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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 27 déc. 2024, n° 24/04504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/04504 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJG3
MINUTE N°24/00350
JUGEMENT
DU 27 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS c/ [Y]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Teresa MONTERO, Magistrat à titre temporaire siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection,
assisté lors des débats par Madame FANNY RINAUDO, directrice des services de greffe judiciaire,
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre JACQUOT, greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me BASTIANI
DEFENDERESSE:
Madame [V] [Y] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
COPIES DÉLIVRÉES LE
1 copie exécutoire à ;
— Me Yoann LEANDRI
— S.A. BNP PARIBAS
— [V] [Y] épouse [E]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [V] [D] est titulaire dans les livres de la société anonyme (SA) BNP PARIBAS d’une convention de compte courant consentie le 5 avril 2022.
La convention de compte courant ainsi signée prévoit la mise à disposition d’une carte.
Le compte courant présentant un solde débiteur sans autorisation, la SA BNP PARIBAS a notifié le 2 novembre 2022 à Madame [V] [D] la clôture du compte courant.
Par ailleurs, selon offre préalable formée le 24 mai 2022 acceptée par l’emprunteur le même jour, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [V] [D], un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros au taux conventionnel de 4,52% l’an avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités de 218,69 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit le 2 novembre 2022.
Par acte de commissaire de Justice signifié 13 mai 2024 selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS a assigné Madame [V] [D] en paiement devant la Présente Juridiction à l’audience du 12 mars 2024.
Elle demande à la Juridiction de Céans de :
À titre principal :
condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes à savoir :1794,07 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux contractuel de 9,94% arrêtée au 2 novembre 2022, date de la mise en demeure,14695,33 euros au titre du contrat de prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 4,52% à compter du 17 octobre 2022, date de la mise en demeure et ce jusqu’à complet règlement,1175,61 euros au titre de l’indemnité de résiliation,A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire des différents contrats,condamner la défenderesse au paiement des sommes visées plus avant,En tout état de cause :
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Madame [V] [D] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience, la Juridiction a invité les parties à faire valoir leurs observations relatives à :
la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit s’agissant de la convention de compte courant pour non-respect des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation,la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur au visa des dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation au titre du contrat de prêt personnel la nullité du contrat de crédit au visa des dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation en l’absence de justificatif de la date de déblocage des fonds.- l’absence de délivrance à l’emprunteur de l’information précontractuelle prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’établissement de crédit au visa de l’article L 341-1 du code de la consommation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) versée aux débats n’étant pas signée par Madame [V] [F] CHELLAOUOA.la SA BNP PARIBAS maintient ses prétentions initiales et produit à l’audience un décompte expurgé des intérêts pour chacun des concours consentis.Madame [V] [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par un exposé exhaustif des moyens et des demandes des parties, le tribunal se réfère expressément aux débats, aux conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience le 30/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 27 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS:
Sur le principal :
1/Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R 312-35 du Code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L213-4-5 code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il convient d’analyser la situation de chacun des concours consentis.
Un découvert a pu être tacitement accordé par le teneur de compte. Il résulte de ce que le banquier continue de payer les opérations tandis que le compte est pourtant en dépassement, et sans qu’une convention expresse ait été prévue à cet effet.
Dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte . Celle-ci est constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte.
En l’espèce, le compte de dépôt est passé à compter du 9 juillet 2022 en position débitrice permanente
L’établissement de crédit a notifié le 2 novembre 2022 à Madame [V] [D] sa décision de clôturer le compte de dépôt et l’a mis en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur s’élevant à 1794,07 euros dans le délai de 15 jours.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit 13 mai 2024 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
S’agissant du prêt personnel, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 aout 2022.
Son action introduite dans un délai de moins de deux ans est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu l’article R 632- 1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’analyser chaque contrat successivement.
S’agissant de la convention de compte courant :
Vu l’article L312-92 du code de la consommation selon lequel “lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
En vertu de l’article L312-93 du Code de la consommation le découvert, même autorisé, d’une durée de plus de trois mois doit être régularisé par une offre écrite de crédit faite par la banque au titulaire du compte débiteur au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation.
