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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 19 août 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Emmanuelle CHARLIER – 49
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5AB Minute n° 25/334
Ordonnance du 19 août 2025
Nous, Madame Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 19 Août 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [I] [M]
né le 05 Février 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous mesure de curatelle renforcée de l’UDAF DE [Localité 6] D’OR, régulièrement avisée, non comparante,
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 09 août 2025 à 06h45,
comparant, assisté de Me Emmanuelle CHARLIER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 14 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 08 août 2025 à 22h00 par le Docteur [N] [V] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 09 août 2025 à 06h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [I] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 09 août 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [G] [T] le 09 août 2025 à 10h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [O] [R] le 11 août 2025 à 12h53,
Vu la décision administrative rendue le 11 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [I] [M] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 11 août 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [R] le 14 août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 14 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [I] [M], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Emmanuelle CHARLIER, avocat assistant M. [I] [M], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025 à 15 heures.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [I] [M] a été hospitalisé selon la procédure de péril imminent le 9 août 2025, au centre hospitalier de La Chartreuse. Le Dr [V] a alors relevé que le patient a été adressé par les pompiers pour rupture de contact social dans un appartement insalubre et qu’il présente un antécédent de trouble schizoaffectif en rupture de suivi et de traitement. Il constate que le patient, qui a une présentation incurique et se trouve inaccessible à ce qui peut lui être demandé, présente un épisode psychotique aigu dans un contexte de consommation de cannabis. Le médecin a considéré qu’il existait un péril imminent pour la santé du patient et que ses troubles rendaient son consentement impossible.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient.
En effet, le certificat médical du Dr [T], daté du 9 août 2025, explique que M. [I] [M] présente une pathologie psychotique en rupture de traitement, qu’il est tendu, avec un discours véhément, répétitif, hermétique, centré sur un vécu de persécution et qu’il se trouve hermétique à l’échange. Le médecin ajoute que le patient refuse les soins et réfute toute pathologie.
Le Dr [R], dans son certificat médical du 11 août, après avoir rappelé que le patient était bien connu de l’établissement du fait d’une pathologie schizophrénique chronique, constate un tableau de désorganisation psychique majeure avec troubles du cours de la pensée, altération du système logique et du langage, discours logorrhéique.
Les deux praticiens concluent à la nécessité d’une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 13 août par le Dr [R] mentionne la persistance de la profonde désorganisation du patient et signale le déni des troubles ayant motivé son admission, ainsi que la nécessité de remettre en place le traitement antipsychotique. Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous contrainte en hospitalisation complète.
A l’audience, M. [I] [M] a insisté sur “l’Agence Tous Risques” et “Looping”, les fous dans un asile, répétant qu’il n’avait pas besoin de juge, de procédure et d’avocat, de façon peu compréhensible.
Me Emmanuelle CHARLIER indique que la procédure est régulière.
L’existence d’un trouble psychique, à savoir une pathologie schizophrénique chronique faisant l’objet d’une réactivation délirante, qui a été constaté dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé, est bien caractérisée.
De plus, le consentement aux soins du patient, lequel présente des éléments de désorganisation et se trouve dans le déni, est en l’état impossible à recueillir selon les différents certificats médicaux, étant rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (cf Civile 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi numéro 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206).
Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure proportionnée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia TOSELLI, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 19 Août 2025 à 15 heures.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 19 Août 2025
– Avis au curateur le 19 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 19 Août 2025
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