financer des dépenses et investissements personnels de son dirigeant de fait, et que ces anomalies intellectuelles ont été nombreuses et apparentes,
- la banque a nécessairement été destinataire des comptes annuels de la société DTD et ne pouvait qu’être interpellée par l’incohérence entre les importantes sommes perçues et le compte de résultat de DTD, et n’a pu croire que ces mouvements relevaient de relations commerciales normales,
- la banque CREDIT DU NORD a failli par son défaut de surveillance et de déclaration à raison de la réglementation TRACFIN imposée aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier,
- que le manquement général de la banque à ses obligations d’ordre public constitue une faute qui a directement causé un préjudice aux demandeurs.
En défense, la société CREDIT DU NORD réplique essentiellement que :
- en vertu du principe de non-immixtion, la banque n’a pas à se livrer à des investigations ou à s’ingérer dans les affaires de ses clients pour se faire juge de la régularité ou du bien-fondé des opérations réalisées par ces derniers, pas plus qu’elle ne saurait être astreinte à exercer un contrôle sur les mouvements de fonds ouverts dans ses livres, leur origine, ou leur utilisation ;
- qu’elle a obtenu, comme il est d’usage en cas d’ouverture de comptes au profit de personnes morales, l’ensemble des éléments d’identification de la société DTD ainsi que ceux de son gérant de l’époque, à savoir de M. JH JI, ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales et les statuts sociaux ; qu’elle a en outre mis à jour ces informations en cours de relation, notamment lorsque M. IW IX IY (qui lors de l’information judiciaire, s’est avéré être l’alias de M. IU SORCGS) a été nommé gérant en remplacement de M. JH JI, et qu’aucun élément connu ne lui permettait de s’alarmer de la personnalité de ce gérant ;
- les développements sur la prétendue absence de vérification de l’agrément nécessaire à la société DTD pour exercer son activité sont inopérants puisque la profession de monteur en défiscalisation outre-mer n’a été réglementée qu’à partir de 2015 et qu’à l’époque des faits aucun agrément n’était exigé ;
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– qu’en cours de relation d’affaires, il est attendu des banques qu’elles détectent les opérations bancaires qui paraîtraient anormales aux yeux d’un banquier normalement vigilant ; que tel a été le cas en l’espèce puisque la régularité matérielle des chèques remis à l’encaissement n’a jamais été contestée par les investisseurs, que ces remises de chèques ne présentaient pas d’anomalie intellectuelle apparente qui aurait pu l’alerter, puisqu’elles étaient inhérentes à l’objet social et à l’activité même de la société DTD dans le cadre du montage de défiscalisation, qui avait notamment pour mission de récolter les souscriptions des particuliers souhaitant investir dans des SEP achetant et louant des matériels photovoltaïques ;
- que le fait que la quasi-totalité des fonds encaissés par la société DTD ait été immédiatement virée vers des comptes luxembourgeois ouverts au nom de LYNX FINANCES ou LYNX INDUSTRIES, n’était pas plus de nature à faire naître un soupçon de fraude dans son esprit dès lors qu’ils étaient justifiés par des factures et correspondaient au montage de défiscalisation présenté par DTD ;
- que le fonctionnement du compte avait donc une justification apparente, qu’elle n’avait aucune raison de soupçonner la moindre fraude, qu’aucune anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste n’aurait pu lui permettre de détecter l’escroquerie commise par sa cliente, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait ;
- les demandeurs ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions du Titre VI du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme pour lui reprocher de ne pas avoir effectué de contrôles particuliers qui auraient prétendument permis de déjouer cette escroquerie, puisque les articles cités ne sont pas ceux qui étaient en vigueur au moment des faits, et qu’il est de jurisprudence constante qu’une règle professionnelle poursuivant un objectif d’intérêt général exclusif ne peut servir de fondement à une action relevant du droit commun, comme l’action en responsabilité civile.
Appréciation du tribunal
L’article 1382 ancien du code civil applicable en l’espèce, devenu l’article 1240, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La banque qui commet une faute dans sa relation contractuelle avec son client engage sa responsabilité délictuelle envers les tiers si cette faute leur cause un préjudice.
Il est de jurisprudence constante que le banquier est tenu à un devoir de non ingérence ou de non- immixtion dans les affaires de son client. Cependant ce principe de non-immixtion ne fait pas obstacle à un devoir général de vigilance qui oblige le banquier à refuser d’exécuter des opérations manifestement illicites ou anormales. Il pèse en effet sur le banquier une obligation de vigilance qui l’oblige à tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client.
Ainsi, en présence d’anomalies apparentes, le banquier doit tout mettre en œuvre pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par des tiers.
