Confirmation 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 sept. 2022, n° 21/20664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2021, N° 21/54006 |
Texte intégral
.Jires REPUBLIQUE FRANCAISE ax parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 2
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
5 pages) (n°
3
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 21/20664 35L7-V-B7F-CEXM4 No Portalls
-
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/54006
APPELANTE
LA VILLE DE PARIS, prise en la personne de Madame la Maire de Paris, Mme Z A, domiciliée en cette qualité audit siège
Hôtel de Ville
[…]
Représentée Y Me avocat au barreau de PARIS, toque : ì Assistée Y Me. avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Mme
ir
PARIS
Représentée et assistée Y Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, devant Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne :
s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente de chambre
J, Conseiller
Conseillère 9
Greffier, lors des débats :
Cour d’Appel de Paris
ARRET DU 29/09/2022 Pôle 1 Chambre 2 N° RG 21/20664 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXM4 – 1ème page
ARRÊT: Y mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
- CONTRADICTOIRE
code de procédure civile. Présidente de chambre et Y Saveria
- signé Y Marie-H Greffier, présent lors de la mise à disposition.
-
dy
*****
EXPOSE DU LITIGE
(75 ), constituant les lots n°167 et 221 (parking), qu’elle a acquis le 3 juin 2003. Mme X est propriétaire d’un appartement situé à Paris
Mme. a enregistré son bien en tant que meublé de tourisme le 13 novembre 2017
sur la plate forme dédiée de la ville de Paris sous le n°7510' Le 3 janvier 2020, la plate-forme Airbnb a communiqué à la ville de Paris le nombre de I a été loué en 2019, soit 246 nuitées.
nuitées durant lesquelles le bien de Mme Y exploit signifié le 14 avril 2021, la ville de Paris a fait assigner Mme devant le le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond au visa de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme aux fins de voir :
déclarer ville de Paris recevable et bien fondée en son action;
- juger que Mme I a entreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours Y an et pour de courtes durées l’appartement
à une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de Paris conformément aux dispositions situé à Paris (75007);
- condamner Mme 1
- condamner Mme I I au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ; du code de procédure civile au profit de la Ville de Paris ainsi qu’aux entiers dépens.
Y jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 9 novembre 2021,
le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la ville de Paris de sa demande d’une amende civile à hauteur de 10.000 euros;
¹ la somme de 800 condamné la ville de Paris aux dépens ainsi qu’à payer à Mm euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Y déclaration du 26 novembre 2021, la ville de Paris a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 mars 2022, la ville de Paris
demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions en ce qu’il l’a :
- la juger recevable et bien fondée ;
• déboutée de sa demande visant à voir condamner le défendeur à une amende
I la somme de 800 euros au titre des civile de 10.000 euros,
• condamnée à payer à Mme dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
● a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours Y an et pour des séjours de courte durée condamnée aux dépens,
- juger que Mme ]
l’appartement situé à Paris (75007); ARRET DU 29/09/2022 N° RG 21/20664 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXM4 – 2ème page Cour d’Appel de Paris
Pôle 1 Chambre 2
- condamner Mme à une amende civile de 10.000 euros et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
- condamner Mme au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu’aux entiers dépens.
La ville de Paris soutient en substance que :
le tribunal a fait une mauvaise interprétation des faits de la cause ;
- Mme est salariée des 1
o depuis 16 ans et réside en réalité à
- son activité professionnelle en 2019 n’avait donc rien d’imprévisible ni d’exceptionnel ;
- elle a ainsi enfreint les dispositions de l’article L 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours Y an et pour de courtes durées son appartement, de sorte qu’elle sera condamnée à une amende civile de 10.000 euros.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 avril 2022, Mme demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer que son dépassement des 120 jours autorisés au titre de la résidence principale est justifié pour des raisons professionnelles en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;
-confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la ville de Paris de toutes ses demandes de condamnations;
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la ville de Paris à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la ville de Paris à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure; A titre subsidiaire si la Cour devait infirmer le jugement rendu et entrer en voie de condamnation,
- confirmer qu’elle a agi de bonne foi et conformément à la lecture stricte de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;
- juger que la condamnation au paiement d’une amende civile porterait des conséquences excessives et préjudiciables sur sa situation personnelle et financière et appliquer une amende modérée et symbolique ne pouvant dépasser 1.000 euros;
-- prononcer l’exécution provisoire.
