Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 5 déc. 2022, n° 2021J00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2021J00032 |
Texte intégral
2021J00032 – 2233900021/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 5 décembre 2022
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Sébastien RIGAUD, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 24 octobre 2022 devant Monsieur Sébastien RIGAUD, président, Madame Marie BIDAN, Monsieur Jérôme
LACOMME, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 5 décembre 2022.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Rôle n° 2021]32
ENTRE
SAS SEPTEO
194 Avenue de la Gare Sud de France
34970 LATTES partie demanderesse représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER,
Avocat au barreau de Toulouse
ET
SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER
89 Rue Achille Viadieu
31400 TOULOUSE partie défenderesse représentée par Maître Florence BATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 05/12/2022 à Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER
A
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LES FAITS
La SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER (ci-après L’OREE VERTE) est une société de transaction immobilière, gestion locative et syndic de copropriété.
Dans le cadre des besoins de son activité, elle a contacté la SAS SEPTEO, entreprise spécialisée dans l’analyse, la conception et la programmation de systèmes, pour la mise à disposition d’un logiciel de gestion.
Le 17 novembre 2017, une proposition commerciale a été signée entre les parties, pour la mise en place d’un logiciel (TWINADIS) permettant le suivi de l’activité de syndic et de gestion.
Deux autres propositions commerciales datées du 21 et du 23 novembre 2018, sont signées afin de mettre en place deux autres logiciels qui permettront à la société L’OREE VERTE d’effectuer sur tablette les états des lieux et visites
d’immeuble (IMMO PAD) pour un tarif mensuel de 19 €HT mais également de procéder à des déclarations d’incidents et de suivi, en temps réel (KOLIMMO).
Les prestations réalisées ont donné lieu à l’émission de factures pour un montant total de 16 572,22 € qui demeurent à ce jour impayées.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte d’huissier délivré le 07 janvier 2021, à personne, et enrôlé sous le N°2021J00032, la SAS SEPTEO a assigné la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER devant notre tribunal aux fins de l’entendre, aux termes de ses dernières conclusions, datées du 20 juin 2022 :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu l’article L441-10 du Code du commerce,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
-Déclarer la société SEPTEO recevable et bien fondée en ses dem andes ;
-Juger que la société L’OREE VERTE IMMOBILIER reconnait la dette envers la société SEPTEO;
-Condamner la société L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer sans délai à la société SEPTEO:
La somme de 16 572,22 € TTC, à parfaire, outre intérêts à taux légal à compter du 25 novembre 2020, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ; Les pénalités de retard égales à 5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement; La somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
-Debouter la société L’OREE VERTE IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SEPTEO ;
-Rejeter la demande reconventionnelle de la société L’OREE VERTE IMMOBILIER
à l’encontre de la société SEPTEO;
-Condamner la société L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer à la société SEPTEO la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
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civile, outre les entiers dépens ; dont distraction au profit de Maître Aurélie
LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat sur son affirmation de droit,
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SEPTEO fonde ses demandes :
Sur la créance et les intérêts de retard : Les factures ont été établies entre le 15 juin 2018 et le 01 avril 2020. La créance est fixée à la somme principale de 16 572,22 € outre les intérêts de retard et
pénalités de retard.
Sur l’exécution du contrat : La société l’OREE VERTE justifie l’absence de règlement des factures échues au motif que la société SEPTEO n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles et ne serait plus en mesure d’exercer son activité sereinement. Des problèmes de logiciel ont été rencontrées mais la société SEPTEO insiste sur le fait que le service assistance a résolu tous ces incidents dans des délais raisonnables. Elle précise que les demandes d’assistance ne sont pas dues qu’à des problèmes techniques de logiciel mais également à des questions diverses
sur son utilisation. Ainsi, aucun manquement suffisamment grave ne peut être reproché à la société
SEPTEO;
Sur la clause limitative de responsabilité et le montant du préjudice : La société SEPTEO rappelle qu’à l’article 14 du contrat, il est stipulé que : < dans l’hypothèse où la responsabilité de SPI (SEPTEO POLE IMMOBILIER) serait engagée, l’indemnisation toutes causes confondues, principal, intérêts et frais, sera limitée au préjudice direct et prévisible subí par le client sans pouvoir excéder les sommes réglées par ce dernier… >> ;
< En aucun cas, SPI ne pourra être tenue pour responsable… pour tout dommage imprévisible et pour tout dommage indirect tel que perte d’exploitation, perte de
bénéfice ou d’image… >>.
En l’espèce, la société SEPTEO souligne qu’aucune preuve d’un éventuel préjudice n’étant rapportée, ladite clause n’a pas vocation à s’appliquer.
