Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 11 sept. 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 11 Septembre 2025
Dossier N° RG 24/00889 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KDNN
Minute n° : 2025/358
AFFAIRE :
[S] [P] C/ [M] [F]
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Gaëlle CORNE,
GREFFIER lors du pronon cé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [P],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Léa LACOUR de la SELARL LACOUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE,
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Khaled HARRAG, avocat au barreau de NICE,
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2016, Monsieur [S] [P], bailleur, a consenti un bail commercial à la société à responsabilité limitée unipersonnelle AUX 5 SENS. Le bail commercial porte sur des locaux situés « [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2021, le bail commercial a fait l’objet d’une cession au profit de la Société par Actions Simplifiée IRIS FAB LAB (ci-après désignée « IRIS FAB LAB »).
Le 29 juillet 2021, un nouveau bail commercial a été conclu par Monsieur [S] [P] au profit de IRIS FAB LAB, prenant effet à compter du 1er août 2021. Monsieur [M] [F] en qualité de représentant légal de IRIS FAB LAB, s’est porté caution solidaire et indivisible des obligations résultant du bail commercial incombant à la société.
Monsieur [S] [P], se plaignant du non-respect par IRSIS FAB LAB du paiement des loyers et charges, lui a signifié par acte d’huissier le 31 janvier 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 14 février 2023, IRIS FAB LAB a été placée en liquidation judiciaire. Le tribunal a désigné Maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 13 mars 2023, le liquidateur judiciaire a procédé à la résiliation du bail commercial liant Monsieur [S] [P] et IRIS FAB LAB.
La somme de 24.425 euros a été déclarée par Monsieur [S] [P] auprès du liquidateur judiciaire lors de la déclaration de créance le 27 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, Monsieur [S] [P] a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de le condamner au paiement de divers sommes.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 novembre 2024, Monsieur [P] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [M] [F] , en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 12.425 euros au titre des loyers impayés et charges outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [M] [F] , en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 1.245,50 euros au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux légal des loyers impayés à compter de la signification de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [M] [F] , en sa qualité de caution solidaire au paiement de la somme de 29.136 euros au titre des travaux non effectués outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— Condamner Monsieur [M] [F] au remboursement du loyer soit la somme de 1.458 euros ;
— Débouter Monsieur [M] [F] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamner Monsieur [M] [F] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [F] à supporter les dépens ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes en paiement, Monsieur [S] [P] fait valoir, en application de l’article 2288 du Code civil, que Monsieur [M] [F] , en s’étant porté caution solidaire auprès de la société IRIS FAB LAB, s’est obligé envers Monsieur [S] [P] à honorer les dettes de celle-ci en cas de non-respect de ses obligations au titre du bail commercial. Monsieur [S] [P] expose ainsi, en application de l’article 1103 du Code civil, que Monsieur [M] [F] est tenu au paiement de la somme de 12.435 euros au titre des loyers et charges impayés par la société IRIS FAB LAB, de la somme de 1.245,50 au titre de la clause pénale stipulée dans le bail commercial, ainsi qu’à la somme de 29.136 euros au titre des réparations non effectuées par IRIS FAB LAB.
Pour s’opposer au moyen tiré de la disproportion invoquée par Monsieur [M] [F], le demandeur soutient que la disproportion s’apprécie au jour de l’engagement de la caution. Elle précise que Monsieur [M] [F] n’apporte pas la preuve qu’il l’a informé de son endettement « excessif » au jour de la signature du cautionnement. Elle expose que les grands livres qu’elle verse ne concerne pas son patrimoine mais celui de IRIS FAB LAB et que le prêt à la consommation à hauteur de 45.000 euros arrivait à son terme seulement un an après la conclusion du contrat de cautionnement. Elle estime que Monsieur [M] [F] ne peut arguer de la disproportion de son engagement puisque, en raison de sa qualité de gérant de la société IRIS FAB LAB, il est à l’origine des manquements contractuels de cette dernière.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [M] [F], Monsieur [S] [P] soutient qu’il ne peut arguer de l’inflation liée à la pandémie du COVID puisqu’il a pris possession du bail en ayant pleinement conscience de cette conjoncture. Il considère que les difficultés financières dont il fait état sont liées à sa mauvaise gestion et ne sont pas imputable au demandeur.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 septembre 2024, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— A titre principal, juger que le cautionnement solidaire à hauteur de 157.464 euros dont s’agit est nul pour disproportion manifeste avec les revenus de Monsieur [M] [F] ;
— A titre subsidiaire :
· Juger que la somme globale due par Monsieur [M] [F] en qualité de caution est de 23.670,50 euros décomposés comme suit :
12.425 euros au titre des loyers impayés
1.245,50 euros au titre de la clause pénale
10.000 euros au titre de travaux non effectués
· A défaut, accorder des délais de paiement les plus larges à Monsieur [M] [F] ;
— Condamner la [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en nullité, Monsieur [M] [F] soutient que son engagement en qualité de caution solidaire, à hauteur de 157.464 euros, est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, tant au moment de la conclusion du contrat qu’à celui de la délivrance du commandement de payer.
