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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 7 nov. 2023, n° 23/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00794 |
Texte intégral
E IR O T CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE U C NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS E 27, rue Louis Blanc X 75484 PARIS CEDEX 10 E 01.40.38.54.42 E ORDONNANCE P CC O réputée contradictoire et en dernier ressort RÉFÉRÉ
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 23/00794 –
No Portalis 3521-X-B7H-JN6WE
Madame Sophie AUDIGET, Présidente Conseiller Salarié Monsieur X CABRE, Conseiller Employeur Assesseur
Notification le : assistés de Madame Charlène CHAUDOREIL, Greffière
ENTRE: RECOURS n°
Madame Y Z fait par: née le […]
Lieu de naissance: ULSAN (COREE) le: 5 RUE REBAUDIS – LOT 6
10000 TROYES
Représentée par Me Estelle BATAILLER K154 MINUTE N°R23/1162 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDERESSE
ET
La S.A.R.L. INSTAL EVO +
266 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Non comparante
DEFENDERESSE
N° RG R 23/00794 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6WE
SA
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 21 juillet 2023 par courrier adressé au greffe.
-
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis par citation par voie de commissaire de justice pour l’audience du 02 octobre 2023.
- Débats à l’audience du 02 octobre 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 07 novembre 2023.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE :
Demande principale Chefs de la demande
- Rappel de salaires des 3 et 4 janvier 2023 114,34 € Brut
- Rappel de salaires du mois de février 2023 2 515,29 € Brut 329,29 € Brut Rappel de salaires mars 2023 904,47 € Indemnité de licenciement
-
260,65 €
- Remboursement des cotisations de la mutuelle Mieux être 186,48 €
- Remboursement des cotisations de la mutelle APRIL
- Remboursement frais de santé 256,19 €
2 500,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner à titre provisionnel la société à payer à CIBTP les cotisations relative aux congés payés de Madame Z pour la période comprise entre le 25/10/21 et le 03/03/23, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- Remise du bulletin de paie rectifié pour le mois de janvier 2023
- Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi conforme au jugement
- Remise du reçu pour solde de tout compte conforme au jugement
- Remise d’un certificat de travail
- Sous astreinte de 150 euros par jour de retard – à titre provisionnel –
- Dépens entiers
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z est embauchée par contrat de travail à durée déterminée du 16 novembre 2021 au 23 décembre 2021 en qualité d’employée par la SARL INSTAL EVO+. À l’issue du contrat à durée déterminée, les parties signent un contrat à durée indéterminée le 26 janvier 2022 exécutable dans les mêmes conditions. Sa rémunération est de 2 515,29 € pour 151,67 heures de travail par mois. Le contrat de travail est régi par la convention collective régionale des employés, techniciens et agent de maîtrise du bâtiment de la région parisienne.
Le 10 février 2023, la salariée accepte un contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail est rompu pour motif économique le 3 mars 2023. L’employeur remet à la salariée un solde de tout compte mais ne l’exécute pas.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2023, la salariée demande des explications sur des erreurs figurant sur ses bulletins de salaire des mois de juin 2022, d’août 2022, d’octobre 2022, de décembre 2022 et de janvier 2023.
Par courrier du 13 avril 2023, la CIBTP informe la salariée qu’elle ne peut prendre en charge la totalité des jours de congés payés acquis pendant la relation contractuelle car l’employeur n’est plus à jour de ses cotisations depuis le 13 avril 2018.
Le représentant de la salariée affirme que la SARL INSTAL EVO+ n’a pas payé l’intégralité du solde de tout compte lors de la rupture du contrat de travail. De plus, il a procédé à une retenue sur salaire au titre des congés payés pour la période du 2 au 4 janvier 2023 alors que la salariée n’a demandé que la journée du 2 janvier. En conséquence, il demande au Conseil d’ordonner le paiement à titre provisoire des sommes suivantes :
N° RG R 23/00794 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6WE -2-
SA
2515,29 € à titre de salaire du mois de février 2023,
328,29 € à titre de salaire du mois de mars 2023,
904,47 € à titre d’indemnité de licenciement,
114,34 € à titre de rappel de salaire pour les 3 et 4 janvier 2023.
Le représentant de Madame Z constate que l’employeur n’a pas procédé au paiement de ses cotisations obligatoires au titre des congés payés auprès de la CIBTP pendant toute la relation contractuelle. En conséquence, il demande au Conseil d’ordonner à la SARL INSTAL EVO+ à payer les cotisations relatives aux congés payés à la CIBTP pour la période du 25 octobre 2021 au 3 mars 2023, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Le représentant de la salariée constate que les bulletins de paie montrent le prélèvement de cotisations au titre de la complémentaire santé. Or, la salariée n’a jamais bénéficié d’une affiliation à ce titre. En conséquence, il demande au Conseil d’ordonner le remboursement des sommes prélevées pendant toute la durée de la relation contractuelle, à savoir:
260,65 € pour les cotisations de la mutuelle MIEUX ETRE, de juillet à novembre 2022,
186,48 € pour les cotisations de la mutuelle APRIL, à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
De plus, il précise que Madame Z a engagé des frais de santé sans obtenir leur remboursement au titre de la complémentaire santé. Or, par courriel du 13 février 2023, son employeur lui a assuré procéder à un virement des frais engagés pour un montant de 256,19 €. Cependant, le remboursement annoncé n’a jamais été fait par l’employeur. En conséquence, il demande au Conseil d’ordonner le paiement de cette somme au titre des frais de santé.