En ce sens, L.133-[…] du code monétaire et financier applicable au moment des faits dispose que « lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement, il le notifie à l’utilisateur de services de paiement, ou met la notification à sa disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai ne pouvant excéder celui prévu à l’article L.133-13, et lui en donne, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale, les motifs. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, il indique, si possible, à l’utilisateur de services de paiement la procédure à suivre pour corriger cette erreur ».
Ces dispositions permettent, sinon obligent, à la banque de refuser certaines opérations financières dont l’illicéité ou l’anomalie ressort comme apparente.
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En l’espèce, la lecture du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 février 2017, issu des investigations fiscales et pénales, révèle notamment les éléments suivants :
- Le […] juin 2004 a été créée la société NMI DOM TOM CGFISCALISATON, ayant pour objet social la vente et le courtage de tout produit financier de placement, d’ingénierie financière, de crédit, d’assurance ou de gestion de patrimoine et divers objets secondaires. Le gérant non salarié déclaré était M. IS IT, décrit comme « gérant de paille », puis remplacé officiellement par M. IU IV à compter du 27 octobre 2009 ;
- Le 6 décembre 2004 cette société est devenue DOM TOM CGSFISCALISATION (DTD) ;
- un montage de sociétés et un mécanisme financier complexe a été mis en place par M. IU IV:
- la société DTD travaille en lien et selon convention de partenariat avec la société de droit américain Northern Monetary Institute (NMI), représentée par la société de droit hong- kongais LYNX FINANCES GROUP et représentée en Europe par ses deux divisions LYNX FINANCES et LYNX INDUSTRIES, chacune d’elle représentée par M. IU IV alias « IW IX IY ». LYNX INDUSTRIES et LYNX FINANCES sont basées au Luxembourg. Or, il est dit que ces entités sont dénuées de personnalité morale et ont pourtant été utilisées pour émettre des appels de fonds (LYNX INDUSTRIES) et des factures de commission (LYNX FINANCES), à destination de la société DTD, pour justifier du transfert de 95% des fonds collectés sur des comptes ouverts au Luxembourg ;
- la société DTD est apparue comme une société de gestion des dossiers, incluant la validation des dossiers soumis à LYNX INDUSTRIES, la création des sociétés en participation (SEP), la rédaction des bilans et les assemblées générales de celles-ci et toutes les relations avec les administrations et les investisseurs, ayant notamment employé à compter de juillet 2007 M. JD en qualité de commercial, mis également en examen et condamné, recrutement opéré directement par M. IV ;
- LYNX FINANCES assure la commercialisation du montage de la société DTD avec son réseau de conseils de gestion de patrimoine, notamment les sociétés HEDIOS PATRIMOINE et ANTHEA, tandis que LYNX INDUSTRIES assure l’analyse des dossiers des exploitants et le crédit fournisseur s’il y a lieu ;
- la brochure d’information de la société DTD illustre le mécanisme : les matériels photovoltaïques sont acquis par DTD en qualité de gérant des SEP, en son nom et pour le compte des associés indivis, auprès de la société LYNX INDUSTRIES qui se présente comme courtier industriel. Lors de leur souscription, les investisseurs signent avec la société DTD un mandat de recherche, un engagement de libération des fonds et une convention d’exploitation en commun. La société DTD loue, par l’intermédiaire des SEP, la centrale solaire aux sociétés exploitantes (SOLAR), qui en confient la sous-traitance à l’EURL LYNX INDUSTRIES CARAIBES, au nom commercial de CAZASUN, filiale de LYNX INDUSTRIES. Cette société LYNX INSDUSTRIES CARAIBE est chargée de superviser la réception des matériels, le stockage et l’interface avec EDF ;
- les entités LYNX FINANCES et LYNX INDUSTRIES, basées au Luxembourg, ne réalisent aucune activité économique réelle, les bureaux de représentation au Luxembourg ne figurent pas au registre du commerce, seul « IW IX IY » est connu des services fiscaux luxembourgeois en tant que commerçant sous le nom commercial « JMS ». Ces entités sont présentées comme des « bureaux de représentation » de la société américaine NMI or, les autorités fiscales américaines interrogées, ont répondu que cette société n’a pas été fiscalisée, n’ayant déposé aucune déclaration de résultat sur la période 2007-2009 ;
- que M. IU IV a reconnu que les entités LYNX INDUSTRIES et LYNX FINANCES étaient de simples « bureaux de représentation » et que les fonds en provenance du compte bancaire de la société DTD n’avaient jamais été enregistrés dans la comptabilité de son activité commerciale au Luxembourg. Il a reconnu également avoir été le « seul bénéficiaire économique des comptes bancaires LYNX INDUSTRIES et LYNX FINANCES », qu’il considère comme ses comptes personnels ;
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– la société DTD a son compte bancaire ouvert auprès de la banque CREDIT DU NORD, agence de […] Perret, depuis le 30 novembre 2004. De décembre 2004 au 30 novembre 2007, date de possibilité de souscription pour ce produit de défiscalisation en énergie renouvelable, une somme totale de l’ordre de 2 millions 900 000 euros a été encaissée. Puis, à compter de 2007, ce compte a enregistré de nombreux chèques en provenance de particuliers, dont les montants oscillent entre 5 000 et 150 000 euros. Il est apparu les flux financiers suivants :
- en 2007: 4.452.584 euros dont 179 chèques émis par des particuliers d’un montant total de 4.170.256 euros,
- en 2008: 25.652.754 euros dont 1 619 chèques émis par des particuliers d’un montant total de 25.246.254 euros,
- en 2009: 25.053.674 euros dont 2155 chèques émis par des particuliers d’un montant total de 24.887.647 euros,
- en janvier et février 20[…] : 941.332 euros dont […]1 chèques émis par des particuliers d’un montant total de 936.332 euros.
