Annulation 8 février 1996
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 févr. 1996, n° 94/1083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 94/1083 |
Sur les parties
| Parties : | Préfet du Gers, Préfet de la région Midi-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
0100
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
Requête n° 94/1083
Docteurs Lefévre, Pérez et Héraut
REPUBLIQUE FRANÇAISE c/
Ministre de la santé m
- Préfet de la région Midi-Pyrénées
- Préfet du Gers
.000
M. X,
Président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pagès,
Rapporteur
M. Y,
Commissaire du gouvernement
Séance du 25 janvier 1996 Lecture du 8 février 1996
Nature de l’affaire 16.1
SANTE PUBLIQUE
Réglementation LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
CM
2 ème CHAMBRE
- 000
VU la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le
19 septembre 1994 sous le numéro 94/1083, présentée pour les docteurs Lefévre, Pérez et
Héraut, Cabinet d’Hépato-gastro-entérologie, […]) ; les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 22 juin
1993 rejetant la reconnaissance de leur activité d’exploration ambulatoire et de la décision du préfet du Gers en date du 7 avril 1994 portant interdiction implicite de pratiquer des actes
d’anesthésie ambulatoire ;
VU, enregistré comme ci-dessus le 25 octobre 1994 le mémoire en défense présenté par le préfet de la région Midi-Pyrénées qui conclut au rejet de la requête ;
2
VU, enregistré comme ci-dessus le 3 novembre 1994, le mémoire en défense
présenté par le préfet du Gers qui conclut au rejet de la requête ;
}
VU le mémoire en réplique enregistré comme ci-dessus le 19 janvier 1996 présenté pour les requérants et tendant aux mêmes fins que la requête ;
VU les décisions attaquées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A l’audience publique du 25 janvier 1996 où siégeaient M. X, président,
Mme Millié et M. Pagès, conseillers, assistés de Mme Gall, greffier en chef;
Après avoir entendu le rapport de M. Pagès, conseiller, les observations de
Me Donsimoni, avocat au barreau de Marseille pour les requérants, et les conclusions de
M. Y, commissaire du gouvernement;
*
*
*
CONSIDERANT que les docteurs Lefévre, Pérez et Héraut demandent
l’annulation premièrement de l’arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 22 juin 1993 rejetant la reconnaissance de l’activité d’exploration ambulatoire de leur cabinet médical, deuxièmement de la lettre du préfet du Gers en date du 7 avril 1994 leur demandant de mettre
fin aux actes d’anesthésie ambulatoire ;
3 Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Midi
Pyrénées et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le
préfet de la région Midi-Pyrénées : CONSIDERANT que si les requérants soutiennent que la décision attaquée
n’est pas suffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que cette décision énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, ce moyen
doit être écarté ; CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 31 juillet
1991 "Les établissements publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à
l’hospitalisation mentionnées à l’article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés
à poursuivre cette activité, à condition d’en faire la déclaration au représentant de l’Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l’article
L.712-9 dudit code. Ils doivent déposer la demande d’autorisation mentionnée à l’article L.712
14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.", et qu’aux termes de l’article
L.711-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics et privés, assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient… » et qu’aux termes de l’article L.711-2 du même code : "Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser : 1° avec au sans hébergement : a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie; b) Des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d’un traitement ou d’une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion; 2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale
constante et des traitements d’entretien." ;
CONSIDERANT que les requérants soutiennent que le préfet de la région Midi-Pyrénées a commis une erreur de droit en excluant leur activité du champ d’application de l’article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991 puisque cette dernière relève bien de la
définition d’un établissement privé de santé ;
CONSIDERANT qu’il résulte des termes de l’article L.711-2 précité du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 susvisée, ainsi que des travaux préparatoires de ladite loi, qu’une structure exerçant une des activités définies par ledit article constitue bien un établissement de santé ; que, toutefois, il résulte des termes de
l’article 24 précité de la loi du 31 juillet 1991 modifiée que seules peuvent bénéficier du régime déclaratif institué par ledit article les structures de soins alternatives à l’hospitalisation qui fonctionnaient, à la date de promulgation de ladite loi, au sein d’établissements
d’hospitalisation publics ou privés ; que, dès lors, le préfet de la région Midi-Pyrénées était fondé à refuser la reconnaissance de l’activité ambulatoire du cabinet médical des requérants au motif que cette activité était exercée en dehors de toute structure hospitalière ;
CONSIDERANT que si les requérants affirment que l’arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées est fondé sur des textes réglementaires illégaux, et notamment sur
l’arrêté du 12 novembre 1992, il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée vise
l’arrêté du 12 novembre 1992, elle est motivée exclusivement par le fait que l’activité ambulatoire incriminée est exercée en dehors de toute structure hospitalière ; que, dès lors,
ce moyen ne peut qu’être écarté ;
CONSIDERANT que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées
en date du 22 juin 1993 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte qui serait contenue dans la lettre du
préfet du Gers en date du 7 avril 1994 :
CONSIDERANT que si l’administration soutient, en défense, que la lettre susvisée ne contient pas une décision faisant grief, il s’avère que cette lettre qui met en demeure les requérants de mettre fin à leur activité d’endoscopies digestives, faute de quoi ils s’exposeraient à des sanctions disciplinaires, constitue bien une décision susceptible de faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
CONSIDERANT que les requérants soutiennent notamment que le préfet du
Gers a commis une erreur de droit en leur interdisant leur activité d’endoscopies digestives au motif qu’une telle activité ne peut être exercée que dans le cadre d’un établissement
d’hospitalisation ;
CONSIDERANT qu’il résulte des termes de l’article L.711-2 précité du code de la santé publique qu’une structure exerçant une des activités définies par cet article constitue un établissement de santé ; que, dès lors, le préfet du Gers a bien commis une erreur de droit en estimant que l’activité d’endoscopie digestive ne pouvait être légalement exercée que dans le cadre d’un établissement d’hospitalisation ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les requérants, la décision du préfet du Gers en
date du 7 avril 1994 doit être annulée ;
DECIDE
Article 1er : La décision du préfet du Gers en date du 7 avril 1994 demandant aux docteurs Lefévre, Pérez et Héraut de mettre fin à leur activité d’endoscopies digestives
est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
5
Article 3: Le présent jugement sera notifié aux docteurs Lefévre, Pérez et
Héraut, au secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale et copie pour information sera adressée au préfet de la région Midi-Pyrénées et au préfet du Gers.
Délibéré à l’issue de l’audience, en séance où le Tribunal avait la même composition que ci-dessus.
Lu en audience publique le 8 février 1996.
Le président, Le rapporteur,
A Safe F. X D. PAGES
Conseiller
er en finchopes,Le greffier en
[…]
« La République mande et ordonne au secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement ».
POUR EXPEDITION :
Le greffier en chef,
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