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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 5 janv. 2022, n° 20/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | 20/00178 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU
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N° RG F 20/00178 No Portalis f
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DC2S-X-B7E-CXZBRB r
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SECTION Commerce s
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AFFAIRE M
Monsieur Z X
contre
S.A.R.L. Y
MINUTE N° 2
JUGEMENT
Qualification : contradictoire en premier ressort
Expéditions L.R.A.R. au demandeur et
au défendeur le :of Jammier
Copie Exécutoire expédiée le : à:
Copie simple expédiée le: of Jammier 2022 à :
The Pandin
-
Que Bubois
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 05 Janvier 2022
Monsieur Z X né le […] Lieu de naissance: PONT-AUDEMER 13 rue Jean Lurçat
[…]
Assisté de Me Mathilde BAUDIN (Avocat au barreau de
VERSAILLES)
DEMANDEUR
S.A.R.L. Y
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle PONS (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Virginie DUBOIS (Avocat au barreau de PARIS)
Madame A B
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Marie LE BOURDONNEC, Président Conseiller (E) Monsieur Claude MASSEBOEUF, Assesseur Conseiller (E) Madame Karima AFFRI, Assesseur Conseiller (S)
Madame Martine NAMECHE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Stéphanie FAUGERE, Greffier
Débats à l’audience publique du : 09 Juin 2021
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 05 Janvier 2022 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Monsieur Jean-Marie LE BOURDONNEC, Président (E) assisté de Stéphanie FAUGERE, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 21 avril 2020
- Convocations envoyées le 18 Mai 2020
-Convocation à un Bureau de Conciliation et d’Orientation le 23 septembre 2020 constatant la non-conciliation et renvoyant l’affaire devant le Bureau de Jugement du 9 juin 2021 avec délai de communication de pièces
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Octobr u 29b 107x3
- Débats à l’audience de Jugement du 09 Juin 2021 b
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- Délibéré prorogé à la date du 01 Décembre 2021 n i
.- Délibéré prorogé à la date du 15 Décembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 05 Janvier 2022
Le 05 Janvier 2022 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
A la clôture des débats, les demandes formulées par Monsieur Z X sont les suivantes :
- Juger que la clause de non concurrence est illicite et emporte ainsi sa nullité
Fixer le salaire mensuel brut de M. X à 2 063,29 euros bruts 15 000,00 Euros Indemnité nullité de la clause de non concurrence 18 053,15 Euros
- Remboursement des heures supplémentaires
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé 12 379,74 Euros Dommages et intérêts pour non respect contingent annuel d’heures supplémentaires
. 2 063,29 Euros
. 4 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour non respect repos compensateur
- Dommages et intérêts pour non respect de la convention collective 1 500,00 Euros
3 000,00 Euros
- Dommages et intérêts préjudice moral 3 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
Bok an Demandes reconventionnelles S.A.R.L. Y
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
- Entiers dépens
EXPOSE DU LITIGE
Les prétentions des parties
A l’audience du Bureau de Jugement du 9 juin 2021, les parties et leurs conseils ont comparu et formulé les demandes exposées ci-dessus.
Les faits
Monsieur Z X est embauché en CDI par la SARL Y le 15 juillet 2014 en qualité
d’agent administratif.
La société Y est spécialisée dans le commerce d’équipements en sécurité/défense auprès de différents ministères français et de sociétés spécialisées.
Le 1er juin 2018, un avenant au contrat de travail est signé comportant une clause de non-concurrence et formalisant un changement de convention collective pour passer de l’Import-Export au Commerce de Gros.
Le 4 octobre 2019, la société Y et Monsieur X signent une rupture conventionnelle qui fixe le dernier jour de travail dans l’entreprise au 14 novembre 2019.
Cette convention prévoit le maintien de la clause de non-concurrence avec en contrepartie le versement pendant un an par l’employeur d’une indemnité de 25% de la rémunération mensuelle brute.
Page 2
Monsieur X saisit le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau le 11 mai 2020.
Les dires et moyens des parties
Le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 9 juin 2021, visées par le greffier et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
En droit, la clause de non-concurrence applicable à un salarié peut être définie soit par un accord collectif d’entreprise ou de branche, soit contractuellement par le contrat de travail dans le respect de cet accord s’il est applicable.
