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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 16 juil. 2024, n° 23/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00468 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU 16 Juillet 2024
Madame BERTRAND, Juge Président
Greffier Monsieur CARITEY
Débats en audience publique le : 28 Mai 2024
GROSSE : EXPEDITION :
Le 16 07 2024 à Me HUBERT Le 16 07 2024 à Me GOMEZ
à Me à Me
Le Le
à Me à Me
Le Le
*……. . .. …………..
à Me à Me
N° RG 23/00468 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25MW
PARTIES:
DEMANDERESSE
S.A. GALIAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 89 Rue dela Boétie –
75008 PARIS
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame X Y
née le […] à […] (92), demeurant 105 Avenue Camille Pelletan –
13003 MARSEILLE
représentée par Maître Nathalie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 juin 2020, Monsieur Z AA a consenti à Madame X Y un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé 105, avenue Camille PELLETAN 13003 MARSEILLE. Le 30 juin 2020 la SA GALIAN ASSURANCES s’est portée caution des engagements de la locataire pour une durée de 12 mois.
Par exploit signifié le 17 octobre 2022, La SA GALIAN ASSURANCES a assigné Madame X
Y devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir sur le fondement des dispositions de la loi du 06 juillet 1989, des articles 1346 et 1346-1 du code civil : constater la résiliation du bail par application de plein droit de la clause résolutoire à compter du 28 mai 2022, ordonner l’expulsion de la requise ainsi que celle de tout occupant de son chef, condamner la requise au paiement d’une part d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux, d’autre part de la somme de 10 800,76 € au titre des sommes payées par elle, condamner la requise au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 28 mai 2024 à laquelle l’affaire est retenue, se référant expressément à son acte introductif d’instance, la SA GALIAN ASSURANCES, représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Elle soutient que plusieurs mois de loyer n’ont pas été payés par la requise, qu’elle a payé entre les mains du bailleur la somme totale de 10 800,76 € et qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur par application des stipulations du cautionnement souscrit le 30 juin 2020.
Madame X Y, représentée par son avocat, dépose des conclusions aux fins de voir :
constater qu’elle ne s’oppose pas à la résiliation du bail et sollicite un délai de quatre mois pour se reloger, rejeter la demande en paiement de la somme de 10 800 €, dire que viendront en déduction de la dette la somme de 4020 € effacée par la commission de surendettement et celle de 549,66 € détenue par le gestionnaire du bailleur, accorder à la défenderesse les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de la dette restante, rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que les lieux ont été libérés et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la résiliation du bail et sur l’expulsion. Elle fait valoir que la somme de 4 020 € au paiement de laquelle elle a été condamnée en référé a été effacée par la commission de surendettement des particuliers; qu’elle a réussi à payer plusieurs mois de loyer et que son compte auprès du mandataire du bailleur est créditeur.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles il s’est reporté pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Le délibéré est fixé au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugément contradictoire.
En l’état de la reprise des lieux par le bailleur selon état des lieux de sortie du 20 octobre 2023 il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de la défenderesse et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les sommes dues
Selon l’article 7 a) de la loi du 06/07/1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1346-1 du code civil « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. >>
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites aux débats que dans le cadre de l’exécution du bail d’habitation Madame X Y a été défaillante dans le paiement des loyers et que la SA GALIAN ASSURANCES est intervenue en qualité de caution pour désintéresser le bailleur.
La SA GALIAN ASSURANCES démontre par la production de quittances subrogatives qu’elle a payé pour les loyers des mois de :
septembre, octobre 2020: 1340,00 € juin 2021 à janvier 2022: 3063,01 € février 2022 à juin 2022 : 1 447,85 € juillet, août 2022: 609,90 €
soit un total de 6 460,76 €.
La somme de 1340 € faisant l’objet de la quittance subrogative du 23 novembre 2020 sera déduite pour avoir été retenue par le juge des référés dans son ordonnance du 27 janvier 2022 qui a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 4 020 € effacée par la commission de surendettement des BOUCHES DU RHONE dans le cadre des mesures imposées entrées en vigueur au plus tard le 31 mars 2022.
Par conséquent, la SA GALIANCE ASSURANCES, régulièrement subrogée dans les droits du
3
bailleur selon quittances subrogatives du 14 février 2022, du 06 juillet 2022 et du 26 septembre 2022 est en droit d’obtenir paiement de la somme de 5 120,76 €.
La somme de 549,66 € portée au crédit du compte de la locataire au 1er mai 2023 auprès du gestionnaire du bailleur est indépendante des sommes payées par la caution. Par conséquent la demande de déduction est rejetée.
Par suite Madame X Y est condamnée à payer à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 5 120,76 €.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte de l’examen des pièces que les délais octroyés par le juge des référés le 27 janvier 2022 n’ont pu être respectés par la débitrice.
Par conséquent la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Madame X Y, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation du bail l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation en l’état de la reprise des lieux par le bailleur le 20 octobre 2023;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de
5 120,76 € en application de l’acte de cautionnement selon quittances subrogatives du 14 février 2022, du 06 juillet 2022 et du 26 septembre 2022 outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens de la présente instance;
4
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA JUGE LE GREFFIER
R LLE EI S R A M E R I E
A I D
C I
D
U
M
5
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
MARSEILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Pôle de Proximité
CS 70302-21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
N° R.G. N° RG 23/00468 – N°
Portalis DBW3-W-B7H-25MW Le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit :
Affaire :
EN CONSÉQUENCE S.A. GALIAN ASSURANCES LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Contre :
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux X Y Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la Décision du 16 Juillet 2024 formule exécutoire délivrée à :
Me Denis HUBERT
Marseille, le 18 Juillet 2024
Copie certifiée conforme revêtue Le Directeur des services de greffe judiciaires de la formule exécutoire
MARSEILLE sur 6 pages
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