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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 22/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/01407
N° Portalis
352-W-B7G-CVY2Z
N° MINUTE :
Assignation du :
31 décembre 2021
10 novembre 2022
02 octobre 2023
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
Maître [F] [C], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. FONDERIES DE CHEVREUSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0141, et par Me Antoine GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société LYSARTE EHF
domiciliée : chez Me [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0688
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-Philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
Décision du 14 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/01407 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVY2Z
Madame [Z] [L] [I] ès qualité d’administrateur de la société LYSARTE dûment mandatée par Madame [K] [V], liquidateur de la société
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 décembre 2021, Me [F] [C], mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Fonderies de Chevreuse, a fait citer M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, affaire enrôlée sous le RG 22/01407.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 19 septembre 2022 dans le cadre de l’affaire susvisée, M. [R] [W] a soulevé une fin de non-recevoir.
Par bulletin du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a joint l’incident soulevé par la partie défenderesse au fond, conformément à l’article 789 6° alinéa 1 du code de procédure civile, invitant les parties à rédiger des conclusions contenant à la fois des développements sur la fin de non recevoir et des développements sur le fond.
Par acte du 10 novembre 2022, la société de droit islandais Lysarte EHF avait fait citer M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, affaire enrôlée sous le RG 22/13460.
Par acte du 2 octobre 2023, M. [R] [W] a fait citer Mme [Z] [L] [I] ès-qualité d’administrateur de la société LYSARTE mandatée par Madame [K] [V], liquidateur de la société, affaire enrôlée sour le RG 22/13427.
Par conclusions adressées au juge de la mise en état le 26 avril 2023 dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le RG 22/13460, M. [R] [W] a soulevé une fin de non-recevoir. L’incident a été fixé à l’audience du 30 avril 2024, avant d’être annulé par bulletin du 9 novembre 2023, en prévision d’une jonction des dossiers référencés RG 22/13460 et 23/13247 sur le RG 22/01407.
Par deux ordonnances du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné :
la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 22/13460 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 22/01407, précisant que l’affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/13247 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 22/01407, précisant que l’affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.
L’ordonnance de clôture de l’affaire enrôlée sous le RG 22/01407 a été rendue le 8 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions du 8 juillet 2024, la société de droit islandais Lysarte EHF a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
M. [R] [W] et Me [F] [C] ont indiqué par message RPVA des 13 et 14 novembre 2024, ne pas s’opposer à cette demande.
Mme [Z] [L] [I] ès-qualité d’administrateur de la société LYSARTE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l’espèce, la société de droit islandais Lysarte EHF, partie défenderesse, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, indiquant notamment ne pas avoir eu accès aux écritures relatives aux incidents soulevés, en raison des multiples jonctions prononcées.
M. [R] [W] et M. [F] [C] ne s’opposent pas à cette demande.
De ces considérations, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et du respect du principe du contradictoire, la clôture sera révoquée et les débats révouverts dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 8 février 2024 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 à 13 heures 40 et, dans l’intervalle :
INVITE les parties à se communiquer les conclusions et pièces qui leur manqueraient ;FAIT injonction à la société de droit islandais Lysarte EHF de régulariser les conclusions qu’elle entend produire aux débats ;RAPPELLE que les incidents soulevés seront examinés avec le fond, de sorte que les parties sont tenues, le cas échéant, de reprendre leurs développements sur ces points dans leurs écritures au fond ;
DIT qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire sera envisagée.
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 9], le 14 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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