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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 mars 2025, n° 24/10263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10263 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MOQ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025
à Me SOULAS
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025
à Me ZOUAGHI
Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [C] épouse [T]
née le 05 Juillet 1934 à [Localité 6] (13),
domiciliée C/ S.A.S Immobilière PUJOL, [Adresse 3]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2012, Mme [W] [C] épouse [T] a donné à bail à M. [X] [L] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 780 euros outre la somme de 80 euros de provision sur charges.
Selon ordonnance de référé en date du 30 mai 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 9 octobre 2022
— ordonné l’expulsion de M. [X] [L]
— rejeté la demande de suppression des délais et d’astreinte pour quitter les lieux
— condamné M. [X] [L] à payer à titre provisionnel à Mme [W] [C] épouse [T] la somme de 3.544,74 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 24 novembre 2023 outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1.015,82 euros à compter du 1er décembre 2023
— rejeté la demande d’injonction de faire des travaux sous astreinte formulée par M. [X] [L]
— condamné à payer à la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon acte d’huissier en date du 8 juillet 2024 Mme [W] [C] épouse [T] a fait signifier à M. [X] [L] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2024 M. [X] [L] a fait assigner Mme [W] [C] épouse [T] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (1 an). Il a fait valoir qu’il s’était soustrait à son obligation de paiement du loyer suite au refus de Mme [W] [C] épouse [T] de remédier aux désordres affectant l’appartement occupé. Au soutien de sa demande il a exposé sa situation.
À l’audience du 4 février 2025 M. [X] [L] s’est référé à son acte introductif d’instance.
Mme [W] [C] épouse [T] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter M. [X] [L] de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que M. [X] [L] ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de tels délais.
MOTIFS
Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé servant de fondement à la mesure d’expulsion a été régulièrement signifiée à M. [X] [L].
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [X] [L] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 59 ans et a 4 enfants âgés de 27 ans, 25 ans, 22 ans et 14 ans ([P]). Cette dernière est scolarisée au lycée [Localité 7].
M. [X] [L] ne justifie ni de sa situation financière ni de démarches aux fins de relogement. Sa dette a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 8.714 euros le 31/01/25 (et ce malgré le paiement de la somme de 3.100 euros le 10/01/25 soit avant l’audience).
En l’absence de tout effort pour régulariser sa situation, sa demande de délais doit donc être rejetée.
M. [X] [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [X] [L], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [W] [C] épouse [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [X] [L] de sa demande ;
Condamne M. [X] [L] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [W] [C] épouse [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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