- au total, les flux entrants sur le compte ouvert dans les livres de la société CREDIT DU NORD, au titre des investissements photovoltaïques réalisés entre 2007 et 20[…], ont été évalués à 58.365.394 euros, et les fonds ont ensuite été transférés par 197 virements sur le compte bancaire détenu par la société LYNX INDUSTRIES au Luxembourg pour un montant total de 45.164.661 euros.
- en collectant plus de 58 millions de fonds, ce sont plus de 140 millions d’euros d’investissements industriels en panneaux photovoltaïques qui auraient dû être réalisés. Or, l’instruction a permis de révéler que ces investissements n’avaient jamais été réalisés, alors que sur place un nombre très limité de toitures avait été équipé, et que, tout au plus, la société DTD a acheté pour 400 000 euros de matériels en décembre 2007 puis plus tard pour 5 millions de matériels divers mais inopérants (ni compatibles ni adaptés aux conditions climatiques des Antilles) ;
- la conclusion du tribunal correctionnel de Paris est sans ambiguité et indique ainsi « que la société DTD n’a été constituée que pour mettre en place ce procédé frauduleux et capter, directement ou par l’intermédiaire de commerciaux ou de conseillers en gestion de patrimoine, les fonds versés par les souscripteurs », et qu’une des anomalies majeure de cette affaire est qu’il « n’y a aucune circulation de fonds » entre les différentes sociétés, permettant de « caractériser la fictivité et l’artifice de l’ensemble de ces opérations, dont l’objet était de permettre la dissipation des sommes reçues par les investisseurs au bénéfice de IU IV ».
Ainsi, et comme le soutiennent les demandeurs, ces éléments démontrent des défaillances et des fautes commises par la banque CREDIT DU NORD dans ses vérifications et son devoir de surveillance et de vigilance des opérations sur les comptes bancaires ouverts en ses livres.
De l’étude du compte litigieux DTD à la banque CREDIT DU NORD, les virements sortants ont été effectués sur les comptes bancaires suivants :
1) Banque de Luxembourg S.A : […]: compte libellé NMI-JACK IY (2004) et LYNX INDUSTRY (2007) n°IBAN LU19 0081 5044 2800 […]03
2) Banque ING, 52 route d’Esch L-2965 Luxembourg : un compte libellé IW IY – LYNX INDUSTRIE n°IBAN LU140141738452500000 un compte libellé IW IY – LYNX FINANCES n°IBAN LU230141536735000000
3) Banque de Commerce et de Placement (BCP), 140 Bd de la Pétrusse L-[…]22 LUXEMBOURG : compte libellé LYNX INDUSTRIE—LYNX FINANCES—JACK M. IY n°IBAN LU93 1343 0483 1 170 0000
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D’une part, la banque devait procéder à des vérifications sur l’identité de ses cocontractants et, s’agissant de virements réalisés pour des sociétés de droit étranger ayant leurs comptes dans des banques étrangères, en l’espèce luxembourgeoises, elle devait s’assurer de leur existence et forme juridique.
Or, il a été vu que M. IU IV a utilisé un alias de « IW JK JL », correspondant à son pseudonyme d’écrivain, puisque auteur de plusieurs ouvrages dont « La stratégie du succès ou le secret de l’univers », ou « Un moyen rapide pour gagner de l’argent, beaucoup, à côté de votre travail » ou encore « Le chemin secret de la réussite, Enrichissez vous par la connaissance ».
De même, M. IU IV s’était fait connaître comme naturopathe et magnétiseur, intervenant notamment au centre Vital Harmony (Vitry aux Loges) de son ancienne compagne, centre identifié comme une secte guérisseuse par un rapport de juin 1999 sur le financement des sectes.
