Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 23 janv. 2025, n° 22/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 13 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT DUIN c/ S.A.SUL ADECCO FRANCE Crue Henri begay |
Texte intégral
MINUTE N° 25/63
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00657 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYT5
Décision déférée à la Cour : 13 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SASU [5] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont a été victime la salariée [Z] [N], le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 13 janvier 2022, a déclaré le recours recevable, déclaré la prise en charge inopposable à l’employeur, et condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57A des maladies professionnelles, que n’étaient pas réunies les conditions de la présomption légale d’imputabilité de maladie au travail, en l’absence de réalisation de l’examen de la pathologie par IRM ou à défaut par arthro-scanner, tel qu’exigé au tableau.
Cette décision a été notifiée le 18 janvier 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 7 février suivant.
L’appelante par conclusions du 5 novembre 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement, dire la prise en charge opposable à l’employeur et débouter celui-ci de ses demandes.
L’appelante soutient que le tribunal ne pouvait prononcer l’irrecevabilité pour défaut de l’examen médical prévu au tableau alors que l’employeur ne s’en prévalait pas ; que l’inopposabilité ne peut davantage être prononcée pour violation du contradictoire faute de communication à l’employeur du questionnaire adressé aux parties par la caisse au cours de l’instruction de la demande de prise en charge, dès lors que, contrairement à ce que qu’il soutient, ce questionnaire avait été mis à sa disposition sur son compte QRP, et qu’au demeurant, dans le cas contraire, il pouvait en demander l’envoi ; et que l’examen par IRM avait été réalisé, ainsi que le mentionnait la fiche du colloque médico-administratif (« Libellé du syndrome : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM », « IRM de l’épaule droite du 20.07.2020 du Dr [Y] [I] »).
La société [5], par conclusions visant l’audience du 1er juin 2023, demande à la cour de confirmer le jugement par substitution de motifs.
L’intimée, admettant que la preuve de l’examen médical requis au tableau était désormais rapportée, soutient que la caisse ne justifie pas avoir respecté le contradictoire de l’instruction de la déclaration en mettant à disposition de l’employeur le questionnaire adressé aux parties, conformément aux dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, cette communication n’ayant pas été effectuée par la seule création d’un compte QRP pour la société dont celle-ci n’était pas tenue d’accepter le principe ni les conditions générales d’utilisation, et dont surtout elle n’avait pas reçu le code de déblocage, ce qui lui en interdisait l’utilisation en toute hypothèse.
À l’audience du 21 novembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que lorsque, comme en l’espèce, la caisse saisie d’une déclaration de maladie professionnelle engage des investigations sous forme de questionnaires à l’employeur et à la victime, elle doit d’une part leur adresser ce questionnaire par tout moyen conférant date certaine à sa réception, et d’autre part, à l’issue de ses investigations, mettre le dossier comprenant ces questionnaires à disposition de l’employeur en lui indiquant les délais de consultation et d’observation par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Pour justifier de la mise à disposition du questionnaire, la caisse explique que l’employeur disposait d’un compte internet de télé-service, dit compte QRP, sur lequel le questionnaire était disponible mais n’avait pas été visualisé par l’employeur, ajoutant que l’employeur ne pouvait se prévaloir de son refus d’utiliser le téléservice pour faire stratégiquement grief à la caisse d’avoir manqué au contradictoire.
L’employeur expose qu’effectivement il n’avait pas accès au compte QRP créé par la caisse, en premier lieu parce qu’il n’avait pas souhaité souscrire aux conditions générales d’utilisation et plus particulièrement au régime probatoire qu’elles stipulaient, et en second lieu parce qu’il n’avait pas reçu le code de déblocage nécessaire pour utiliser le compte.
L’accessibilité du compte QRP pour la société [5] n’est pas clairement soutenue par la caisse, qui indique dans un premier temps que la société avait créé son compte QRP mais aussi, dans un deuxième temps, qu’elle avait refusé d’utiliser le téléservice QRP, laissant ainsi indéterminé le point de savoir si la société refusait d’utiliser le compte bien qu’elle l’ait créé, si au contraire elle avait au refusé de le créer, ou même si le compte avait été créé d’office par la caisse sans l’accord de la société.
Quoi qu’il en soit, la caisse, qui ne produit à cet effet aucune pièce devant la cour, n’établit pas que la société avait accès au compte QRP ouvert à son nom et sur lequel auraient été accessibles les questionnaires faisant partie du dossier d’instruction de la déclaration de maladie. Ce fait n’étant pas établi par la caisse qui s’en prévaut et devait en conséquence le prouver, la cour considère que la société n’avait pas accès au compte QRP.
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, ainsi que l’énonce l’article 1102 du code civil.
Il en résulte que la SASU [5] n’était pas tenue d’accepter les conditions contractuelles d’utilisation du télé-service QRP mis en place par la caisse, malgré les commodités pratiques pouvant être offerte par ce service, et qu’elle pouvait donc refuser d’utiliser celui-ci.
Dès lors, ne pouvant se prévaloir de la mise à disposition des informations litigieuses sur un compte de télé-service auquel la société n’avait pas accès, la caisse devait les mettre à disposition par tout autre moyen conférant date certaine à leur réception, conformément à l’article R. 441-8 précité.
Ne démontrant pas l’avoir fait, et ne pouvant invoquer une obligation pour l’employeur de réclamer les documents, laquelle ne résulte d’aucun texte, la caisse a manqué au contradictoire en instruisant la déclaration de maladie professionnelle.
En conséquence, sa décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. Le jugement sera donc confirmé, par substitution de motifs.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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