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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 24/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02206 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YL
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02206 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M7YL
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat plaidant)
Et
DEFENDERESSES
PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
CPAM de l’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Margot ALBERTINI – 0117
Me Grégory PILLIARD – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2023, Madame [P] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [K] [F] et assuré auprès de la SA PACIFICA et ce, en qualité de passagère.
Le [Date décès 4] 2023, Madame [P] [X] est décédée des suites de ses blessures.
Monsieur [K] [F] a été déclaré coupable du chef d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence aux termes d’un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 novembre 2024 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [L] [X] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— condamner la SA PACIFICA à lui payer une provision de 40.000 euros à valoir sur son préjudice d’affection,
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— confier à l’expert la mission ANADOC,
— surseoir à statuer sur l’ensemble des autres préjudices de Monsieur [L] [X] en qualité de victime par ricochet, lesquels seront liquidés avec la procédure au fond,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem,
— juger que cette expertise sera conduite au contradictoire des requérants, de la SA PACIFICA et de la CPAM de l’Isère,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 à laquelle Monsieur [L] [X] et la SA PACIFICA ont été représentés par leur conseil. Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA PACIFICA a demandé au juge des référés de :
— réduire le montant de la provision sollicitée à hauteur de 5.000 euros,
— débouter Monsieur [L] [X] de sa demande de provision ad litem,
— rejeter toutes les autres prétentions de Monsieur [L] [X].
À l’audience, Monsieur [L] [X] et la SA PACIFICA s’en sont rapportés à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en référé
Aux termes de l’article 5-1 du code de procédure pénale, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile de Monsieur [L] [X] par le tribunal correctionnel de Toulon ne fait donc pas obstacle à la saisine de la présente juridiction statuant en référé.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il n’est pas contesté que la fille de Monsieur [L] [X] a été victime d’un accident de la circulation et qu’elle est décédée des suites de ses blessures alors qu’elle était âgée de 18 ans. Au surplus, les pièces médicales versées aux débats font état de troubles psychiques liés au deuil du demandeur à l’instance.
Aussi, Monsieur [L] [X] justifie d’un motif légitime de faire évaluer les conséquences psychique liées au décès de sa fille.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’expertise.
Toutefois, il convient de rappeler que l’expertise judiciaire a vocation à éclairer la juridiction qui sera chargée de statuer au principal, de sorte que la nature et l’étendue de la mission confiée à l’expert ne peut que relever du pouvoir souverain du juge.
En outre, le requérant, la SA PACIFICA et la CPAM de l’Isère sont parties à l’instance, de sorte que l’expertise sera nécessairement contradictoire.
Sur la provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA à lui verser une provision de 40.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection.
La SA PACIFICA conteste le montant de la créance indemnitaire alléguée et sollicite le plafonnement de la provision sollicitée à hauteur de 5.000 euros.
À l’appui de son moyen de défense, il soutient qu’aux termes d’un jugement rendu le 31 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Toulon n’a alloué à Madame [O] [T], mère de feue Madame [P] [X], qu’une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d’affection dont elle s’est prévalue.
Il affirme également qu’en tout état de cause, le juge des référés ne saurait à la fois ordonner une mesure d’expertise judiciaire et allouer une provision à valoir sur le préjudice allégué sans entacher sa décision de contradiction et ce, dans la mesure où la nécessité de désigner un expert permettrait de douter de la certitude du lien de causalité entre l’accident de la circulation et le dommage.
Il convient néanmoins de rappeler que le prononcé d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait faire obstacle à l’octroi d’une provision dès lors que les conditions d’application de l’article 835 alinéa 2 du même code sont remplies.
Or, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans l’accident de la circulation dont a été victime feue Madame [P] [X], l’existence d’un lien de filiation entre cette dernière et Monsieur [L] [X], la déclaration de culpabilité de Monsieur [K] [F] du chef d’homicide involontaire résultant du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Toulon ainsi que les pièces médicales faisant état d’un suivi psychologique depuis le mois d’octobre 2023 et de la prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques en raison d’une « pathologie chronique » subi par le demandeur à l’instance, laquelle « (nécessite) un traitement de fond depuis le décès de sa fille », permettent de rendre certain le lien de causalité entre le fait générateur de dommage et le préjudice d’affection revendiqué par le demandeur à l’instance.
Il s’ensuit que la créance indemnitaire dont se prévaut Monsieur [L] [X] n’est pas contestable en son principe.
Néanmoins, il n’appartient pas au juge des référés d’en déterminer le quantum, fût-ce sous couvert de l’octroi d’une provision, la liquidation du préjudice relevant de l’office du seul juge du fond.
Aussi, le juge des référés ne pourra se fonder que sur le caractère non contesté du lien de filiation entre Madame [P] [X] et le demandeur à l’instance ainsi que sur les pièces médicales versées aux débats pour déterminer le montant d’une provision à valoir sur le préjudice d’affection dont il est fait état.
Par ailleurs, il convient de rappeler l’évidence selon laquelle le juge des référés ne saurait être lié par une décision du juge répressif ayant statué sur les intérêts civils d’une autre victime par ricochet.
Dès lors, il y aura lieu de condamner la SA PACIFICA à verser à Monsieur [L] [X] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection.
Sur la provision ad litem
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La créance indemnitaire de Monsieur [L] [X] n’étant pas sérieusement contestable, il y aura lieu de lui allouer une somme de 1.500 euros au titre de la provision ad litem.
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [L] [X] sollicite un sursis à statuer sur l’ensemble de ses autres préjudices en qualité de victime par ricochet, lesquels seront liquidés avec la procédure au fond.
Le préjudice ne pouvant être liquidé que par le juge du fond, la demande de sursis à statuer est dénuée d’intérêt, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le juge des référés ne saurait réserver les dépens dans la mesure où il a vocation à être dessaisi suite au prononcé de sa décision.
La SA PACIFICA en supportera la charge dans la mesure où elle demeure débitrice de la provision à valoir sur l’indemnisation de la victime.
En outre, il apparaît équitable de la condamner à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [L] [X] de sa demande de sursis à statuer,
Ordonnons l’expertise médicale de Monsieur [L] [X],
Désignons pour y procéder Monsieur [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7] avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
1° examiner Monsieur [L] [X], décrire les lésions causées par le sinistre après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
2° en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
3° dire la date à laquelle la consolidation du dommage a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
4° pour la phase antérieure à la consolidation rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si la victime a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7,
dire le cas échéant s’il y a eu préjudice esthétique temporaire (PET) différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous,
Préciser le cas échéant les besoins en aide humaine pendant cette période et les quantifier,
5° Pour la phase postérieure à la consolidation, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement, pénibilité, dévalorisation…),
dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d’adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA) , quelle assistance de tierce personne (ATP),
dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible,
dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est atteinte (PS),
Donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial,
6°dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
Disons que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 900 euros la provision à consigner par Monsieur [L] [X] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Rappelons que dans l’hypothèse où Monsieur [L] [X] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Condamnons la SA PACIFICA à verser à Monsieur [L] [X] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection,
Condamnons la SA PACIFICA à verser à Monsieur [L] [X] une somme de 1.500 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la SA PACIFICA à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA PACIFICA aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le suplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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