-Sur les demandes reconventionnelles de la société L’OREE VERTE : La société L’OREE VERTE sollicite la condamnation de le société SEPTEO au paiement de la somme de 59 780,01 €, à titre de dommages et intérêts. Au titre de son préjudice économique et de l’atteinte à son image. La société SEPTEO explique que, comme elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, il n’y a pas de faute. Le demandeur justifie le préjudice économique par une perte de chiffre d’affaires liée au mauvais fonctionnement du logiciel. Or le chiffre d’affaires d’une agence immobilière ne peut être seulement lié à la bonne marche d’un logiciel ; Ainsi, la société SEPTEO demande au tribunal de débouter la société l’OREE
VERTE de ses demandes;
Sur la résiliation du contrat, La société SEPTẸO a procédé à la résiliation du contrat du fait de l’inertie de son cocontractant. Cette résiliation est effective au 30 septembre 2020. Elle précise n’avoir reçu aucune demande de résiliation de la part de la société L’OREE VERTE, contrairement à ce qui est avancé. Ainsi, elle demande au tribunal de rejeter la demande de la société L’OREE VERTE de remboursement de la somme
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KOLIMMO ;
En défense, la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER aux termes de ses conclusions récapitulatives du 6 mai 2022, demande au tribunal de :
-Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées.
Vu l’article 1219 du Code civil,
-Dire et juger que les défaillances des logiciels fournis par la SAS SEPTEO sont graves et justifient une absence de paiement des factures par la SARL L’OREE
VERTE IMMOBILIER.
En conséquence,
-Débouter la SAS SEPTEO de toutes des demandes à l’encontre de la SARL
L’OREE VERTE IMMOBILIER.
Vu l’article 1170 du Code civil,
-Dire et juger que la clause contractuelle élusive de la responsabilité de la SAS SEPTEO contenue à l’article 14 de ses conditions générales de vente sera réputée non écrite.
Reconventionnellement,
-Dire et juger que la SAS SEPTEO sera condamnée au paiement de la somme de 50 000 € au titre du préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires,
-Dire et juger que la SAS SEPTEO sera condamnée à rembourse le coût de la facture de reprise de la comptabilité des copropriétés pour 9 210 €,
-Dire et juger que la SAS SEPTEO sera condamnée au paiement des frais de constat d’huissier réalisés par Me Arnaud pour la somme de 660,01 €,
-Dire et juger que la SAS SEPTEO sera condamnée au paiement de la somme de 2 282,60 € au titre du remboursement des factures acquittées pour le logiciel KOLIMMO,
Subsidiairement,
-Dire et juger que la créance sollicitée par la SAS SEPTEO à l’encontre de la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER s’élève à la somme de 8 853,56 € dès lors que le contrat a été résilié au 09 août 2019,
Plus subsidiairement, si la date de fin des relations contractuelles était fixée au
30 septembre 2020,
-Dire et juger que la créance de la SAS SEPTEO doit être fixée à la somme de
7 584,31€,
-Condamner la SAS SEPTEO à payer à la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
La société L’OREE VERTE fonde ses demandes :
Sur l’exception d’inexécution :
Dès le début du fonctionnement du logiciel TWINADIS en mai 2018, la société L’OREE VERTE s’est heurtée à plusieurs disfonctionnements si bien qu’elle ne pouvait faire face à ses obligations professionnelles.
Elle fait état de 242 appels téléphoniques et de nombreux mails échangés avec le service assistance de SEPTEO de février 2018 à octobre 2019.
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Certains de ces appels comprenaient des aides à l’utilisation du logiciel mais beaucoup concernaient des dysfonctionnements tels que des effacements de données, arrêt total du logiciel ou bugs divers.
Le 2 juillet 2019, la société L’OREE VERTE adresse par mail à la société SEPTEO une liste de tous les problèmes rencontrés avec le logiciel.
Elle indique avoir résilié le contrat par courrier, le 10 août 2019, en demandant à la société SEPTEO le remboursement de l’ensemble des factures réglées ainsi qu’une indemnité compensatoire pour le préjudice subi.
Le 7 février 2020, la société L’OREE VERTE dit avoir mis en demeure la société
SEPTEO de lui rembourser les frais engagés pour l’acquisition du logiciel
TWINADIS et de lui verser des dommages et intérêts.
Le 30 juillet 2020, la société SEPTEO a mis un terme à la relation contractuelle et
a procédé à la résiliation du contrat qui sera effective au 30 septembre 2020.
Pour pallier aux problèmes de gestion de son activité, la société L’OREE VERTE a fait appel à un prestataire informatique indépendant et a souscrit un nouveau contrat le 12 août 2019 auprès d’un autre prestataire, la société ICS, pour un logiciel de gestion et activité de syndic.
