Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 déc. 2022, n° 19/06284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06284 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
PS ctx technique
No RG 19/06284 – N°
Portalis
352J-W-B7D-CPGHI
N° MINUTE: 57
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction JUGEMENT rendu le 23 Décembre 2022 08 Octobre 2018
DEMANDERESSE
Madame X Y
26 AVENUE PASTEUR
93350 LE BOURGET
comparant assisté par : Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : #K154, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
SERVICE DES RENTES
[…] représentée par : Mme Z AA AB munie d’un pouvoir spécial établi le 22 Novemebre 2022,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Roland BANTON, Président de la formation de jugement
Madame Christiane PIERRE, Assesseur Madame Claude MALLEJAC, Assesseur assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier
2expéditions exécutoires délivrées aux partioes par LR AR le: 30 DEC. 2822 1 copie certifiée conforme délivrée à Maître BATAILLER par LS le : 30 EL. 2022 Ef: 2022. 1 copie certifiée conforme délivrée au Docteur AC LS le : 30 DEC. 2022
Page 1
Décision du 23 Décembre 2022
PS ctx technique N° RG 19/06284 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGHI
en présence de Monsieur Gilles FONROUGE, magistrat,
DEBATS
A l’audience du 22 Novembre 2022, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X Y, née le […], exerçant la profession d’agent de sureté d’aéroport, a été victime d’un accident du travail le 17 juillet 2012; la déclaration suscrite ce jour indiquait qu’elle effectuait des palpations lorsqu’elle a ressenti une douleur aux fesses et au dos.
Le certificat médical initial établi à la même date faisait été d’un lumbago aigu. L’état de Mme Y a été consolidé le 27 avril 2018.
Par décision en date du 09 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0%, au regard de l’absence de séquelles indemnisables consistant en des douleurs dorsolombaires avec sciatalgie gauche préexistantes à l’accident du travail du fait d’un état antérieur.
Mme Y a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Seine-Saint-Denis; par décision du 06 septembre 2018 la commission de recours amiable a confirmé la précédente décision de la caisse fixant à 0% son taux d’IPP.
Par courrier réceptionné par l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 23 octobre 2018, Mme Y a contesté cette décision en indiquant qu’elle gardait des séquelles de son accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaitre à l’audience du 22 novembre 2022.
Mme Y a comparu à l’audience assistée par son conseil, qui a fait valoir que sa cliente souffrait de douleurs lombaires, et a indiqué
$33. qu’elle souhaitait obtenir la désignation d’un expert afin de réexaminer la situation.
SBS JEN /
Page 2
Décision du 23 Décembre 2022
PS ctx technique
N° RG 19/06284 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGHI
En défense, la CPAM, également comparante, a soulevé, à titre principal, l’irrecevabilité du recours introduit par Mme Y au motif quele délai de saisine était forclos lorsque le recours a été introduit. La CPAM a indiqué qu’elle serait en mesure de fournir au tribunal et au conseil de la requérante les pièces attestant de cette forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2022.
Par note en délibéré réceptionnée le 22 décembre 2022, la CPAM a indiqué que « le courrier de notification du taux d’incapacité permanente partielle du 09 juillet 2018 a été notifié à l’assuré le 11 juillet 2018, preuve à l’appui l’avis de réception dudit courrier ».
Par courriel du 6 décembre 2022, le président de la formation de jugement constatant que le dit avis de réception n’était pas joint à la note en délibéré, a de nouveau sollicité les observations de la CPAM.
En réponse, par un courriel du 07 décembre 2022, la CPAM a envoyé la copie de l’avis de réception de la décision avisé par Mme Y, avec mention de la date du 11 juillet 2018.
Le 12 décembre 2022, le conseil Mme Y a adressé un courriel au Président dans lequel elle a indiqué que le recours de réceptionné par le TCI de Paris le 23 octobre 2018 faisait suite à une décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Seine-Saint-Denis en date du 06 septembre 2018, maintenant la précédente décision de la CPAM en date du 06 juillet 2018, de sorte qu’elle n’était pas forclose en son recours.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’article R.143-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 janvier 2019, applicable au litige, dispose que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision.
En l’espèce, par courrier du 23 octobre 2018, Mme Y a contesté la décision de commission de recours amiable de la CPAM de la Seine-Saint-Denis en date du 06 septembre 2018 maintenant à 0% son taux d’IPP fixé par décision de la CPAM de la de la
Page 3
Décision du 23 Décembre 2022
PS ctx technique
No RG 19/06284 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGHI
Seine-Saint-Denis du 09 juillet 2018, en relation avec l’accident du travail qu’elle a subi le 17 juillet 2012 consolidé le 27 avril 2018, au regard d’une absence de séquelles indemnisables consistant en des douleurs dorsolombaires avec sciatalgie gauche préexistantes à l’accident du travail du fait d’un état antérieur.
La défense la CPAM, a soulevé la forclusion du recours exercé par Mme Y au motif que sa décision en date du 09 juillet 2018, notifiée par le 11 juillet 2018, pouvait donner lieu à l’exercice d’un recours jusqu’au 11 septembre 2018 au plus tard. Or, il résulte des éléments du dossier que Mme Y a valablement contesté par courrier réceptionné par le TCI de Paris le 23 octobre 2018, la décision de commission de recours amiable de la
CPAM de la Seine-Saint-Denis en date du 06 septembre 2018 maintenant à 0% son taux d’IPP, dès lors qu’il y a lieu de constater qu’elle n’est pas forclose en son recours.
Ainsi, le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable le recours de Madame X Y à
l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis en date du 09 juillet 2018 confirmée par décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la
Seine-Saint-Denis en date du 06 septembre 2018,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise sur pièces;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur AD AE, exerçant au: 14, rue de Chatillon,
75014 PARIS, email: AF.AG.fr, en qualité de médecin consultant,
avec mission, au vu des documents adressés, de :
-prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
-déterminer le taux d’IPP de Madame X Y en relation avec l’accident du travail le 17 juillet 2012, en se plaçant à la date de
Page 4
Décision du 23 Décembre 2022
PS ctx technique
N° RG 19/06284 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGHI
consolidation du 27 avril 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité
(accidents du travail/maladies professionnelles),
-se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame X Y devra adresser à l’expert désigné et à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, au plus tard le 13 février 2023, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis doit transmettre à l’expert, au plus tard le 23 février 2023, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de Paris pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 24 mai 2023,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 27 juin 2023 à 13 h 30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Décembre 2022
Le Greffier Le Président
copie certifiée, conforme original le greffier JUDICIAIRE
2020-0467
5èmepage et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Droit moral ·
- Auteur ·
- Contrat de cession ·
- Révision ·
- Prix ·
- Droit d'exploitation ·
- Produit ·
- Reproduction
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Environnement ·
- Construction ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Justice administrative
- Énergie ·
- Électricité ·
- Compteur ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Collectivités territoriales ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Île-de-france ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Détournement ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Conclusion ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Date certaine ·
- Accès ·
- Tableau ·
- Utilisation ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Administrateur ·
- Rémunération ·
- Actionnaire ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Expert ·
- Procès-verbal
- Midi-pyrénées ·
- Région ·
- Endoscopie ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Structure ·
- Hospitalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Licence ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Dessin et modèle ·
- Enregistrement ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondateur ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Déséquilibre significatif ·
- Promesse ·
- Option d’achat ·
- Cabinet ·
- Contrat d’adhésion ·
- Capital
- Clause de non-concurrence ·
- Conseil ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Photos ·
- Intérêt ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Montant ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Résiliation du contrat ·
- Pénalité de retard ·
- Demande ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.