Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 14 nov. 2024, n° 24/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02981 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDCZ / JAF Cab 6
AFFAIRE : [E] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [B] [H] [E] épouse [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
Monsieur [Z] [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie CALVET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 230
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 4 juin 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [B] [H] [E], née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 11] (Gard),
et de
. Monsieur [Z] [V] [O], né le [Date naissance 9] 1996 à [Localité 13] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 14] (Haute-Garonne),
— constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— Attribue de manière préférentielle le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 10] à Monsieur [V] [O],
— Attribue de manière préférentielle la jouissance du véhicule Megan à Madame [E]
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— fixe le droit d’accueil de l’autre parent à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : le mardi et le jeudi de 10h à 18h toutes les semaines, y compris pendant les vacances scolaires,
. pendant les congés d’été : le mardi et le jeudi de 10h à 18h des semaines paires les années paires pour le père et inversement les années impaires,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
— condamne Monsieur [Z] [V] [O] à payer 80 euros par mois à Madame [B] [E] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne Monsieur [Z] [V] [O] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— dit que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus des prestations sociales auxquelles il peut prétendre, et qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— rappelle qu’elle est due au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Perte financière ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Préjudice
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Congé
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Majorité simple ·
- État ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Procédure participative ·
- Transaction ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Dernier ressort ·
- Ressort
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Départ volontaire ·
- Juge ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Référé
- Sésame ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Mobilier ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.