Mme. soutient en substance que :
- la ville de Paris n’a pas jugé utile d’entreprendre un contrôle même sommaire de la régularité du dépassement en l’interrogeant avant de lancer des poursuites à son endroit ;
- un tel contrôle aurait permis de transmettre les informations demandées et d’évaluer la nécessité d’assigner en justice;
- la présente procédure aurait pu être évitée deux fois, une fois Y une simple vérification, la seconde Y la prise en compte du motif professionnel qui ont conduit au dépassement;
-elle exerce les professions de directrice des relations publiques du groupe T et de sa filiale, la société et ces sociétés ayant leur siège à s 3 elle a du s’y rendre à plusieurs reprises au cours de l’année 2018 et 2019 mais uniquement au 9
cours de ces deux années précises, ce, en fonction des événements intéressant le groupe et les relations presse;
-elle justifie de ses déplacements professionnels qui représentent en 2019 246 nuitées pendant lesquelles elle a exercé son emploi à
- elle est hébergée à.. aléatoirement au sein du logement de son employeur ou des résidences hôtelières du groupe, de sorte sa situation est particulière ;
- à titre subsidiaire, elle n’a jamais été animée de l’intention d’enfreindre la loi elle serait dispensée de peine, eu égard à sa bonne foi et aux conséquences manifestement excessives et préjudiciables que pourrait avoir une condamnation au paiement d’une amende civile sur sa situation personnelle et financière;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29/09/2022
Pôle 1 Chambre 2 N° RG 21/20664 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXM4 -- 3ème page
- il serait particulièrement inéquitable qu’elle ne soit pas remboursée de ses frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose que :
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
V.- […]Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible
d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
[…] Ces amendes sont prononcées Y le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme.
En l’espèce, il est constant que Mme i donné l’appartement en cause en location au cours de l’année 2019 et que le bien a ete loue 246 nuitées au cours de l’année 2019.
Mme expose notamment que le bien constitue sa résidence principale mais que ses obligations professionnelles à l’en ont tenue éloignée en 2019, ce qui lui permettrait de se prévaloir des exceptions prévues Y l’article L. 324-1-1-IV du code de tourisme et de le louer à pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile au-delà de 120 jours au cours d’une même année civile.
Selon l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois Y an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit Y le preneur ou son conjoint, soit Y une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Si Mme i enregistré le bien comme étant sa résidence principale sur le site dédié de la ville de Paris, il lui incombe toutefois, nonobstant cet enregistrement purement déclaratif, d’établir que le bien constitue réellement sa résidence principale, s’agissant d’une notion de fait qui peut être démontrée Y tout élément probant.
En outre, qui invoque ses obligations professionnelles qui l’ont tenu éloignée des lieux doit établir que le bien qu’elle a déclaré comme résidence principale devait être considéré comme tel au moment où les locations de courtes durées sont intervenues, soit au cours de l’année 2019 en l’espèce. expose elle-même qu’elle a été Force est de constater sur ce point que Mme pour les contrainte spécifiquement en 2019, mais aussi en 2018, séjourner à S s de besoins de ses postes de directrice des relations hlines du groupe 1 , qu’elle produit à ce titre un et de directrice de sa filiale la s dossier presse, un plan d’action relations presse et médias, des échanges de courriels présentant des événements à > un projet du groupe portant sur la construction sur Il s’en déduit d’ores et déjà qu’en effet, d..le territoire de la présence de 1. a été régulière en semaine pour les besoins de son exercice professionnel au cours de l’année 2019, ce d’autant plus, qu’elle produit aussi des attestations qui corroborent cette situation et dont il ressort qu’elle a bien été présente régulièrement la semaine pendant l’année 2019 afin de mettre en place les projets du groupe
3.
ARRET DU 29/09/2022 Cour d’Appel de Paris N° RG 21/20664 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXM4 – 4ème page Pôle 1 Chambre 2
Si le nombre de nuitées au cours de l’année 2019 s’élève à 246, et que Mme. la occupé son appartement 119 jours en tout sur toute l’année 2019, force est de constater que l’intimée établit aussi que son hébergement à s five et se déroule de i n’est P façon aléatoire dans les résidences hôtelières du group
.J.
Notamment, elle justifie être hébergée souvent à la résidence K e et être destinataire à l’adresse de cette résidence hôtelières de ses relevés bancaires, son relevé
d’identité bancaire demeurant revanche à son adresse parisienne. Il s’en déduit que Mm bénéficie bien d’une domiciliation bancaire à Paris, l’adresse figurant sur ses relevés étant purement postale et manifestement mise en place pour des raisons pratiques.
qu’elle a pu pratiquer à uneEnfin, s’il n’est pas contesté Y Mme activité sportive, cet élément n’est cependant pas de nature à établir que sa résidence principale serait à , et non à Paris, s’agissant d’une activité de loisir, sans lien avec la notion de résidence principale.
Dans ces conditions qui a déclaré le bien en cause comme étant sa résidence principale disposait bien d’un motif légitime pour le louer plus de 120 jours Y an, alors que les obligations professionnelles en 2019 l’ont amenée à se rendre fréquemment à ! Elle est ainsi fondée à se prévaloir de l’exception prévue Y l’article L 324-1-1 IV du code du tourisme au titre de l’obligation professionnelle.
La ville de Paris est donc mal fondée à soutenir que l’infraction serait constituée au motif que l’appartement parisien de Mme I ne constituerait pas sa résidence principale en 2019.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement réglé Y le premier juge.
Partie perdante, la ville de Paris sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à Mme la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
Y CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la ville de Paris à payer à Mme. I la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la ville de Paris aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29/09/2022
N° RG 21/20664 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXM4 – 5ème page Pôle 1 Chambre 2
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