Enfin il est apparu que M. IU IV avait été condamné pour des faits sur la législation des chèques, infractions à la législation sur les sociétés (interdiction de diriger pour 7 ans par arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2003), et abus de confiance.
Un minimum de vérifications de la part de la société CREDIT DU NORD aurait permis de renseigner et d’alerter la banque sur son réel interlocuteur qui, contrairement à ses allégations, était parfaitement identifiable au moment des faits reprochés.
Par ailleurs, il a été vu que les sociétés du groupe LYNX n’avaient aucune existence réelle et juridique, ni même économique. Il s’est agi de fausses entités utilisées aux seules fins de satisfaire les intérêts personnels et financiers de M. IU IV, ce qu’il a par ailleurs reconnu.
Saisi d’une action en responsabilité à l’encontre d’une société ACT PERFORMANCE dans la même affaire, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 28 juin 2017, relevé l’ensemble de ces éléments : « Attendu que ACT PERFORMANCE n’a pas mis en œuvres les diligences auxquelles elle était tenues aux termes de l’article L.533-12 du code monétaire et financier à l’égard du programme de défiscalisation mené par DTD et le groupe LYNX ; qu’au regard des multiples zones d’ombre que comportait ce programme dont la surface financière de DTD, la personnalité controversée de l’animateur du groupe LYNX, l’usage de SEP comme véhicule d’investissement, la sous-estimation des contraintes fiscales et opérationnelles, le caractère illusoire des garanties apportées, ACT PERFORMANCE aurait été amenée à déconseiller à ses clients d’investir dans le programme de défiscalisation de DTD si elle s’était acquittée des diligences qui lui incombaient ».
De même, et alors qu’un des comptes bancaires luxembourgeois de la société réceptrice est libellé « NMI-JACK IY (2004) et LYNX INDUSTRY (2007) », la banque n’a pas pris davantage de renseignement sur cette société NMI, qui s’est révélée être une fausse entité de droit américain.
Ainsi la société CREDIT DU NORD a laissé débiter durant plusieurs années le compte bancaire de la société DTD, sans vérification aucune sur ses gérants, de droit ou de fait, ni sur les comptes de sociétés étrangères réceptrices des virements pour des montants colossaux, qui ne sont pas immatriculées et qui n’ont aucune réelle existence, et alors même que ces comptes sont au nom d’un alias IW JL, enregistré comme seul commerçant au Luxembourg pour une activité d’agent immobilier, promoteur immobilier, syndic de copropriété, commerce.
Ces anomalies sont à la fois matérielles et intellectuelles et sont tout à fait apparentes, si tant est que la banque, investie d’une mission de contrôle et de surveillance des opérations qu’elle exécute, ait pris des précautions suffisantes et complémentaires de vérification de ces données.
D’autre part, l’attention de la banque CREDIT DU NORD aurait dû être attirée par l’importance des mouvements anormaux sur l’unique compte bancaire de la société DTD. Comme l’expliquent à juste titre les demandeurs, l’activité de la société DTD, immatriculée au registre du commerce qu’en juin 2004, avait une activité déficitaire de 348 158 euros en décembre 2008.
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Puis, dans un temps très rapide et par une « progression fulgurante », les flux entrants sur ce compte bancaire ont été évalués entre fin 2007 et 20[…] à hauteur de 58 365 394 euros, soit un montant considérable.
La banque ne justifie aucunement avoir interrogé la société DTD et son gérant à ce titre.
De même, les flux sortants et immédiats après les crédits ont été évalués à hauteur de 45 164 661 euros, opérés en 197 virements distincts au profit d’une société LYNX INDUSTIES, ou LYNX FINANCES, n’ayant aucune existence juridique, sans que la banque CREDIT DU NORD ni n’alerte, ni ne justifie alerter, ses interlocuteurs, ni ne s’interroge sur la normalité de ces flux financiers, au surplus à destination de l’étranger.
Le jugement du tribunal correctionnel de Paris l’a d’ailleurs souligné, ce montage financier était « stérile » et les flux financiers ne se faisaient que dans un seul sens, des investisseurs vers la société DTD puis de DTD à LYNX INDUSTRIES/SORCGS, sans qu’il n’y ait d’autres mouvements de fonctionnement d’un compte société et sans autre crédit que les chèques des investisseurs, sans que la société DTD ne génère de revenus et ne démontre une activité réelle de société.
La banque CREDIT DU NORD explique que « le fait que la quasi-totalité des fonds encaissés par DTD ait été immédiatement virée vers des comptes luxembourgeois ouverts au nom de LYNX FINANCES ou LYNX INDUSTRIES, n’était pas plus de nature à faire naître un soupçon de fraude dans l’esprit du CREDIT DU NORD dès lors qu’ils étaient justifiés par des factures et correspondaient au montage de défiscalisation présenté par DTD ».