Pour s’opposer à la demande de condamnation au titre des travaux non effectués par la société IRIS FAB LAB, il considère que le montant de 29.136 euros réclamé est injustifié, dans la mesure où la déclaration de créance mentionne la somme de 10.000 euros au titre des travaux non-finalisés.
Pour s’opposer à la demande en paiement de 1.458 euros au titre du loyer, Monsieur [M] [F] soutient que cette demande est surabondante au regard de la demande en paiement de 12.425 euros au titre des loyers impayés.
Enfin, à l’appui de sa demande en délai de paiement, il fait valoir subir des difficultés financières qu’il impute à la [Adresse 4].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 mars 2025 par ordonnance du même jour, fixant l’audience de plaidoirie le 12 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de Monsieur [M] [F] en qualité de caution solidaire
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que « Celui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même »
Enfin, aux termes de l’article L.332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation ». Il appartient à la caution de démontrer cette disproportion.
En l’espèce, il ressort de l’article 10 du contrat de bail commercial versé au débat que Monsieur [M] [F] s’est porté caution solidaire des obligations contractuelles de celle-ci découlant dudit bail, dans la limite de la somme de 157.464,00 euros.
Monsieur [M] [F] justifie, par la production d’un acte notarié, de la propriété à hauteur de 70% d’un bien situé au CAP-[Localité 7], évaluée selon le document de situation patrimoniale au 22 juillet 2021, à 39.200 euros. Il déclare également obtenir 50% des parts de la SCI COPHI disposant d’un appartement évalué à 90.000 euros selon le document de situation patrimoniale au 22 juillet 2021. Il ressort de ce document que Monsieur [M] [F], toujours au 22 juillet 2021, dispose de 2.000 euros au titre d’un livret épargne, 27.000 euros au titre d’une assurance vie et 9.000 sur divers compte titres. Il justifie également, par la production de ses déclarations de revenus 2020 et 2021, de revenus annuels de 19.023 euros pour 2020 et 12.133 euros pour 2021.
Monsieur [M] [F], verse à la procédure l’existence d’un crédit à la consommation souscrit à hauteur de 50.000 euros en date du 22 juin 2019. Par ailleurs, si Monsieur [M] [F] fait état d’un second crédit à la consommation souscrit le 10 avril 2014 à hauteur de 45.000 euros, force est de constater qu’il ressort de la production de celui-ci, qu’au 05 juin 2021, le capital restant dû est de 6.2221,82 euros. En outre, si Monsieur [M] [F] verse au débat les relevés de compte d’IRIS FAB LAB et les grands livres de 2021 et 2022 de la société dont il était le gérant, il ne s’agit pas de ses débits et crédits personnels, de sorte qu’il ne saurait être pris en compte au titre de l’appréciation de la disproportion de son cautionnement.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [F] échoue à rapporter la preuve que son engagement, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement le 29 juillet 2021, était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Au titre des loyers et charges impayés
Il résulte de ce qu’il précède que Monsieur [S] [P], en qualité de caution solidaire, est tenu de pallier la défaillance d’IRIS FAB LAB au titre des loyers et charges impayés.
A ce titre, il résulte du décompte en date du 15 mars 2023 versé au débat qu’IRIS FAB LAB est débitrice de la somme de 12.425 euros auprès de Monsieur [S] [P]. Ce montant n’est d’ailleurs pas contesté par le défendeur.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 12.425 euros au titre des loyers et charges impayés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation le 17 janvier 2024.
Au titre de la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il ressort de l’article 19 stipulé dans le contrat de bail qu’ « En cas de retard ou de recouvrement forcé, le Bailleur aura droit à une indemnité forfaitaire proportionnelle de 10(dix) % sur les loyers, charges, droit de bail et autres taxes ».
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1.245,50 euros au titre de la clause pénale, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation le 17 janvier 2024.
