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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 10]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY6K
BDF N° : 000424020825
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 2 Septembre 2025
SA [Adresse 24]
C/
[S] [J],
POMPES FUNEBRES MUSULMANES,
[34] [Localité 29] [26],
EDF SERVICE CLIENT,
[25],
S.C.P. [19],
[21],
SGC [31]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 2 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 24]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 17]
comparante en personne
POMPES FUNEBRES MUSULMANES
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 29] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [28]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [19]
Grand [Localité 30] Ouest – Gpe
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 11]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 32]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, Madame [S] [J] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [S] [J] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 6 janvier 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [27], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 janvier 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 35], d’une contestation par courrier reçue le 17 janvier 2025, en faisant valoir que :
L’état descriptif de la situation de Madame [S] [J] mentionne qu’elle est actuellement sans emploi alors que son expérience de médiateur pourrait certainement lui permettre de reprendre une activité professionnelle rapidement ou dans le cas contraire, d’envisager une formation laquelle favoriserait une reprise d’activité, lui permettant ainsi d’aboutir au remboursement total de sa dette locative.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [S] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 25 avril 2025, reçu le 5 mai 2025, le [33] [Localité 32] a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 2555,24 euros.
A l’audience, la société [27], représentée par son conseil, réitère les termes tels que mentionnés dans sa contestation initiale et ajoute que la dette s’est stabilisée, en ce qu’un échéancier peut être envisagé puisqu’un protocole a été signé. Elle sollicite un renvoi du dossier à la commission de surendettement, et subsidiairement d’un moratoire.
Madame [S] [J] comparait en personne, expliquant qu’elle est sans emploi, avec un enfant à charge à temps plein puisqu’elle n’a plus de lien avec le père et que son deuxième enfant est décédé en 2023. En outre, elle déclare percevoir le revenu de solidarité active ainsi que les aides personnalisées au logement mais que sa situation peut changer puisqu’elle a un entretien le jeudi 26 juin pour un emploi d’agent d’accueil au sein d’un collège. Elle affirme avoir toujours respecté et versé la somme de 15 euros en plus de son loyer courant.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [27] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après mise à jour de la créance du [33] [Localité 32] à la somme de 2555.24 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [22] que Madame [S] [J] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1198 € réparties comme suit:
Revenu de solidarité active 801 €
Aide personnalisée au logement (APL) 397 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [S] [J] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 127,43 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [S] [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs uniquement si les dépenses réelles sont supérieures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Etant célibataire, âgé de 30 ans avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1772 € décomposées comme suit :
Logement (hors charges) : 603 €
Forfait chauffage 164 €
Forfait de base : 844 €
Forfait habitation : 161 €
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [S] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de son âge et de sa capacité à retrouver ou garder un emploi, ce qui générerait des revenus supérieurs aux ressources perçues actuellement. Elle déclare d’ailleurs être inscrite dans un parcours d’accompagnement social de nature à l’aider à gérer son budget et favoriser un retour à l’emploi.
Un moratoire serait effectivement de nature à permettre à Madame [J] de stabiliser sa situation financière, et favoriser son retour à l’emploi.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par La société [27] à l’encontre de la décision de la [22] en date du 6 janvier 2025 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance du [33] [Localité 32] référencée « cantine » à la somme de 2555.24 euros ;
CONSTATE que la situation de Madame [S] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [S] [J] devant la [22] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 35], le 2 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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