Vu l’article L. 341-9 du code de la consommation qui dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
La demanderesse verse aux débats la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte courant ainsi que la convention de compte courant et la mise en demeure préalable notifiée au défendeur d’avoir à régulariser le solde débiteur.
A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice à compter du 10 aout 2022 et l’est resté pendant plus de trois mois sans que l’organisme bancaire ne justifie d’une proposition de crédit adressée au titulaire du compte courant.
Dès lors la société BNP PARIBAS doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du découvert.
Il convient d’annuler la somme globale de 1794,07 euros correspondant aux différents frais de rejet de prélèvements, agios, commissions d’intervention, intérêts débiteurs (…) comptabilisés au débit du compte bancaire du défendeur pour la période du 9 juillet 2022 au 9 septembre 2022.
Il y a lieu dès lors de condamner Madame [V] [D] à verser à la demanderesse la somme de 84,25 (solde débiteur 1878,32 euros – 1794,07 euros) au titre du solde débiteur du compte courant.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
La société BNP PARIBAS est déboutée pour le surplus de ses prétentions.
S’agissant du contrat de prêt personnel :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 312-8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 312-29 du code de la consommation,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L 313-9 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-16 précité.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant sauf s’agissant de la production de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation.
En effet, le document produit concernant les informations précontractuelles européennes normalisées ne comporte aucune signature de l’emprunteuse confirmant l’information qui lui aurait été dispensée ou l’encadré requis dans le cadre des documents électroniques de sorte que l’établissement de crédit ne rapporte pas la preuve du respect du formalisme prévu par cet article.
L’argument selon lequel dès lors que les emprunteurs en signant le contrat de crédit aurait eu nécessairement connaissance de la FIPEN qui se trouvait dans la liasse des documents transmis, ne saurait prospérer.
En effet, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle Madame [V] [D] reconnaissent avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Ainsi, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les emprunteurs, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe alors même que Madame [V] [D] n’a honoré aucune des échéances du contrat de crédit.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-12 et L 312-16 visés plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En effet, l’article L 312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend donc illégale toute clause de déchéance automatique.
L’article 1225 du code civil, applicable depuis le 1er octobre 2016 dispose par ailleurs que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle–ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées et notamment les documents suivants :
— le décompte de sa créance expurgé des intérêts, pénalités et frais divers
— la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 17 octobre 2022, l’invitant à régulariser l’impayé au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours l’informant qu’à défaut elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,
— la mise en demeure qu’elle a notifiée le 2 novembre 2022 à Madame [V] [D] de régler sous 15 jours la somme de 14695,13 euros au titre du capital restant dû, des échéances échues impayées, des intérêts, de l’assurance et de l’indemnité conventionnelle de 8%.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, l’emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. L’établissement de crédit ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation de 8%.
Les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront dès lors à la différence entre le montant total du capital (15 000 euros) et les paiements effectués par Madame [V] [D] tels qu’ils résultent de l’historique des règlements et du décompte expurgé produits par la demanderesse (546,52 euros) soit au total 14453,48 euros sans intérêts.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
Madame [V] [D] est condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 14453,48 euros sans intérêts.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
La demande d’anatocisme formée par l’appelante sera rejetée en l’état de la déchéance du terme prononcée pour chacun des concours consentis et conformément aux dispositions de l’article L 312-38 qui font obstacle, en cas de défaillance de l’emprunteur, à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil applicable à l’espèce.
Sur les demandes accessoires :
Madame [V] [D] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile mais les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 2], statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort:
DECLARE l’action de la société anonyme BNP PARIBAS recevable,
CONDAMNE Madame [V] [D] à verser à la demanderesse :
— la somme de quatre-vingt-quatre euros et vingt-cinq centimes (84,25 euros) au titre du solde débiteur du compte courant sans intérêts,
— la somme de quatorze mille quatre cent cinquante-trois euros et quarante-huit centimes (14453,48 euros), au titre du contrat de prêt personnel sans intérêts,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE la défenderesse aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La Greffière Le Juge
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