Le 13 août 2020, un constat d’huissier est dressé à la demande de la société
L’OREE VERTE. Il expose des demandes d’assistance auprès de SPI pour des problèmes de connexion à l’extranet et autres disfonctionnements.
Le 16 octobre 2021, un autre constat d’huissier est dressé et constate que les demandes d’assistance ont cessé puisque toutes les copropriétés ont été transférées sur le logiciel fourni par le nouveau prestataire.
Ainsi, au visa de l’article 1219 du Code civil et devant ces dysfonctionnements graves, la société L’OREE VERTE a suspendu ses paiements et demande au tribunal de débouter le société SEPTEO de toutes ses demandes.
Sur le préjudice subi : La clause limitative de responsabilité exclut totalement la responsabilité de la société SEPTEO pour les dysfonctionnements de son logiciel et la défaillance dans la fourniture des services, elle prive ainsi sa prestation de toute sa substance.
Au visa de l’article 1170 du Code civil: < Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». La société L’OREE VERTE demande au tribunal de dire et juger que la clause contractuelle élusive de la responsabilité de la SAS SEPTEO contenue à l’article 14 de ses conditions générales de vente sera réputée non écrite.
La société L’OREE VERTE déclare un préjudice économique et une atteinte à son image à hauteur de 50 000 €. Elle n’aurait pas exécuté les missions en temps utile et a dû faire face à la perte de clients. De plus, le personnel aurait consacré du temps au traitement des difficultés de fonctionnement du logiciel sans pouvoir avancer sur ses missions ; La détermination du préjudice est expliquée par la perte de chiffre d’affaires et par une perte de chance de développer son activité ; De plus, la société L’OREE VERTE a dû régler un coût supplémentaire de frais de comptabilité pour rattraper la comptabilité erronée de diverses copropriétés. Le
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cabinet COMMANDEX a facturé la somme de 9 120 €. La société L’OREE VERTE demande le remboursement de cette somme à la société SEPTEO ;
Subsidiairement :
Sur le montant de la créance :
La partie défenderesse indique qu’il existe des erreurs dans le récapitulatif comptable fourni par la société SEPTEO. Ainsi, si le tribunal déclare que la résiliation du contrat a eu lieu le 10 août 2019, alors la créance sera fixée à 8 853,56 €. Si le tribunal devait dire et juger que la résiliation du contrat doit être fixée au 30 septembre 2020, la créance sollicitée sera de 15 625,22 € ;
De plus, la société L’OREE VERTE ajoute que des paiements non pas été pris en compte par la société SEPTEO pour un montant total de 8 040,91 €. En conséquence, la créance ne pourrait qu’être de 7 584,31 € ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la résiliation du contrat et le montant de la créance,
Le tribunal considère que la demande de résiliation du contrat de la société L’OREE VERTE le 10 août 2019, n’a pas été effectuée valablement.
Il ne s’agit pas d’une mise en demeure. De plus, la preuve de l’envoi de ce courrier n’a pas été apportée au dossier.
Ainsi, la date du 30 septembre 2020, date à laquelle est envoyée, valablement, le courrier de résiliation par la société SEPTEO, sera retenue comme date effective de la résiliation du contrat.
La pièce N° 26, relatant l’extrait du compte client de la partie défenderesse n’apporte pas la preuve que les factures d’un montant total de 8 040,91 € ont été réglées.
Compte tenu du fait que la résiliation est effective au 30 septembre 2020, la créance, certaine, liquide et exigible sera fixée à la somme principale de 16 572,22 € outre intérêts de retard et pénalités de retard.
Sur l’exception d’inexécution,
Au vu des pièces présentées par les parties, le tribunal considère que les problèmes rencontrés sont principalement dus à une mauvaise utilisation et non à un défaut du logiciel.
La société L’OREE VERTE n’apporte pas la preuve que le SAV n’a pas résolu les demandes d’assistance liées aux problèmes de connexion qui auraient entrainé un blocage dans l’accomplissement des missions de syndic. Ainsi, le tribunal statue sur le fait que la présence d’une faute n’est pas démontrée et condamne la société L’OREE VERTE à payer la somme de 16 572,22 € outre intérêts et pénalités de retard.
