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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 oct. 2024, n° 24/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SAPHIR REAL ESTATE, ANDD c/ La société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01363 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPWX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02781
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Septembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SAPHIR REAL ESTATE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0714
ET :
La société ANDD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2022, modifié par avenant du 10 octobre 2022, la société SAPHIR REAL ESTATE a consenti à la société ANDD un bail commercial sur des locaux situés Veellage d'[Localité 4], [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 4].
Le 21 mai 2024, la société SAPHIR REAL ESTATE a fait délivrer à la société ANDD un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 29.227,19 euros.
Par acte du 26 juin 2024, la société SAPHIR REAL ESTATE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ANDD, pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société ANDD et de tout occupant de son chef de sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à venir ;lui voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société ANDD à lui payer à titre provisionnel :une somme de 29.227,19 euros, à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 21 juin 2024, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024,une somme de 25.598, 04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, correspondant aux deux indemnités de l’article 23 des conditions générales du contrat de bail,une indemnité d’occupation mensuelle égale à 3.779,22 euros par mois, augmentée des charges et taxes locatives, majorée de l’intérêt calculé au taux d’intérêt légal publié par la Banque de France augmenté de 6 points, jusqu’à la libération effective des lieux,ordonner la capitalisation des intérêts échus ;outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris le coût du commandement de payer, qu’elle a dû exposer pour recouvrer les sommes qui lui sont dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du lundi 23 septembre 2024.
À l’audience, la société SAPHIR REAL ESTATE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société ANDD n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 21 mai 2024 pour le paiement de la somme en principal de 29.227, 19 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 21 juin 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 22 juin 2024. L’obligation de la société ANDD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de la société ANDD causant un préjudice à la société SAPHIR REAL ESTATE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes.
La société SAPHIR REAL ESTATE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 21 juin 2024, que la société ANDD reste lui devoir à cette date une somme de 29.227,19 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 2ème trimestre 2024 et reddition 2023 incluses.
La société ANDD sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La société SAPHIR REAL ESTATE sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (article 23 du contrat et conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société ANDD, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 22 juin 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société ANDD et de tous occupants de son chef hors des locaux situés Veellage d'[Localité 4], [Adresse 2], [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Condamnons la société ANDD au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ANDD à payer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme provisionnelle de 29.227,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation au paiement des indemnités prévues par l’article 23 des conditions générales du contrat de bail et d’attribution du dépôt de garantie ;
Condamnons la société ANDD à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société ANDD à payer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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