Or, et d’une part, la société CREDIT DU NORD ne justifie ni avoir demandé ni avoir obtenu les factures en question justifiant les débits de compte et ne les produit pas davantage dans le cadre de la présente instance.
D’autre part, le jugement correctionnel du tribunal de Paris note (page […]3) que l’exploitation des factures d’achats de matériels permet d’établir que toutes les factures émises par LYNX INDUSTRIES à chaque SEP DTD étaient toutes datées du même jour de chaque année :
- le 31/12/2007 pour les SEP DTD 23 à 57
- le 12/11/2008 pour les SEP DT 58 à 279
- toutes les factures sont d’un même montant de 298 000 euros, s’agissant d’un prix forfaitaire, ce qui correspond à 2 000 euros d’écart au seuil au-delà duquel le dispositif relève du régime de l’opération.
Le tribunal correctionnel de conclure au fait que « il apparaît que pour l’année 2009, le montant du matériel va être de 249 000 euros. Pour le tribunal, l’explication est à rechercher dans la modification du plafond d’investissement dit de plein droit hors agrément, ramené par le législateur à 250 000 euros en 2009 et non plus à 300 000 euros, ce qui signifie que les montants étaient fixés, non en fonction de la réalité du matériel, mais en fonction du seuil fixé au-delà duquel un agrément était rendu nécessaire ».
Ces faits étaient connus de la banque dès leur commission et sans avoir besoin d’attendre les investigations financières issues de la procédure d’instruction, et démontrent le défaut d’examen attentif du banquier normalement vigilant sur les opérations de son client, et l’existence de nombreuses anomalies matérielles et intellectuelles flagrantes pour ne pas dire grossières que la banque aurait dû relever.
La société CREDIT DU NORD explique encore que « dès lors que le montage de défiscalisation prévoyait que la quasi-totalité des fonds encaissés par DTD devait être réinvestie auprès de LYNX INDUSTRIES, pour l’achat de matériels photovoltaïques auprès de LYNX FINANCE GROUP, à l’exception d’une commission de l’ordre de 5 % prélevée par DTD, le CREDIT DU NORD n’avait aucune raison de s’étonner que les flux sortants représentaient près de 95 % des flux entrants sur le compte », et que ainsi, le fonctionnement du compte avait une justification apparente et qu’elle n’avait aucune raison de soupçonner la moindre fraude.
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Cependant il résulte des pièces du débat que cette quote-part de 5% n’est pas une « commission » mais une nécessité liée à une TVA intra-communautaire, élément d’information qui aurait dû également être connu de la banque et qui aurait dû l’alerter sur le fonctionnement de ce compte bancaire.
Il en résulte que ces flux financiers atypiques sont constitutifs d’anomalies intellectuelles manifestes, pour lesquelles la banque a manqué à son devoir de vigilance tout au long de la relation d’affaires.
Par ailleurs, il convient de rappeler que tout établissement bancaire est soumis à la réglementation TRACFIN qui lui impose plusieurs obligations au titre des articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier, en vigueur au 1er février 2009, afin de lutter contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés.
Le banquier est dès lors soumis à des obligations de détection et de prévention du blanchiment de capitaux et est tenu à un devoir de vigilance renforcé vis à vis de ses clients, tant au moment de l’entrée en relation d’affaires que pendant sa durée.
L’article L.561-5 du code monétaire et financier dispose que « Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes mentionnées à l’article L.561-2 identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant ».
L’article L.561-6 du même code rappelle que « Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L.561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur client ».
L’article L.561-8 du même code poursuit : « Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L.561-2 n’est pas en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celle-ci a néanmoins été établie en application du II de l’article L.561-5 elle y met un terme ».
De même, l’article L.561-[…]-2 alinéa II du même code impose aux établissements bancaires et financiers d’effectuer « un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie »
En l’espèce, eu égard au montage financier complexe, aux éléments d’extranéité, aux montants inhabituellement élevés enregistrés sur le compte de la société DTD et ne paraissant pas avoir de justification économique, la banque CREDIT DU NORD était soumise à ce devoir de vigilance renforcé, et aurait dû mettre en œuvre les procédures d’alerte susvisées et adresser une déclaration de soupçon à TRACFIN.
Ce défaut de vigilance de la banque est d’autant plus caractérisé que dès l’année 2007, les professionnels de la finance ont été alertés des risques liés aux investissements dits Girardin.
