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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 11 déc. 2024, n° 23/14183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/14183
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FQX
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pascale NABOUDET-VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0046
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christophe MACHART, avocat plaidant, et par Maître Mélissa SAVOY de la SELEURL PUDLOWSKI SAVOY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1286
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 23 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[F] [I], dont le dernier domicile était à [Localité 6], est décédé le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder:
[Z] et [C] [I], ses enfants.
Par acte du 8 novembre 2023, [Z] [I] a assigné [C] [I] devant le tribunal de céans aux fins de partage de la succession du défunt.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, [C] [I] demande au juge de la mise en état de:
désigner un expert avec mission d’examiner les comptes de toute nature du défunt et de « faire ressortir » les mouvements de fonds réalisés au bénéfice d’un héritier et en préciser les causes.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, [Z] [W] sollicite:
le rejet de la demande,la condamnation de [C] [I] à lu verser une somme de 3000 euros pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 23 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 décembre suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [C] [I] notifiées par voie électronique le 21 mars 2024;
Vu les conclusions d’incident de [Z] [I] notifiées par voie électronique le 27 juin 2024;
[C] [I] fait valoir:
qu'[Z] [I] s’oppose à la communication des éléments de calcul nécessaires au partage,qu’elle avait procuration sur les comptes bancaires du défunt en France et au Canada,qu’elle a aussi été mandataire de protection future du défunt,qu’elle soutient péremptoirement que son frère doit une indemnité de rapport de 284.855,98 euros, que les sommes qu’il a reçues du défunt correspondaient à l’exécution de son obligation alimentaire,qu’il ignore tout des mouvements de fonds du défunt décidés par sa soeur,que, malgré ses demandes, il n’a pas eu copie des relevés de comptes du défunt des 10 dernières années précédant son décès,que des primes de 380.000 euros ont été versées sur des contrat d’assurance-vie dont [Z] [I] était la bénéficiaire.
Sur ce, il doit être recouru à une expertise lorsque l’examen de faits nécessite un certain savoir technique.
En l’espèce, [C] [I] ne se prévaut d’aucune difficulté née d’une ignorance technique. Il se plaint surtout du caractère lacunaire des informations à sa disposition et du défaut de coopération spontanée d'[Z] [I].
Or, le savoir technique d’un expert, quelle que soit sa spécialité, n’est pas de nature à obtenir des informations que des tiers ou l’une des parties ne sont pas disposés à révéler. En effet, l’expert ne dispose d’aucun pouvoir propre de contrainte.
Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée apparaît comme inutile et doit être rejetée.
[C] [I] ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, la demande d'[Z] [I] pour procédure abusive doit être rejetée.
L’équité commande de laisser à [Z] [I] la charge de ses frais irrépétibles.e.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS [C] [I] de sa demande tendant à:
désigner un expert avec mission d’examiner les comptes de toute nature du défunt et de « faire ressortir » les mouvements de fonds réalisés au bénéfice d’un héritier et en préciser les causes;
DÉBOUTONS [Z] [I] de sa demande tendant à:
la condamnation de [C] [I] à lui verser une somme de 3000 euros pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVONS les dépens;
INVITONS les parties à donner leur avis sur le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable au plus tard le 30 décembre prochain;
RENVOYONS l’affaire au 8 janvier 2025 à 13h30 pour décision sur un renvoi en règlement amiable;
Faite et rendue à Paris le 11 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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