Factures n°18061230, datée du 15 juin 2018, d’un montant de 62,4 €, N°18961376, datée du 28 juin 2018, d’un montant de 310,8 €, N°18071333, datée du 03 juillet 2018, d’un montant de 1377 €, N°18081219, datée du 10 août 2018, d’un montant de 62,40 €, N°18090981, datée du 04 septembre 2018,
d’un montant de 201,60 €, N°18111383, datée du 23 novembre 2018, d’un montant de 62,40 €,
N°18120996, datée du 04 décembre 2018, d’un montant de 5814 €, N°19031058, datée du 06 mars 2019, d’un montant de 273,6€,
N°19031474, datée du 27 mars 2019, d’un montant de 210 €,
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N°19031475, datée du 27 mars 2019, d’un montant de 571 €,
N°19041348, datée du 03 avril 2019, d’un montant de 1425,6 €,
N°19041704, datée du 26 avril 2019, d’un montant de 252 €,
N°19051545, datée du 31 mai 2019, d’un montant de 204 €,
N°19061483, datée du 24 juin 2019, d’un montant de 139,2€, N°19091086, datée du 03 septembre 2019, d’un montant de 206,11€,
N°19121129, datée du 03 décembre 2019, d’un montant de 5814€,
N°20031132, datée du 02 mars 2020, d’un montant de 278,16 €,
N° 20041352, datée du 01 avril 2020, d’un montant de 1450,39 €, L’avoir N°18121161, daté du 04 décembre 2018, d’un montant de 1339,20€ ainsi que l’avoir N° 18121162, daté du 04 décembre 2018, d’un montant de
803,24 € devront être déduits des factures.
La société L’OREE VERTE IMMOBILIER, sera en outre condamnée au paiement de la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes reconventionnelles de la société L’OREE VERTE, La société L’OREE VERTE déclare un préjudice économique et une atteinte à son image à hauteur de 50 000 €. Au vu des pièces verséées au débat, il n’apparaît pas d’éléments probants évoquant une faute. Il n’y a pas lieu d’étudier
l’existence d’un préjudice.
Ainsi, le tribunal déboutera la société L’OREE VERTE de toutes ses demandes.
Sur les demandes subsidiaires de la société L’OREE VERTE, Après vérification et compte tenu du fait que la partie défenderesse n’apporte pas la preuve que les factures d’un montant total de 8 040,91 ont été réglées, la créance sera fixée à la somme de 16 572,22 € outre intérêts et pénalités de
retard.
Il parait équitable de mettre à la charge de la société L’OREE VERTE par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société SEPTEO pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 000 €.
Vu les faits, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
La société L’OREE VERTE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER,
Avocat sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la société L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer la somme de
16 572.22 € TTC, outre les intérêts à taux légal à compter du 25 novembre
2020;
A
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Condamne la société L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer les pénalités de retard égales à 5 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à parfait paiement :
- Factures n°18061230, datée du 15 juin 2018, d’un montant de 62,4 €, N°18961376, datée du 28 juin 2018, d’un montant de 310,8 €, N°18071333, datée du 03 juillet 2018, d’un montant de 1377 €, N°18081219, datée du 10 août 2018, d’un montant de 62,40 €, N°18090981, datée du 04 septembre 2018, d’un montant de 201,60 €, N°18111383, datée du 23 novembre 2018, d’un montant de 62,40 €,
N°18120996, datée du 04 décembre 2018, d’un montant de 5814 €,
N°19031058, datée du 06 mars 2019, d’un montant de 273,6€,
N°19031474, datée du 27 mars 2019, d’un montant de 210 €,
N°19031475, datée du 27 mars 2019, d’un montant de 571 €,
N°19041348, datée du 03 avril 2019, d’un montant de 1425,6 €,
N°19041704, datée du 26 avril 2019, d’un montant de 252 €,
N°19051545, datée du 31 mai 2019, d’un montant de 204 €,
N°19061483, datée du 24 juin 2019, d’un montant de 139,2€, N°19091086, datée du 03 septembre 2019, d’un montant de 206,11€, N°19121129, datée du 03 décembre 2019, d’un montant de 5814€,
N°20031132, datée du 02 mars 2020, d’un montant de 278,16 €,
N° 20041352, datée du 01 avril 2020, d’un montant de 1450,39 €, L’avoir N°18121161, daté du 04 décembre 2018, d’un montant de 1339,20€ ainsi que l’avoir N° 18121162, daté du 04 décembre 2018, d’un montant de 803,24 € devront être déduits des factures ;
Condamne la société L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer la somme de 720 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Déboute la société L’OREE VERTE IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SEPTEO;
Condamne la société L’OREE VERTE IMMOBILIER à payer à la société SEPTEO la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, Avocat sur son affirmation de droit ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 100,36 € HT, 20,07 € TVA, 2,12 € débours, 122,56 € TTC
Pour le Greffier Le Président Sandrine RECORDS Sébastien RIGAUD un greffier en ayant assuré la mise à disposition from ج
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