21
Ainsi il est justifié que par message du 7 septembre 2007 ayant pour objet « Girardin : les précautions à prendre », la Chambre des Indépendants du Patrimoine a mis en garde ses adhérents et les professionnels de la finance quant aux investissements en Girardin Industriel :
« Certains adhérents de la Chambre rencontrent actuellement un risque élevé de sinistres en série dans des opérations éligibles au dispositif d’incitation fiscale «Girardin», et l’administration fiscale remet aujourd’hui en cause un grand nombre d’opérations. (…) La commission vous recommande de faire preuve de la plus grande vigilance dans le montage de ces dossiers mais aussi tous au long de leur réalisation ».
La Chambre des Indépendants du Patrimoine a réitéré ses alertes en avril 2009.
Enfin M. ER JA, fonctionnaire au ministère de l’Economie, qui avait dans un premier temps soutenu les projets a, le 29 novembre 2009 dans un article du journal La Tribune, alerté les professionnels et lecteurs des risques liés au montage de défiscalisation et de l’utilisation anormale des fonds versés sur le compte de la société DTD.
Pour autant, la banque CREDIT DU NORD n’a pas réagi et n’a pas interrompu sa relation d’affaires avec son client, la société DTD, et a maintenu le compte jusqu’à son blocage en mai 20[…] par l’administration fiscale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société CREDIT DU NORD a failli, au moment de l’entrée en relation d’affaires avec son client puis pendant toute la durée de celle-ci, à ses obligations légales, qu’elle n’a pas eu de regard critique et vigilant sur l’activité réelle de la société DTD et de ses gérants, ni sur les flux financiers considérables et anormaux transitant sur ce compte, et que son manque de diligences caractérise une faute à ses obligations à l’origine des préjudices subis par les demandeurs.
1 Sur le préjudice
Moyens des parties
Les demandeurs expliquent que leur préjudice matériel correspond à la perte en capital du fait de placements qui se sont avérés totalement fictifs, les sommes ayant été détournées par le client du CREDIT DU NORD, et au montant des rectifications fiscales payées et qui sont toutes justifiées. Ils affirment ainsi que les préjudices sont justifiés dans leur quantum, mais qu’ils ont le droit également à une indemnisation complète des pertes subies, et non à une indemnisation de la perte de chance d’investir dans un autre produit.
A titre subsidiaire, ils indiquent que leur perte de chance doit être en tout état de cause évaluée à […]0% des sommes réclamées.
Ils ajoutent que le lien de causalité est établi entre les fautes de la banque et leurs préjudices financiers, et que l’obligation de vigilance à la charge de l’établissement bancaire assigné aurait dû l’amener à mettre en œuvre toute mesure de nature à faire cesser l’escroquerie, et également donner l’alerte aux autorités compétentes.
Ils soutiennent par ailleurs qu’il ne peut leur être reproché, d’autant plus comme investisseurs non avertis, d’avoir versé les fonds en ayant connaissance du risque de perte de leur capital, alors que ces fonds ont, au contraire, été versés par eux dans la mesure où ils étaient certains d’obtenir un avantage fiscal en contrepartie de ce versement.
La société CREDIT DU NORD rappelle n’avoir joué aucun rôle dans cette opération de défiscalisation, n’être jamais intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ou de conseiller en investissements financiers auprès des investisseurs, et n’avoir eu aucune obligation de vérifier tant la réalité que la faisabilité du montage de défiscalisation litigieux. Elle conteste le lien de causalité et le préjudice subi par les demandeurs, qui n’a pu se réaliser qu’en raison des agissements de M. IU IV et de ses complices, et des manquements de certains conseillers en gestion de patrimoine qui se sont notamment abstenus de procéder aux vérifications qui s’imposaient quant à la réalité et la bonne mise en œuvre des investissements photovoltaïques.
22
Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de déterminer si certains des investisseurs n’ont pas d’ores et déjà été indemnisés par leurs conseillers en gestion de patrimoine des préjudices qu’ils invoquent, à l’instar de M. AX JM déjà indemnisé.
La banque soutient en outre que les souscriptions versées dans le cadre du montage proposé par la société DTD étaient réalisées à fonds perdus comme le dossier de présentation le mentionnait en précisant que l’apport en numéraire serait « par principe non-récupérable » ; que dès lors, les demandeurs ne sauraient sérieusement réclamer le remboursement de leur investissement initial, qu’ils savaient dès l’origine non-récupérable ; et que, tout au plus, il ne pourra leur être accordé, conformément à la jurisprudence qu’ils invoquent, que l’indemnisation de leur perte de chance de ne pas investir dans des montages financiers et de conserver leurs apports, outre la perte de chance de ne pas faire l’objet d’une majoration fiscale.
Appréciation du tribunal
Il est constant que la présente action dirigée contre la banque n’a pas le même objet ni le même fondement que l’action engagée à l’encontre de conseillers en gestion de patrimoine ou de conseillers en investissements financiers, qui sont dans une relation directe et contractuelle avec des investisseurs et soumis à une obligation d’information et de conseil.