Au titre des travaux non réalisés
Il ressort des dispositions de l’article 6 stipulées dans le bail commercial que Monsieur [M] [F], eu égard à sa qualité de caution solidaire, est tenu de prendre en charge l’entretien, les réparations et travaux du local commercial qui n’ont pas été réalisés par IRIS FAB LAB.
Monsieur [S] [P], produit au débat un devis réalisé le 30 avril 2022 par la société [Z] estimant les travaux à hauteur de 29.136 euros. Ce devis ne peut justifier à lui le seul le montant sollicité par le demandeur. En effet, celui-ci n’a qu’une valeur indicative et ne lie pas Monsieur [F] puisque IRIS FAB LAB n’a pas conclu de contrat avec la société [Z]. Il n’est par ailleurs corroboré par aucun autre devis.
De surcroit, il résulte de la déclaration de créance en date du 27 avril 2023 versé au débat que Monsieur [S] [P] est créancier chirographaire à hauteur de 24.425 euros auprès de IRIS FAB LAB. Si la déclaration ne précise pas à combien est évaluée la créance au titre des travaux, la lettre adressée par le Conseil de Monsieur [S] [P] l’évalue à 10.000 euros ; les 12.425 euros restant résultant des loyers et charges impayés susvisé.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 10.000 euros au titre des travaux non effectués, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation le 17 janvier 2024
Sur le montant du loyer
L’article 8 prévu dans le bail commercial stipule que « Le Bailleur a consenti à l’absence de versement du loyer mensuel hors charge pour le mois d’aout 2021 compte tenu des travaux à réaliser, seules les charges seront à payer d’un montant de deux cent soixante-huit Euros ».
Or, il résulte de ce qu’il précède que les travaux n’ont pas été réalisés par IRIS FAB LAB. Par ailleurs, le décompte du 15 mars 2023 ne fait pas état du loyer d’août 2021 mais de celui d’août 2022.
Dans ces conditions, cette demande en paiement au titre du loyer d’août 2021 n’est donc pas englobée dans celle au titre des loyers impayés susvisée.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1.458 euros au titre du loyer d’août 2021.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, tel qu’il a été évoqué supra, Monsieur [M] [F] justifie, par la production d’un acte notarié, de la propriété à hauteur de 70% d’un bien situé au CAP-[Localité 7], évaluée selon le document de situation patrimoniale au 22 juillet 2021, à 39.200 euros. Il déclare également obtenir 50% des parts de la SCI COPHI disposant d’un appartement évalué à 90.000 euros selon le document de situation patrimoniale au 22 juillet 2021.
Toutefois, Monsieur [M] [F] verse à la procédure l’existence d’un crédit à la consommation souscrit à hauteur de 50.000 euros en date du 22 juin 2019 et dont le montant dû était, au 04 juin 2021, à 42.761,07 euros. De plus, il ressort du tableau récapitulatif de sa situation patrimoniale en date du mois de février 2023, qui n’est pas contesté par le demandeur, qu’il ne dispose plus de ressources au titre de son livret épargne, son assurance vie ainsi que sur ses divers compte titres. Il apparaît ainsi que sa situation financière s’est dégradée entre 2021 et 2023.
Au regard de cette situation économique qui ne lui permet pas de s’acquitter de l’intégralité de la dette, il y a lieu de lui accorder des délais de grâce à hauteur de 1.092 euros par mois, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Faute pour Monsieur [M] [F] de respecter son engagement conformément aux délais de paiement ainsi accordés, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [M] [F], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [S] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que le principe de l’exécution provisoire de la présente décision soit écarté. Ce principe sera rappelé en fin de dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande en nullité du bail commercial conclu le 29 juillet 2021 entre la Société par Actions Simplifiées IRIS FAB LAB et Monsieur [S] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 12.425 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1.245,50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 10.000 euros au titre des travaux non effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 1.458 euros au titre du loyer d’août 2021 ;
ACCORDE à Monsieur [M] [F] la faculté d’apurer sa dette en 23 mensualités d’un montant de 1.092 euros chacune, outre une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la dette en principal intérêts et frais ;
DIT que le premier versement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA JUGE ,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Chauffage ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Traitement
- Atlantique ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Incendie ·
- In solidum ·
- Perte financière ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation judiciaire ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Congé
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Procédure participative ·
- Transaction ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Dernier ressort ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Conserve ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Algérie
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Départ volontaire ·
- Juge ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Référé
- Sésame ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Mobilier ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.