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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 14 nov. 2024, n° 24/03997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.O.P. S.A. LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS, S.A.S. LMDM, S.A.S. C' EST QUI LE PATRON ? ! c/ Syndicat CFE-CGC, Syndicat CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/11/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/03997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YP
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. LMDM,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0107
S.C.O.P. S.A. LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0107
S.A.S. C’EST QUI LE PATRON ?!,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0107
DÉFENDERESSES
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat FO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Décision du 14 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/03997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52YP
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe de ce tribunal le 16 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) LMDM, la société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme (SCIC) LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS et la société par actions simplifiée (SAS) C’EST QUI LE PATRON ?! ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale entre elles.
Les trois sociétés ci-dessus, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et la CGT-FO ont été convoquées par avertissements du 17 septembre 2024 pour l’audience du 24 octobre 2024.
A l’audience du 24 octobre 2024, la société LMDM, la société LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS et la société C’EST QUI LE PATRON ?!, représentées par leur conseil, maintiennent la demande de reconnaissance d’unité économique et sociale « C’EST QUI LE PATRON ?! » et s’appuient sur les pièces jointes à leur requête afin d’en justifier.
Elles soutiennent qu’elles constituent une unité économique et sociale en ce qu’elles se caractérisent :
Concernant l’unité économique :
— par une concentration des pouvoirs de direction : la même personne est président de la société LMDM, président du conseil d’administration de la société C’EST QUI LE PATRON ?! et directeur général des sociétés LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS et C’EST QUI LE PATRON, les trois sociétés ont la même directrice opérationnelle, le directeur financier et le directeur juridique sont salariés de la société LMDM et bénéficient d’une délégation de signature pour les trois sociétés, la société LMDM est la société-mère, détient 100 % des parts la société C’EST QUI LE PATRON ?! et est liée par une convention d’assistance aux deux autres sociétés, lesquelles ont entre elles un contrat de prestations de services, la totalité du chiffre d’affaires de la société LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS résultant de la rémunération versée par la société C’EST QUI LE PATRON ?!, elles ont le même siège social ;
— par une complémentarité des activités : les sociétés fonctionnent comme une entreprise développant et commercialisant des produits de consommation, la société LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS réunit des consommateurs qui expriment leurs besoins et définissent les caractéristiques des produits, la société C’EST QUI LE PATRON ?! Accompagne le développement et la commercialisation des produits ainsi définis et la société LMDM centralise les fonctions de direction et support en matière financière, juridique, de ressources humaines, d’informatique et de communication.
Concernant l’unité sociale : l’ensemble des salariés des trois sociétés travaillent au siège social qui est le même, la permutabilité des salariés résulte de transferts réguliers entre les différentes sociétés, une identité du statut collectif résulte de l’application de la même convention collective de branche, une même politique sociale est appliquée en matière de prime de partage de la valeur ajoutée, de forfait mobilité durable, de la journée de solidarité et de recrutement, une identité des conditions de travail résulte de l’application d’une charte de télétravail et d’un accord collectif relatif au forfait jours identiques, ainsi que d’événements d’entreprise communs.
Les organisations syndicales intéressées, dûment convoquées, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’unité économique et sociale (UES) permet de considérer que plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentant des activités complémentaires et une communauté de travailleurs, constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n’a pas de personnalité juridique. Elle entraîne la mise en place d’institutions représentatives du personnel en fonction du nombre de salariés.
Au soutien de leur demande de reconnaissance d’UES, les sociétés requérantes versent notamment aux débats :
A propos de l’unité économique :
les extraits K-Bis des entreprises requérantes à jour au 15 septembre 2024 démontrant que les sociétés ont leur siège au [Adresse 5], que Monsieur Monsieur [N] [S] est président de la société LMDM, président du conseil d’administration et directeur général de la société LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS et directeur général de la société C’EST QUI LE PATRON ?! et que la société LMDM est présidente de la société C’EST QUI LE PATRON ?!,elles démontrent qu’elles ont des activités complémentaires dans le secteur des produits de consommation, la société LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS assurant l’accompagnement des consommateurs dans la conception de cahier des charges de produits et services, la société C’EST QUI LE PATRON ?! assurant notamment l’exploitation et la commercialisation de produits et biens de consommation,un organigramme organisationnel des trois sociétés indiquant que Madame [E] [T] est directrice des trois entités, que les fonctions supports relatives aux aspects administratifs, financiers, ressources humaines, juridiques sont assurées par la société LMDM, ce que confirme un organigramme juridique,un extrait du site internet indiquant qu’une fois la rémunération perçue par la marque CQLP, celle-ci est répartie dans les structures qui composent l’univers global de la démarche afin de permettre leur bon fonctionnement et cite ensuite les trois sociétés requérantes.
Ces pièces démontrent ainsi une concentration des pouvoirs de direction et l’exercice d’activités complémentaires.
A propos de l’unité sociale, les sociétés requérantes présentent trois exemplaires types identiques de leurs contrats de travail à durée indéterminée, quatre exemplaires types identiques de leurs conventions tripartites de transfert du contrat de travail entre elles, trois décisions unilatérales identiques octroyant une prime de partage de valeur d’un montant de 525 euros, trois décisions unilatérales identiques instituant une indemnité « forfait mobilité durable », trois chartes télétravail identiques dans chaque société, trois accords collectifs d’entreprise, consistant en réalité en un accord atypique conclu avec le personnel, relatifs à la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours identiques pour chacune des trois sociétés.
Il en ressort que les salariés peuvent être transférés de l’une des trois sociétés, qu’ils disposent à de nombreux égards de conditions d’emploi et de travail identiques et d’un statut collectif similaire, ce qui démontre l’existence d’une communauté de travailleurs.
Il est ainsi justifié d’un ensemble d’éléments permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale et il convient donc de reconnaître aux entreprises demanderesses la qualité d’unité économique et sociale.
La présente instance étant engagée indépendamment de tout processus électoral en cours, la décision sera prononcée en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare que la société LMDM, la société LA SOCIETE DES CONSOMMATEURS et la société C’EST QUI LE PATRON ?! constituent une Unité Économique et Sociale,
Rappelle que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
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