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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 24/02761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BDR THERMEA FRANCE c/ S.A.S. G.S.H GROUPE SOLUTION |
Texte intégral
/
N° RG 24/02761 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02761 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF2W
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
Me Serge HECKEL, vestiaire 192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— matière gracieuse
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. G.S.H GROUPE SOLUTION HABITAT, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée,
/
N° RG 24/02761 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF2W
Vu la requête enregistrée au greffe de la chambre commerciale de ce Tribunal le 20 novembre 2024 par la SAS BDR THERMEA FRANCE tendant à voir homologuer le protocole d’ accord transactionnel signé par la requérante et la SAS GROUPE SOLUTION HABITAT le 20 février 2024 et à conférer audit accord force exécutoire ;
Vu le protocole d’ accord transactionnel joint à la requête ;
Vu l’examen de la requête, sans débat, à l’audience collégiale du 20 décembre 2024 et mis en délibéré au 31 janvier 2025 dans l’attente de la production de l’original de l’ accord ;
MOTIFS
Attendu que selon l’article 2044 du Code Civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ;
Qu’en application de l’article 1565 du Code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse;
Que l’article suivant précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince du protocole produit que les parties sont convenues de prévoir les modalités de paiement ( échelonnement) par la SAS GROUPE SOLUTION HABITAT de la somme de 25 354.80€ qu’elle reconnaît devoir à la SAS BDR THERMEA FRANCE au titre de factures émises entre le 18 janvier 2021 et le 9 août 2022 dans le cadre de leurs relations commerciales ;
Que l’accord transactionnel auquel ont abouti les parties ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, a été librement consentie entre personnes capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires ;
Que la chambre commerciale est compétente pour connaître du contentieux dans la matière considérée ;
Attendu que le conseil de la SAS BDR THERMEA FRANCE a fait savoir qu’il ne disposait pas de l’original du document mais uniquement de sa version scannée;
Qu’il convient dès lors d’homologuer ledit accord et de lui donner force exécutoire;
Attendu que les signataires n’ayant pas réglé le sort des dépens , il convient de dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en matière gracieuse, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’ accord transactionnel signé par la SAS BDR THERMEA FRANCE et la SAS GROUPE SOLUTION HABITAT le 20 février 2024 dont l’original est joint à la minute de la présente décision
DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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