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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 mai 2024, n° 24/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M.[C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BELMONT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EB7
N° MINUTE :
24/7
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1118
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H] [C],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 mai 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02204 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4EB7
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 10 novembre 2018, la SAS Résidences Services Gestion a donné en location à Monsieur [C] un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour une redevance de 920 euros HT par mois.
Monsieur [C] n’ayant pas réglé l’intégralité des redevances, la SAS Résidences Services Gestion lui a fait délivrer un commandement de payer le 28 septembre 2023, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 3354,56 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la SAS Résidences Services Gestion a fait assigner Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, et par conséquence la résiliation du bail pour impayés,
▸ subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Monsieur [C] pour manquements graves et répétés à son obligation de payer,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin est le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier,
▸ dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
▸ fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à l’équivalent mensuel de la redevance, indexée selon les stipulations contractuelles,
▸condamner Monsieur [C] à payer la somme de 6640,34 au principal, arrêtée au 5 décembre 2023, terme de décembre inclus, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023, date du commandement, sur la somme de 3354,56 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ; les termes dus à compter du 5 décembre 2023 jusqu’à la date de la décision à intervenir ; l’indemnité mensuelle d’occupation telle que ci-dessus sollicitée à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif de Monsieur [C] et de celui de tous occupants de son chef ; à défaut de départ volontaire, une indemnité égale à deux fois la redevance quotidienne à compter du mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, jusqu’à son départ effectif et de celui de tous occupants de son chef ; la somme de 664 euros à titre de majoration contractuelle,
▸ condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le commandement de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 14 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2024.
A cette date, la SAS Résidences Services Gestion par l’intermédiaire de son avocat a actualisé la dette locative à la somme de 1769,52 euros.
En défense, Monsieur [C] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière et sollicité son maintien dans les lieux, indiquant que la redevance est réglée par ses parents puisqu’il n’a pas de ressources.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l’audience, rappelant qu’une décision du juge des référés du 12 août 2022 a déjà condamné le défendeur à régler une dette locative de 8337,84 euros au 24 mai 2022.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la résiliation du titre d’occupation
Le contrat signé par les parties prévoit dans son article 7 une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [C], locataire du logement situé [Adresse 2] était redevable d’un arriéré de 3354,56 euros à la date de délivrance du commandement de payer le 28 septembre 2023, lequel a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence.
Il apparaît qu’à la suite de ce commandement de payer, Monsieur [C] n’a pas réglé l’intégralité de la dette.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le contrat de résidence s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 29 novembre 2023.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de redevances:
Le paiement des loyers, redevances, et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du résident, résultant des dispositions du contrat signé entre les parties.
Le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Monsieur [C] restait devoir la somme de 1769,52 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2024.
Ainsi, Monsieur [C], qui ne conteste pas le montant de la dette locative, sera condamné à verser au bailleur cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La situation sociale et financière du débiteur ne lui permet pas de régler ses loyers régulièrement puisque après avoir apuré sa dette en janvier 2024 grâce à un versement de 4000 euros effectué par ses parents, les paiements ont de nouveau faits défaut dès février 2024, le défendeur étant sans ressources. Ainsi, s’agissant de la seconde procédure judiciaire pour des impayés de redevances, et le débiteur n’étant manifestement pas en capacité de régler ses redevances mensuelles et encore moins des mensualités de remboursement, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
— Sur l’expulsion:
Monsieur [C] étant occupant sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le contrat de résidence résilié, aucun élément ne venant justifier la majoration demandée, et de condamner Monsieur [C] à son paiement à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur la demande au titre de la clause pénale:
Il convient de rappeler que toute clause pénale, qui met à la charge exclusive du locataire une pénalité en cas d’inexécution d’une des clauses du contrat ou de retard dans le paiement du loyer/redevance, est source de déséquilibre au détriment du consommateur en raison de l’absence de réciprocité en cas de manquement du bailleur.
En l’espèce, le bailleur sollicite une somme de 664 euros à titre de majoration contractuelle de 10% prévue dans le contrat de résidence.
Cette clause pénale sera réputée non écrite de telle sorte que la demande du bailleur tendant à son application sera rejetée.
— Sur les mesures accessoires :
Monsieur [C], qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Il convient en équité, de condamner Monsieur [C] à payer à la SAS Résidences Services Gestion qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 29 novembre 2023, du contrat de résidence consenti par la SAS Résidences Services Gestion à Monsieur [C] portant sur un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [C], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la SAS Résidences Services Gestion pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [C] à payer à la SAS Résidences Services Gestion une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Monsieur [C] à payer à la SAS Résidences Services Gestion la somme de 1769,52 euros au titre des redevances, indemnités et charges impayés, échéance de mars 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Monsieur [C] à payer à la SAS Résidences Services Gestion une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 mai 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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