Il apparaît, au regard de l’ampleur et de la répétition des flux financiers anormaux sur le compte bancaire litigieux de la société DTD, que les fautes commises par la banque CREDIT DU NORD ont permis de maintenir le système mis en place par M. IU IV et la société DTD, a favorisé la circulation et la sortie des fonds vers un pays tiers, et n’a pas permis de sensibiliser ou d’alerter en temps utile les différents investisseurs sur les risques encourus à contracter avec cette société DTD.
Ainsi le lien de causalité n’est pas discutable entre les fautes de la banque et le préjudice des demandeurs, l’inertie fautive de CREDIT DU NORD ayant facilité et laissé prospérer la fraude. Cependant, il ne peut être reproché à la banque d’avoir encaissé les chèques remis par les demandeurs, et la banque CREDIT DU NORD n’est aucunement auteur des escroqueries. Il ne peut donc être soutenu que les faits retenus à l’encontre de la banque CREDIT DU NORD aient à eux seuls suffit à caractériser les faits d’escroqueries en bande organisée et de blanchiment de capitaux imputés aux mis en examen et, partant, la banque ne peut être considérée comme responsable de l’entier préjudice financier des demandeurs.
Ainsi, le préjudice des demandeurs ne peut être qualifié que comme une perte de chance de ne pas avoir investi dans un autre placement financier ou un autre programme de défiscalisation, ou encore comme une perte de chance de bénéficier des réductions fiscales espérées. Les demandeurs ne peuvent prétendre à la fois au remboursement des sommes investies et à l’indemnisation des gains manqués par la perte des avantages fiscaux attendus, dès lors qu’ils avaient connaissance de la perte en tout état de cause des investissements initiaux.
Dans son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal évalue par conséquent cette perte de chance à hauteur de 70%, calculée dans les termes du présent dispositif, sur la base des redressements fiscaux tels que les montants apparaissent dans le tableau des demandes des investisseurs.
Il est précisé que les montants investis et les montants des redressements fiscaux sont tous justifiés et quantifiés par les pièces produites par les demandeurs. Il sera fait droit aux demandes d’indemnisation, et celle de M. AX JM, qui a déjà été indemnisé pour partie de son préjudice, sera réduite.
Les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte-tenu de son caractère indemnitaire.
La capitalisation est ordonnée dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil.
23
Sur les autres demandes
Les demandeurs sollicitent chacun un préjudice moral, ce à quoi la société défenderesse s’oppose.
Le préjudice moral des demandeurs n’est pas établi, et celui-ci n’est en outre que la conséquence des escroqueries dont ils ont été victimes de la part de M. IU IV et de ses complices. Cette demande est rejetée.
La société CREDIT DU NORD sollicite à titre reconventionnel, qu’en cas de condamnation, l’exécution provisoire soit refusée ou que la consignation des sommes soit ordonnée sur un compte séquestre.
Il apparaît que la nature et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire. Cependant, par application des dispositions des articles 1961 et suivants du code civil, et afin de garantir une sécurité financière aux parties, les condamnations mises à la charge de la société CREDIT DU NORD seront consignées sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations, à l’exception des frais de procédure, dans les conditions fixées au présent dispositif.
Cette disposition étant de nature à retarder l’indemnisation des demandeurs, il y a lieu de limiter à trois ans la mesure de séquestre décidée.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société CREDIT DU NORD à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la société CREDIT DU NORD est condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lecoq-Vallon & Feron-Poloni conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RAPPELFM le désistement d’instance et d’action de M. CY JG,
DÉCLARE l’action des demandeurs recevable car non prescrite,
CONDAMNE la société CREDIT DU NORD à payer les sommes suivantes à :
- Monsieur BA BB : 86 296 euros
-Monsieur X Y : 32 064 euros