Pour qu’elle soit applicable, la clause de non-concurrence doit répondre à certains critères cumulatifs. En cas de non-respect d’un de ces critères, la clause de non-concurrence est nulle et ouvre droit au paiement de dommages et intérêts au bénéfice du salarié. L’objectif de la clause de non-concurrence doit être de protéger les intérêts légitimes de l’entreprise, mais elle doit être limitée dans le temps (sans que la durée soit excessive), dans l’espace (une zone géographique appropriée doit être prévue), et à une activité spécifiquement visée. La clause de non-concurrence doit également prévoir une contrepartie financière pour le salarié. Cette contrepartie doit être réelle et ne peut pas être dérisoire ni conditionnée. Il appartient au juge du fond d’apprécier les éléments constitutifs de la clause ainsi que la réalité et
l’étendue du préjudice subi.
En l’espèce, le Conseil estime, au vu des éléments probants présentés, que la dite clause de non-concurrence respecte les conditions nécessaires de légitimité, de durée, d’espace, d’activité et de contrepartie.
En premier lieu, il apparaît légitime au Conseil que la société Y, société de petite taille (moins de 11 salariés) cherche à protéger ses intérêts commerciaux compte tenu du risque qu’un de ses collaborateurs, en contact direct avec ses clients, puisse la concurrencer en utilisant les informations obtenues chez elle et ainsi lui porter un préjudice commercial une fois quitté la société. Comme l’indique son contrat de travail, Monsieur X avait un champ d’action assez large eu égard à la taille de la société, allant du support avant-vente au service après-vente en passant par la gestion des stocks et la maintenance des produits.
En second lieu, cette clause était limitée dans le temps, puisqu’elle était limitée à un an. Cette durée n’entrait pas en contradiction avec la Convention Collective du commerce de gros, convention qui s’appliquait au contrat de travail de Monsieur X ainsi que le spécifiaient l’avenant au contrat de travail signé le 1er juin 2018 et ses bulletins de paye.
En troisième lieu, cette clause était limitée dans l’espace, à savoir le territoire national. Compte tenu de l’activité de la société, dont les clients étaient essentiellement des ministères ou des sociétés spécialisées d’envergure nationale, le Conseil estime légitime que la clause de non-concurrence s’applique sur tout le territoire français.
En quatrième lieu, cette clause est limitée au secteur spécifique de la sécurité et de la défense. Certes, cette limitation au secteur d’activité dans lequel officiait Monsieur X chez Y constituait une gêne à pouvoir retrouver un emploi dans lequel il aurait pu valoriser au mieux cette expérience, mais cela ne suffit pas à la rendre illicite en soi. Par nature une clause de non-concurrence a pour conséquence de limiter la liberté d’action du salarié. La clause de non-concurrence de Monsieur X ne l’empêchait cependant pas d’exercer ses compétences dans d’autres secteurs que celui de la sécurité/défense.
En cinquième lieu, le pendant de cette limitation qui se trouve être sa rémunération, était bien présente. Monsieur X a perçu une rémunération correspondant à 25% de sa rémunération brute au cours de la période d’application de cette clause, ce qui n’est pas dérisoire.
Page 3
Le Conseil considère donc comme établies les conditions cumulatives de validité de la clause de non-concurrence signée entre Monsieur X et la société Y.
Par ailleurs, le Conseil relève que lors de la conclusion de l’accord de rupture conventionnelle, Monsieur X a en toute connaissance de cause, et après avoir pris conseil auprès de son Conseil, accepté de maintenir l’application de cette clause de non-concurrence.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur de sa demande de nullité de la clause de
non-concurrence.
Sur la demande d’indemnité consécutive à la reconnaissance de la nullité de la clause de
non-concurrence
Le Conseil ayant reconnu la validité de la clause de non-concurrence, Monsieur X sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de la nullité de cette clause.
Sur les heures supplémentaires En droit, l’article L.3171-4 du Code du travail édicte qu'"En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."
En l’espèce, et en premier lieu, lorsqu’il existe un litige sur le nombre d’heures de travail effectif, le salarié doit d’abord fournir les éléments nécessaires à étayer sa demande. Ces éléments doivent permettre de décomposer les heures réclamées sous forme de décompte permettant de faire un lien entre le nombre d’heures réclamé et la période sur laquelle elles ont eu lieu, le tout adossé
à des éléments explicatifs dont le Conseil apprécie la pertinence.