Enfin, la demanderesse sollicite la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi, d’un certificat de travail, des bulletins de salaire et d’un certificat de travail conformes à la décision sous astreinte de
150 € par jour de retard et par document.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés pour faire valoir ses droits. Madame Z demande une allocation d’un montant de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le représentant de la SARL INSTAL EVO+, bien que régulièrement cité par voie de commissaire de justice, n’a pas trouvé le temps de se présenter devant le Conseil. Il ne conteste donc pas les demandes formulées par Madame CHÔI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail : « Même en présence d’une contestation sérieuse, la formation des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l’article R.1455-7 du même code: « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon les dispositions de l’article L.3242-1 du code du travail : « Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. »
En l’espèce, l’employeur n’a plus procédé au paiement du salaire à compter du mois de février 2023 ni au paiement du solde de tout compte. En conséquence, le Conseil ordonne, à titre provisoire, le paiement des sommes suivantes :
2 515,29 € à titre de salaire du mois de février 2023,
328,29 € à titre de salaire du mois de mars 2023,
904,47 € à titre d’indemnité de licenciement,
114,34 € à titre de rappel de salaire pour les 3 et 4 janvier 2023.
SA N° RG R 23/00794 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6WE
-3-
Selon les dispositions de l’article L.911-1 du code du travail : « A moins qu’elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.' »
En l’espèce, la SARL INSTAL EVO+ a procédé aux prélèvements des cotisations d’une complémentaire santé, pendant toute la relation contractuelle, sans pour autant adhérer à un régime de complémentaire santé obligatoire. En conséquence, le Conseil ordonne le remboursement des sommes suivantes indument prélevées : 260,65 € pour les cotisations de la mutuelle MIEUX ETRE, de juillet à novembre 2022,
186,48 € pour les cotisations de la mutuelle APRIL, à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, l’employeur a privé la salariée d’une couverture complémentaire au titre des frais de santé ce qui a engendré des frais supplémentaires. De plus, la SARL INSTAL EVO+ s’est engagée à prendre en charge ces dépenses sans le faire. En conséquence, le Conseil ordonne le remboursement de la somme de 256,19 € à titre des frais de santé engagés par Madame Z.
Selon les dispositions de l’article D.3141-12 du code du travail : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet. »
Selon les dispositions de l’article D.3141-31 du code du travail : « La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes. »
En l’espèce, la CIBTP a informé la salariée par courrier du 13 avril 2023 avoir engagé des actions pour régulariser la situation de l’entreprise au titre de ses cotisations obligatoires.
En conséquence, le Conseil ne peut que dire qu’il n’y a pas lieu à référé car il n’a pas le pouvoir d’interférer dans une action entre la caisse et la SARL INSTAL EVO+.
Selon les dispositions de l’article R.1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »
En l’espèce, lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur n’a pas remis les documents de rupture. En conséquence, le Conseil ordonne la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi, d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie rectificatif et d’un solde de tout compte sans pour autant l’assortir d’une astreinte.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la seule salariée l’intégralité des frais engagés du fait de la présente procédure. En conséquence, la SARL INSTAL EVO + devra lui verser la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la SARL INSTAL EVO +, partie qui succombe à l’instance.
A S
-4- N° RG R 23/00794 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6WE
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE à la SARL INSTAL EVO+ de payer à madame Z Y les sommes suivantes :
114,34 €uros à titre de rappel de salaires pour les journées du 3 et 4 janvier 2023,
- 2 515,29 €uros à titre de rappel de salaires pour le mois de février 2023,
- 329,29 €uros à titre de rappel de salaires pour le mois de mars 2023,
- 904,47 €uros à titre d’indemnité de licenciement,
260,65 Euros au titre du remboursement des cotisations de la mutuelle Mieux être,
186,48 €uros au titre du remboursement des cotisations de la mutuelle APRIL,
- 256,19 €uros à titre de remboursement des frais de santé.
ORDONNE à la SARL INSTAL EVO+ de remettre à madame Z Y les documents suivants conformes à la présente décision :
-un bulletin de paie rectificatif,
- l’attestation pôle emploi,
- le reçu pour solde de tout compte,
- le certificat de travail.
DIT n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de madame Z Y.
CONDAMNE la SARL INSTAL EVO + au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE. LA PRÉSIDENTE, en charge de la mise à disposition,
Sophie UDIGET Char CHAUDOREIL
N° RG R 23/00794 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6WE
-5-
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS 27, Rue Louis Blanc – 75484 PARIS CEDEX 10
FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG R 23/00794 – N° Portalis 3521-X-B7H-JN6WE
Mme Y Z
C/
S.A.R.L. INSTAL EVO +
Ordonnance prononcée le : 07 Novembre 2023
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier. La présente expédition (en 7 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 10 Novembre 2023 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à : Mme Y Z
AB directeur de greffe adjoint L’adjointe administrativeDE PARS
AC AD
REPUBLIQUEFRANCASSE
2013-009
D
E
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