-Monsieur Z AA et Madame AV AA née AW : 134 792 euros
- Monsieur AX AY : 66 793 euros
- Madame AZ AC : 3 512 euros
- Monsieur AD AE : 38 039 euros
- Monsieur CI AH et Mme DL AH : 22 888 euros
- Monsieur BC BD : 6 272 euros
- Monsieur BE BF : 38 662 euros
- Monsieur BH BI : 12 997 euros
-Monsieur BJ AJ : 31 052 euros
- Madame BK BL née BM : 81 195 euros
- Madame BN BO née BP : 16 629 euros
-Monsieur AK AL : 5 920 euros
-Madame AM AL : 50 302 euros
- Monsieur CY VABR : 27 624 euros
- Monsieur DN DO : 68 120 euros
- Monsieur DP AP : 18 278 euros
24
– Monsieur DQ AR : 65 408 euros
- Monsieur AS AT : 57 486 euros
- Madame AM DR : 8 694 euros
- Monsieur DK BR : 8 977 euros
- Monsieur DP CARAH : 5 946 euros
- Monsieur DT DU : 12 115 euros
- Madame BS BT épouse DV : 58 127 euros
- Monsieur BU BV : 26 009 euros
- Monsieur DW BX : 24 922 euros
- Monsieur FK BZ : 45 160 euros et Madame FL BZ née FM FN
- Monsieur AD FO : 20 115 euros
- Monsieur FP CC : 84 693 euros
- Monsieur FQ CE : 58 611 euros
- Madame FR CG CH née FS : 185 789 euros
- Monsieur CI CGCFMRCQ : 23 876 euros
- Monsieur FT CGLABARRE : 27 463 euros
- Monsieur CU CGLANOUE : […]2 164 euros
- Consorts CGLTOUR : 22 168 euros
- Monsieur CP CGRORY : 13 767 euros
- Monsieur Jean-AD CGSRUES et Madame GE CGSRUES née GF : 32 703 euros
- Monsieur CU CGWABUX : 67 424 euros
- Monsieur GH CGXEMPFM : 14 298 euros
- Monsieur GJ CV et Madame CW CGSTEFANO épouse CV : 57 825 euros
- Monsieur CY CZ : 53 863 euros
- Monsieur DA DB : 23 914 euros
- Monsieur DC DD : 16 850 euros
- Madame GK DF née GL : 2 480 euros
- Monsieur DG BC DH : 7 096 euros
- Monsieur GM DJ : 11 793 euros
- Monsieur GN GO GP : 4 117 euros
- Monsieur EZ GQ : 9 837 euros
- Monsieur DK GR : 6 160 euros
- Madame GS GT : 31 045 euros
- Monsieur DX DY : 6 232 euros
- Monsieur EX GU : 15 060 euros
- Monsieur GV GW : 6 250 euros
- Monsieur GX GY : 8 340 euros
- Monsieur GZ DZ : 6 […]2 euros
- Monsieur HA EB : 7 364 euros
- Monsieur CU HB : 12 4[…] euros
- Monsieur HC ED et Madame HD HE épouse ED : 132 962 euros
- Monsieur JN EF : 11 615 euros
- Monsieur Jean-AD EG : […] 177 euros
- Monsieur HF HG : 5 292 euros
- Monsieur BC HH : 69 […]3 euros
- Monsieur DP EH : 30 602 euros
- Monsieur HI EJ : 56 505 euros
- Monsieur Jean-DA HK : 95 608 euros
- Monsieur HL EK : 63 784 euros
- Monsieur CI EL et Madame EM HM épouse EL : 78 373 euros
- Monsieur JO HO : 23 567 euros
- Monsieur HP EN : 50 293 euros
- Monsieur DP FMBRETON et Madame HR FMBRETON née FMMARIE : 34 140 euros
- Madame BS-yvonne FM CORGUILFM : 33 497 euros
- Monsieur Jean-AD EP : 65 184 euros
25
– Monsieur HA EQ : 34 332 euros
- Monsieur ER ES : 13 535 euros
- Monsieur Jean-BC HV : 9 665 euros
- Monsieur HW EV : 89 111 euros
- Monsieur Z EW : 14 234 euros
- Monsieur EX EY et Madame Marie-FR EY : 18 317 euros
- Monsieur Jean-DA HX : 12 362 euros
- Monsieur GH NICOCGME : […]2 042 euros
- Monsieur GV HZ : 50 025 euros
- Monsieur ER IA : 68 087 euros
- Monsieur EZ FA : 20 428 euros
- Monsieur Jean-DA FB et Madame AV FB née IB : […]2 788 euros
- Monsieur IC FD : 51 140 euros
- Monsieur ID FF : 25 390 euros
- Monsieur IE FH : 5 540 euros
- Monsieur FJ IG : 12 3[…] euros
- Monsieur DK IH : 18 619 euros
- Monsieur DX II : 40 500 euros
- Monsieur IJ IK et Madame IL IK née CGBFMD : 5 860 euros
- Monsieur BC FZ et Madame IN FZ née BGF : 79 887 euros (non compris les frais de poursuites)
- Madame GV IQ : 12 813 euros
- Monsieur IR GB : 31 6[…] euros
- Monsieur GZ GD : 195 230 euros
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DÉSIGNE la Caisse des dépôts et consignations comme séquestre, avec pour mission de conserver chacune des sommes susvisées au nom de chacun des demandeurs, sans que cette conservation ne puisse excéder trois ans à la date du présent jugement,
REJETTE les demandes présentées au titre du préjudice moral,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société CREDIT DU NORD à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CREDIT DU NORD aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lecoq-Vallon & Feron-Poloni.
Signé par HD BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FM GREFFIER, FM PRESICGNT,
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