Le demandeur réclame à la société Y la somme de 18 053,15 € qu’il décompose de la façon suivante :
- 2017: 136h => 30h à 25% et 106h à 50% = 2 338.35 €
- 2018 205h => 56h à 25% et 149h à 50% = 3 991,60 €
- 2019: 338h => 72h à 25% et 266h à 50% = 6 650,40 €
- Surplus 2017-2019: 250h => 5 072,80 € On ne dispose d’aucun détail sur le « Surplus 2017-2019 », ni la ventilation de ces 250h, ni le taux de
majoration.
En ce qui concerne les heures décomposées par années, elles sont issues d’un tableau (pièce 26) difficile à recouper puisque son total d’heures est de 901h, ne correspondant pas au total des heures ci-dessus. Et surtout, ce tableau regroupe les heures supplémentaires par « Tâche » (ex : gilet raid, déménagement….) étalée sur de longues périodes (ex: août-décembre 2018) dont on ne sait pas quel jour, ni même quelles semaines elles auraient été effectuées. Et comme justificatif de ses demandes, le demandeur produit une ou des photos.
Le Conseil constate d’une part que, même à considérer l’horodatage de ces photos comme exact, on ne sait pas où ont été prises ces photos ni en quoi ces photos prouveraient un travail effectif du demandeur, et il constate d’autre part qu’aucune explication n’est donnée pour quantifier le nombre d’heures réclamées associées à une photo.
A titre d’illustration, le Conseil relève que la photo (numérotée 56) prise le 25 octobre 2018 d’un objet est sensée justifier à elle seule une réclamation de 90h passées entre octobre et novembre 2018 sur le projet
« Night Reaper ». Le manque d’explications et de détail sur cette présentation rend invérifiable le nombre d’heures réclamées.
Ainsi, sans même se prononcer sur le fait que les heures supplémentaires réclamées aient ou non été
Page 4
effectuées à la demande au moins implicite de l’employeur, le Conseil considère que le salarié ne présente aucun élément de nature à étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de reconnaissance d’heures supplémentaires et leur paiement pour un montant de 18 053,15 €
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la reconnaissance d’heur es supplémentaires
Le Conseil n’ayant pas reconnu l’existence d’heures supplémentaires non réglées, Monsieur X sera débouté de ses autres demandes indemnitaires à ce titre, que ce soit pour travail dissimulé, pour non-respect du contingent annuel d’heures supplémentaires, pour non-respect du repos compensateur et pour non-respect de la convention collective.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
En droit, le juge peut retenir l’existence d’un préjudice distinct s’il relève une faute de l’employeur dans ses décisions ou actions quelles qu’elles soient, telles que des circonstances vexatoires ou humiliantes. Celui-ci doit alors le réparer au titre de l’article 1240 du code civil. Il appartient au juge d’apprécier et d’évaluer les circonstances, la réalité et le montant du préjudice subi.
En l’espèce, le Conseil n’a pas relevé d’éléments humiliants, dégradants ou autres qui auraient pu être à l’origine d’un préjudice moral.
Monsieur X ne présente au Conseil aucun élément prouvant que la société aurait commis une faute à l’occasion
- de la signature de la clause de non-concurrence de manière punitive;
- de la non transmission d’informations nécessaires pour sa formation professionnelle après son départ de la société ;
- du non-respect d’engagements de sous-traitance après son départ de la société ;
- de l’interdiction d’accès de Monsieur X au club de tir CTPS ;
- d’un dénigrement allégué à son égard.
En conséquence, le Conseil rejette la demande d’indemnité pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Succombant à l’instance, le Conseil ne fera pas droit à la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile de Monsieur X..
Attendu qu’il serait économiquement injustifié de condamner Monsieur X à supporter les frais engagés par la société Y, le Conseil déboutera cette dernière de sa demande reconventionnelle d’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SARL Y de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de
procédure civile. DE PRUDHors dépens. CONDAMNE Monsieur Z C MMES
LE GREFFIER LE PRESIDENT Stéphanie FAUGERE Jean-Marie LE BOURDONNEC
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